‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 56 sur 130 · Les victuailles · texte numérisé non relu

Les victuailles

50 Les sommes prêtées à la grosse ;

60 Les marchandises du chargement ;

70 Toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation. (Cf. arts. 100, 157.)

Art. 179. L'assurance peut être faite sur le tout ou sur une partie desdits objets, conjointement ou séparément ; elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du navire ; elle peut être faite pour l'aller et le retour ou seulement pour l'un des deux, pour le voyage entier ou pour un temps limité ; pour tous voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables, et, en général, pour tous les risques de la navigation par mer ou par eau.

Art. 180. En cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, et en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles. (Cf. ai*ts. 158, 202, 224.)

Sources : arts. 177, 178 (G. o. franc., art. 333, 334).

„ art. 179 (G. c franc., art. 335, complété par G. c. néerlandais, art. 594).

Source : art. 180 (G. c. franc., art. 336).

Art. 181. Si l'assuré ignore sur quel navire sont chargées les marchandises qu'il attend de l'étranger, il sera dispensé de désigner le capitaine et le navire, pourvu que l'ignorance de l'assuré sur ce point soit déclarée dans la police, ainsi que la date et la signature de la dernière lettre d'avis ou d'ordre qu'il a reçu. Dans ce cas l'assurance ne peut avoir lieu que pour un temps déterminé.

Art. 182. Si l'assuré ignore la nature et la valeur des marchandises qui lui sont envoyées ou consignées, il peut les fiûre assurer sans autre désignation que sous la dénomination générale de marchandiêes. Mais la police doit indiquer celui à qui l'expédition est faite ou doit être consignée, s'il n'y a convention contraire, dans la police d'assurance. Cette assurance ne comprend pas l'or et l'argent monnayé, les lingots de même matière, les diamants, perles, bijouteries et les munitions de guerre.

Art. 183. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de Turquie, suivant le cours à Tépoque et au lieu de la signature de la police.

Art. 184. Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat d'assurance, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres ; à défaut, l'estimation en est faite suivant le prix courant, au temps et au lieu de chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord.

Art. 185. Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troo, et que l'estimation des marchandises ne soit pas faite par la police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport.

Art. 186. Si le contrat d'assurance ne règle point le temps des risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l'art, ifo pour les contrats à la grosse.

Art. 187. L'assuré ne peut, sous peine de nullité, faire assurer une seconde fois pour le même temps et les mêmes risques, les olgets dont l'entière valeur aurait été déjà assurée ; mais l'assureur peut en tout temps faire réassurer par d'autres les objets qu'il a assurés. L'assuré peut faire assurer le coût de l'assurance. La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance.

Art. 188. La prime stipulée en temps de paix ne peut être

Sources : art. 181 (0. o. néerlandais, art. 595 ; C. 0. portugais, art. 1688). „ art. 182 (G. c. néerlandais, art. 596 ; C. c portugais, art. 1689, complété par 0. c. franc., art. 337, § 3).

Sources : arts. 188, 184 (G. c. franc., arts. 338, 339). „ arts. 185, 186 (G. c. franc., arts. 340, 341). „ art. 187 (G. c. franc., art. 349).

„ art. 188 (G. e. franc., art. 343, complété par l'addition du premier alinéa).

augmentée â Is gaem survient ; et réciiHn)q[iiement la prime ne peut être diminuée parce que la paix est oondoey sanf oonTention oontraîie des parties. Si l'augmentation on la diminnti<m de la prime conTenne n'a pas été déterminée par le contrat d'assoiance, elle sers r^lée par les tribonanx de commerce on par les arintres, en égard aux risques, aux ciroonstanoes et aux stipulations de la police d'assurance.

Art. 189. £n cas de perte des marRhandises assurées et chargées par le capitaine pour son compte ou pour celui du navire qn'il commande, il est tenu de piouTer à l'assureur Tachât des marchandises, et d'en fournir un oonnaissonent signé par deux des principaux de l'équipage.

Art. 190. Tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en Turquie, sont tenus d'en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s'effectue, entre les mains du consul ottonuin, et à dé£ftut, entre les mains d'un sujet ottoman, notable négociant ou du magistrat du lien.

Art. 191. Si l'assureur tombe en £rillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution pour Texécution des obligations de l'assureur, on la résiliation du contrat. L'assureur a le même droit en cas de l'assuré, si la prime ne lui a pas encore été payée.

