‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 55 sur 130 · CONTRATS A LA GROSSE · texte numérisé non relu

CONTRATS A LA GROSSE

$ont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un pré*> cèdent voyage^ quand même il serait déclaré qu'elles sont laissées par continuation ou renouvellement. Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été empruntées avant le départ du navire ; et s'il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui Taura précédé. Les emprunts contractés dans le même voyage, dans le même port de relâche forcée pendant le même séjour viennent en concurrence.

Art. 166. Le prêteur à la grosse sur les marchandises chargées dans un navire désigné au contrat ne supporte pas la perte des marchandises, même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu'il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure.

Art. 167. La somme prêtée ne peut être réclamée si les objets sur lesquels le prêt à la grosse a été fait sont entièrement perdus ou pris et déclarés de bonne prise, et que la perte ou la prise soit arrivée par cas fortuit ou force majeure dans le temps et dans le lieu des risques pour lequel l'emprunt a été fait. Si une partie des objets affectés est sauvée, le prêteur conserve ses droits sur les effets sauvés.

Art. 168. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de l'emprunteur ou par la faute du capitaine ou de l'équipage, ne sont point à la charge du prêteur. (Cf. Code de comm., art. 63.)

Art. 169. En cas de naufrage, le payement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage. (Cf. arts. 71, 73, 195, 214, 230, 258.)

Art. 170. 8i le temps des risques maritimes n'est point déterminé par le contrat à la grosse, il court à l'égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du moment où le navire a fait voile, jusqu'au moment où le navire est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination. A l'égard des marchandises, il court du moment où ces manchandises ont été chargées à bord du navire ou des gabares destinées à les y transporter, ou du jour du contrat, si l'emprunt sur des marchandises chargées a été fait pendant le voyage, jusqu'au moment où elles sont ou auraient dû être déchargées à terre* au lieu de leur destination. (Cf. arts. 29, 186.)

Art. 171. Si le voyage pour lequel le contrat à la grosse a en

Sources : art. 166 (C. o. franc., art. 394).

„ art. 167 (0. o. néerlandais, art. 588, remplaçant < dans le voyage ' par ' dans le temps et dans le lieu des risques,' emprunté à l'art. 395 du C. c. franc ).

Sources : arts. 168, 169 ^C. c. franc., arts. 326, 397).

„ art. 170 (C. c. franc., art. 398, ajoutant < ou du jour du contrat,' etc., emprunté à l'art. 585 du G. c. néerlandais). Source : art. 171 (C c. néerlandais, art. 586).

lieu n'est pas réalisé, le préteur a le droit de répéter par privilège le capital et les intérêts légaux sans prime ; mais si le danger a déjà commencé à courir pour son compte selon l'article précédent, en ce cas il a droit à la prime.

Art. 172. Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises n'est point libéré par la perte du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il y avait, pour son compte^ des effets jusqu'à la concurrence de la somme empruntée. (Cf. art. 158.)

Art. 173. Les prêteurs à la grosse contribuent à la décharge des emprunteurs, et aux avaries communes, malgré toute convention contraire. Us contribuent aussi aux avaries simples, s'il n'y a convention contraire. Ladite contribution a lieu sur le capital prêté et la prime convenue. (Cf. art. 241.)

Art. 174. S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement, le produit des effets sauvés du naufrage est part-agé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement, et l'assureur, pour les sommes assurées, proportionnellement de leur intérêt respectif, sans préjudice des privilèges établis à l'art. 5. (Cf. arts. 74, 258.)

Chapitbb XL

Assurances.

A. Forme et objet du contrat d'assurance.

Art. 175. L'assurance maritime est un contrat par lequel l'assureur garantit à l'assuré, moyennant une prime convenue, le payement intégral jusqu'à une somme fixée, des pertes et dommages qu'il pourrait essuyer par fortune de mer sur des choses exposées aux dangers de la navigation. (Cf. App. au Code de comm., art. 29.)

Art. 176. Le contrat ou police d'assurance est fait par acte authentique ou sous signature privée. Il est rédigé sans blanc et énonce :

lo L'année, le mois, le jour et l'heure où il est souscrit ;

20 Le nom et le domicile de celui qui fait assurer, avec désignation de sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire ;

30 La nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou

Sources : art. 172 (G. 0. franc., art. 339).

„ art. 178 (0. 0. franc., art. 330, complété par *■ malgré toute convention contraire,' conformément à la décision d*un arrdt de la cour d'Aix en date du 95 noTembre 1889. (v. Gilbert et Sirey, < Le Code de comm. annoté,' note z, sous l'art. 330 du supplément).) Sources : art 174 (C. c. franc., art. 331).

„ art. 175 (G. prussien, art. 1934 et G. c. néerlandais, art. 946). „ art. 176 (G. c. franc., art. 33a, complété par G. 0. néerlandais, art. 956 et G. c. portugais, art. 2684).

objets que Ton fait aBsnrer ; ainsi que la somme pour laquelle on assure;

40 Les risques que l'assureur prend pour son compte ;

50 Les temps auxquels les risques doivent commencer et finir pour l'assureur ;

60 La prime ou le coût de l'assurance ;

70 Le nom du capitaine ainsi que le nom et la désignation du navire ;

80 Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées ;

90 Le port d'où le navire a dû ou doit partir ;

iQO Les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger, ainsi que ceux dans lesquels il doit entrer ;

iio La soumission des parties à des arbitres, en cas de con* testatîon, si elle a été convenue ;

1 20 Et en général toutes les autres conditions dont les parties sont convenues. (Cf. arts. 276, 281.)

Art. 177. La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison des di£férentB assureurs.

Art. 178. L'assurance peut avoir pour objet :

lo Le corps et quille du navire, vide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagné ;

20 Les agrès et apparaux ;

30 Les armements ;

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