C. Délaissement des objets assurés
Art. 214. Le délaissement des objets assurés peut être fait: En cas de naufrage ; d'échouement avec bris ; d'innavigabilité par fortune de mer ; en cas de prise par Tennemi ou par des pirates, ou d'arrêt par une puissance étrangère; en cas d'arrêt par le Gouvernement Ottoman après le commencement du voyage; en cas de perte ou détérioration des objets assurés, si la perte ou détérioration s'élève au moins aux trois quarts de leur valeur assurée.
Sources : arts. 208, 209 (G. c. franc., arts. 363, 364).
„ art. 210 (G. c. franc., art. 365, complété par 's'il est prouvé . . . assurés).
Source : art. 211 (G. c. franc., art. 366 ; mais la présomption établie par cet article, c'est-à-dire le presumptium jwris^ devient dans l'art. ottomaQ presumpiium judicis conformément au G. c. néerlandais, art. 270). Sources : arts. 212, 218 (G. c. franc., arts. 367,» 368). „ art. 214 (G. c. franc., arts. 369, 370),
Toutefois le délaissement ne peut jamais être fait tant pour le navire que pour les marchandises^ avant les risques commencés conformément à l'art. 1 70.
Art. 215. Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent, entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts. (Cf. arts. 241, 281.)
Art. 216. Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni conditionnel. Il ne s'étend qu'aux effets et à la quantité d'effets qui sont l'objet de l'assurance et du risque.
Art. 217. Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois, d'une ou de deux années suivant les lieux ci-dessous désignés, savoir : dans le terme de six mois à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou cotes de l'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique, dans la Mer Noire ou la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, la réception de celle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées. Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle de la perte arrivée, ou de la prise conduite du navire, aux îles Açores, Canaries, Madère, et autres îles et côtes occidentales d'Afrique et orientales d'Amérique. Dans le délai de deux ans après la nouvelle des pertes anivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde, et ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement. (Cf. arts. 219, 223, 229, 275.)
Art. 218. Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidents aux risques des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus. La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis.
Art. 219. L'assuré peut encore faire le délaissement à l'assureur, et demander le payement des indemnités convenues sans être tenu de prouver la perte du navire ou de son chargement, si depuis le jour du départ du navire, ou le jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, il s'est écoulé des délais suivants, sans qu'on n'en ait reçu aucune nouvelle : Six mois pour les voyages ordinaires faits de la Turquie vers les ports ou côtes de l'Europe, ou vers ceux d'Asie et d'Afrique, et réciproquement dans la Mer Noire ou la Méditerranée. Un an pour les voyages de long cours faits de la Turquie, vers les îles Açores, Canaries, Madère et autres îles et côtes occidentales d'Afrique et orientales d'Amérique et vice versa. Dix-huit mois pour les voyages encore de long cours faits de la Turquie vers les autres parties lointaines du monde et réciproquement. En cas de voyage entre des ports situés tous les deux hors de l'Empire, le délai sera réglé d'après la distance des ports qui se rapprochera davantage des dispositions ci-dessus.
Sources : arts. 215 à 218 (G. c. franc., arts. 371 à 374).
„ arts. 219 (C. c. néerlandais, art. 667, complété par C. c. franc.,
art. 375).
Dans tous ces cas, pour que l'assuré paisse agir en délaissement, il suffit qu'il déclare sous serment n'avoir reçu aucune nouvelle directe ou indirecte du navire assuré ou de celui à bord duquel les marchandises assurées sont chargées, sauf la preuve contraire ; mais il n'aura après l'expiration des délais susmentionnés, pour actionner l'assureur que les délais prescrits en l'art. 217.
Art. 220. Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis en l'article précédent pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est prér sumée arrivée dans le temps de l'assurance. S'il est prouvé cependant par la suite que la p«i;e a eu lieu hors le temps de l'assurance, le délaissement cesse d'avoir son effet, et l'indemnité payée devra être restituée avec les intérêts légaux.
Art. 221. Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font à l'Amérique du Nord et du Sud ou aux îles et pays environnants, et à toutes les côtes, îles et pays situés sur l'Afrique» l'Asie, l'Europe et l'Océan au delà du détroit de Gibraltar.
Art. 222. L'assuré peut, par la signification mentionnée en l'art. 218, ou faire le délaissement avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat ; ou se réserver de faire de délaissement dans les délais fixés par la loi.
Art 223. L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, môme celles qu'il a ordonnées et l'argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchiéindises; faute de quoi le délai du payement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour oh il fera notifier ladite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement. (Cf. art. 204.)
Art. 224. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance ; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire. (Cf. arts. 180, 193, 202.)
Art. 225. En cas de naufragé ou d'échouement avec bris, l'assuré doit, sans préjudice du délaissement k faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés. Sur son affirmation assermentée, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concuiTcnce de la valeur des effets recouvrés. (Cf. art. 237.)
Art. 226. Si l'époque du payement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer le montant de l'assurance et des frais trois mois après la signification du délaissement. Après ce délai il doit l'intérêt légal. Les effets délaissés sont affectés au payement.