Art. 192. Le contrat d'assurance est nul, s'il a pour objet: le fret des marchandises existant à bord dn narire; le profit espéré des marchandises ; les loyers des gens de mer; les sommes empruntées à la grosse ; les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse.

Art. 193. Eend le contrat nul pour l'assureur, toute réticence, tonte âiusse déclaration de la part de l'assuré, tonte différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminuerait l'opinion du risque, ou en changerait le sujet, et qui serait de nature à empêcher le contrat ou en modifier les conditions, si l'assureur eût été averti du véritable état de dioses. L'assurance est nulle, même dans le cas ou la réticence, la fiinsse déclaration ou la différence n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré. (Cf. arts. 210, 224.)

Bw Obligations de l'assureur et de l'assuré.

Art. 194. Si le voyage est rompu même par le ûdt de l'assuré,, avant que les risques de l'assureur aient commencé conformément

Sources : arts. 189, 190 (G. c franc., arts. 344, 345).

„ art. 191 (C. c. fnmç., art. 346, igoutant * si la prune,' etc.).

,, art. 192 (C. c franc., art. 347).

„ art. 193 (C. c franc., art. 348).

„ art. 194 (G. c. néerlandais, art. 635 et G. c franc., art. 349).

marcli.i

ment les deax tien proportionnels de la prime convenue s'il n'y a stipulation contraire:

Art. 202. Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés, est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé contre lui qu'il y a dol ou fraude de sa part. (Cf. arts. i8o, 224.)

Art. 203. S'il n'y a ni dol, ni fraude, dans l'assurance de la part de l'assuré, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chaînés, d'après l'estimation qui en est faite par des experts ou convenue entre les parties. En cas de pertes^ les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées. Il ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement Tindemnité prescrite dans l'art. 194.

Art. 204. S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier contrat assure l'entière valeur des effets chargés, il subsistera seul. Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont libérés, et ne reçoivent qu'une indemnité conformément à l'art. 194. Si l'entière valeur des effets chargés n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l'excédant en suivant Tordre de la date des contrats. (C£ arts.

179. 223) Art. 205. S'il y a des effets chargés pour le montant des sommes

assurées, et qu'une partie seulement de ces effets viendrait à se

perdre, la perte sera payée par tous les assureurs à proportion de

leur intérêt. (Cf. arts. 203, 244.)

Art. 206. Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises

qui doivent être chargées sur plusieurs navires désignés, avec

énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement

entier est mis sur un seul navire ou sur un moindre nombre qu'il

n'en est désigné dans le contrat, Tassureur n'est tenu que de la

somme qu'il a assurée sur le navire ou sur les navires qui ont reçu

le chargement, nonobstant la perte de tous les navires désignés ;

et il recevra néanmoins pour les sommes dont les assurances se

trouvent annulées l'indemnité prescrite dans Tart. 194. (Cf. arts.

Art. 207. Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différents ports pour compléter ou échanger son chargement, l'assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord du navire, ou sur les gabares destinées à les y transporter ou à les débarquer, sauf convention contraire.

Source : art. 208 (G. c. franc., art. 358, mais l'indemnité doit se faire d'après l'art, ott. 194, lequel a suivi le Code néerlandais).

Sources : arts. 204, 205, 206 (0. c. franc., arts. 359, 360, 361).

„ art. 207 (C. c. franc., art. 369, complété par G. c. napolitain, *rt. 354).

Art. 208. Si Tassurance est faite pour un temps limité, l'assureur est libre après l'expiration du temps, et l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques.

Art. 209. L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le navire en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route. L'assurance a son entier effet si le voyage est raccouroi. (Cf. arts. 196, 235.)

Art. 210. Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets assurés, est nulle, s'il est prouvé que l'assuré a été informe de la i)erte, ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés, ou s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat, ils ont pu être informés de ces faits. (Cf. art. 193.)

Art. 211. La présomption existe, si, d'après la distance des lieux et les voies de communication, il est établi que de l'endroit de Tarrivée ou de la perte du navire, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé, avant la signature du contrat.

Art. 212. Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption mentionnée dans les articles précédents n'est point admise* Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la pei*te ou l'assureur l'arrivée du navire, avant la signature du contrat.

Art. 213. En cas de preuve contre l'assuré, celui-ci paye à l'assureur une double prime. En cas de preuve contre l'assureur, celui-ci paye à l'assuré une somme double de la prime convenue. Celui d'entre eux contre qui la preuve est faite est poursuivi correctîonnellement. (Cf. art. 233 du Code pénal.)

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