‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 54 sur 130 · CONTRATS A LA GROSSE · texte numérisé non relu

CONTRATS A LA GROSSE

lo Le capital prêté et la somme conveuue pour le profit maritime ;

20 Les objets sur lesquels le prêt est affecté ;

30 Le nom du navire et les noms et prénoms du propriétaire et du capitaine, du prêteur et de l'emprunteur ;

40 Si le prêt a lieu pour un voyage ou pour un certain temps, pour quel voyage ; et pour quel temps ;

50 L'époque du remboursement;

60 Enfin le jour et le lieu où le prêt a lieu. (Cf. arts. 5, § 9 ;

Art. 153. Le contrat authentique sera passé, si c'est en Turquie, devant le Tribunal de Commerce ou la Chancellerie commerciale, et à défaut devant le Conseil municipal du lieu ; et dans les pays étrangers, devant le consulat ottoman, et à dé&ut, devant l'autorité compétente du lieu suivant les formalités d'usage. (Cf. art. 155.)

Art. 164. Si le contrat est fait sous signature privée, le prêteur à la grosse est tenu de le faire légaliser et enregistrer, dans les dix jours de sa date, devant une des autorités indiquées en l'article précédent, suivant les lieux et les cas. (Cf. arts. 5, § 9 ;

Art. 155. Si les dispositions des deux articles précédents n'ont

pas été observées, le contrat, perdant sa qualité de prêt à la

grosse, se convertit en un simple prêt, et dans ce cas le prêteur

perd son privilège sur les objets affectés, et l'emprunteur est

personnellement obligé au payement du principal et des intérêts

légaux.

Art. 156. L'acte de prêt à la grosse peut être rédigé à ordre, et dans ce cas il est négocié par la voie de l'endossement, dans la même forme que la lettre de change. En cas d'endossement le cessionnaire remplace l'endosseur tant pour le profit que pour les pertes, et sans que l'endosseur soit tenu à d'autre garantie qu'à celle du payement du capital prêté et non du profit maritime ; à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé. (Cf. Code de comm., art. 93.)

Art. 157. Les emprunts à la grosse peuvent être affectés : Sur le corps et quille du navire ; sur les agrès et apparaux ; sur l'armement et les victuailles ; sur le chargement ; sur la totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d'eux. (Cf. arts. 6, § 9; 49» ioOi 178.)

Art. 158. Tout emprunt à la grosse, fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, peut être

Sconses : art. 158 (Disposition analogue aux autres législations).

„ art. 164 (G. o. franc., art. 3x9).

„ art. 155 (0. 0. néerlandais, art. 579 et C. 0. franc., art. 319).

„ art. 156 (C. c. franc., arts. 313-314, ajoutant *\e cessionnaire . . . pertes ^).

Sources : arts. 157» 158 (C. c. fr«nç., arts. 315, 316).

déclaré nul, à la demande du prêteur, et le capital remboursé avec les intérêts légaux, s'il est prouvé qu'il y a fraude de la part de l'emprunteur. (Cf. art. i8o.)

Art. 159. S'il n'y a fraude, le contrat est valable jusqu'à la concurrence de la valeur des effets affectés à l'emprunt, d'après l'estimation qui en est fait ou ccmvenue. Le surplus de la somme empruntée est remboursée avec les intérêts légaux.

Art. 160. Tous emprunts sur le fret à faire du navire et sur le profit espéré des marchandises sont prohibés. Le prêteur, dans ce cas, n'a droit qu'au remboursement du capital sans aucun intérêt*

Art. 161. Est également et sous la même peine prohibé, tout prêt à la grosse fait aux matelots ou gens de mer, sur leurs loyers ou voyages.

Art. 162. Le navire, les agrès et les apparaux, Tarmement et les victuailles, même le fret acquis, sont affectés par privilège au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le navire. Le chargement est également affecté a« capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le chargement. Si l'emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilège n'a lieu sur l'objet, et dans la proportion de la quotité affectée à l'emprunt. (Cf. arts. ^, § g; 6, § J.)

Art. 163. Un emprunt à la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire ou de leurs fondés de pouvoir, sans leur autorisation authentique ou leur intervention dans l'acte, et le contrat fait hors le lieu de leur demeure sans l'observation des formalités prescrites dans l'art. 49, ne donnent action et privilège que sur la portion que le capitaine peut avoir au navire et au fret. (Cf. arts. 47, 49, 51.)

Art. 164. Les parts et portions des propriétaires qui, dans le cas de l'art. 48, n'auraient pas fourni, dans les vingt-quatre heures de la sommation à eux faite, leur contingent pour mettre le bâtiment en état de partir, £ont affectés aux sommes empruntées pour raboud et victuailles même dans le lieu de leur demeure. (Cf. art. 48.)

Art. 165. Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire

Source : art. 159 (G. c. franc., art. 317, Templaçant ''«vec les intérôts au cours de la place * par ' avec les intérêts lé^ux ').

Sources : arts. 160 à 162 (C. c. franc., arts. 318 à 390).

„ art. 163 (0. c. franc., art. 321, ajoutant ' ou de leurs fondés de pouvoirs.* De plus, le législateur ottoman a décidé négativement dans cet article la question controyersée tant dans la doctrine, que dans la jurisprudence des tribunaux français; c'est-à-dire si Pemprunt à la grosse fait par le capitaine sans robservation des formalités prescrites dans l'art, fr. 234 (art. ott. 49), oblige les propriétaires du navire ou du chargement envers le préteur [note d'Aristarchi]).

Sources : art. 164 (C. c. franc., art. 322).

„ art. 165 (C. 0. néerlaiidais, art. 581 et C. c. portugais, art. 1651).

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