Source : art. 220, § z (G. 0. franc., art. 376) ; § a (0. 0. néerlandaiSi art.
Sources : arts. 221 à 226 (0. c. franc., arts. 377 à 381).
„ art. 226 (C. c. néerlandais, art. 680 et C. c, franc., art. 38a).
Art 227. liBB actes jii8tifioa ti & du chaxgement et de la perte sont signifiés à rassureor avant qu'il puisse être poursuivi pour le payement des sommes assurées* (Of. art< 6i*)
Art, 228. L'assureuJT est admis i la preuve des &its oontraiiee ^ eeux qui eont consignés dans les attestations. L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur au paye* ment provisoire de la somme assurée, h la charge par l'assuré de donner caution* L'engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, s'Q n'y a pas eu de poursuite.
Art. 229. Ijc délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à rassureur à partir de l'époque du délaissement. L'assureur, ne peut, sous prétexte du retour du navire ou des marchandises après le délaissement se dispenser de payer la somme assurée.
Art. 230. liC fret des marchandises sauvées, quand même il aurait été payé d'avanoe, fait partie du délaissement du navire, et appartient également à l'assureur, sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse, de ceux des matelots pour leurs loyers, et des Irais et dépenses pendant le voyage. (Cf, arts. 5, 6, 90, 162, 169.)
Art. 231. En cas de prise ou d'arrêt de la part d'une puissance, l'assuré est teuu de faire la signification à l'assureur dans les trois jours de la réception de la nouvelle. Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu'après un délai de six mois de la signification, si l'arrêt a eu lieu dans les mers de rEurope, dans la Méditerranée ou dans la Baltique; qu'après le délai d'un an, si la prise ou l'arrêt a eu lieu en pays plus âoigné. Ces délais ne courent que du jour de la signification de la prise ou de l'arrêt. Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient périssables, les délais oi^dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas.
Art. 232. Pendant les délais portés par l'article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d'eux, à l'efiet d'obtenir la mainlevée des effets arrêtés. Pourront de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés, ou séparément, faire toutes démarches à même fin.
Art. 233. Le délaissement à titre d'innavigabilité ne peut être fait, si le navire ayant touché ou échoué peut être relevé, réparé, et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination ; à moins que les frais de la réparation n'excèdent les trois quarts de la valeur pour laquelle il a été assuré. Dans le cas de répara* tion, l'assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les fmis
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Sources: arts. 227 à 229 (G. c. franc., arts. 383 à 385).
„ arts. 230, 281, 232 (C. 0. franc., arts. 386, 387, 388).
,, art. 283 (C. o. franc., art, 389, complété par une restriction < à moins que les frais de la réparation n'excèdent les trois quarts de la valeur pour laquelle il a été assuré,* empruntée à l'art. 664 du C. c. néerlandais).
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et avaries occasionnés par réchonement. (Cf. arts. $2, 119,
Art. 234. Si le navire a été par des experts déclaré innavigable, l'assuré sar le chargement est tenu d'en faire la notification dans le délai de trois jours de la réception de la nouvelle. (Cf. arts. 52, 218.)
Art. 235. Dans ce cas, le capitaine est tenu de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire à l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination. (Cf. arts. 52, 56, 118.)
Art. 236. Dans le cas prévu par l'article précédent, l'assureur court également les risques des marchandises chargées sur un autre navire, jusqu'à leur arrivée et leur déchargement. (Cf. arts. 195, 196, 206.)
Art. 237. Dans le même cas, l'assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, de l'excédant du fret, et de tous autres ^is qui auront été faits pour sauver les marchandises, jusqu'à concurrence de la somme assurée.
Art. 238. Si, dans les délais prescrits par l'art. 231, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en ùlre le délaissement dans les temps déterminés par l'art. 217a partir du jour où le délai pour faire recharger les marchandises est expiré.
Art. 239. En cas de prise, si l'assuré n'a pu en donner avis à l'assureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre. L'assuré est tenu de signifier à l'assureur la composition qu'il aura faite, aussitôt qu'il en aura les moyens. (Cf. art. 245.)
Art. 240. Dans ce cas, l'assureur a le choix de prendre la composition à son compte, ou d'y renoncer ; il est tenu de notifier son choix à l'assuré, dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la composition. S'il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer, sans délai, au payement du rachat dans les termes de la convention et pour la part proportionnelle qui revient aux objets par lui assurés, et il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d'assurance. S'il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu au payement de la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés. Lorsque l'assureur n'a pas notifié son choix dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé au profit de la composition.
Sources : art. 284 (C. c. franc., art. 390, igoutant * par des experts *)• „ arts. 285, 286, 287 (C. o. franc., arts. 391, 393, 393). „ art 288 (0. 0. franc., art. 394, complété par l'addition de la dernière phrase, déterminant les délais pour le délaissement).
Sources : art. 289 (0. c. franc., art 395).
,i art. 240 (G. c. franc., art. 396).