‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 58 sur 130 · AVARIES · texte numérisé non relu

AVARIES

Chapitbe Xn.

Avaries.

A Définition, classification et règlement des avaries.

Art. 241. Sont réputées avaries tous dommages qui arrivent au navire et aux marchandises et toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparé* ment pendant le temps où les risques commencent et finissent con-^ formément à l'art. 170. (Cf. arts, 122, 130, 173^ 195, 237, 281.) Art. 242. Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou communes, et avaries simples ou particulières.

Art. 243. A défaut de conventions spéciales entre les parties, les avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-après.

Art. 244. Les avaries communes sont supportées par les marchandises, même celles jetées à la mer, et par la moitié du navire et du fret, proportionnellement à leur valeur respective. Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense. (Cf. art. 215.)

Art. 245. Sont avaries communes :

lo Les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises ;

20 Les objets jetés à la mer pour le salut commun, ou pour l'utilité du navire et du chargement conjointement ;

30 Les câbles, mâts, voiles et autres apparaux que Ton a coupés ou rompus dans le même but j,

4^ Les ancres, cordages, marchandises et autres effets aban-. donnés pour le même motif;

50 Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire ;

60 Les dommages faits expressément au navire pour faciliter le jet, Tallégement ou le sauvetage des marchandises ou Técoulement de l'eau, ainsi que les dommages arrivés à cette occasion au chargement ;

7<^ Les traitements, pansements, nourriture et dédommagement des personnes qui se trouvaient à bord et qui ont ét^ blessées ou mutilées en défendant le navire ;

80 L'indemnité ou la rançon de ceux qui sont envoyés à terre ou en mer pour le service du navire et de la cargaison, et qui sont pris ou faits captifs ou esclaves ;

Source : art. 241 (0. 0. franc., art. 397, remplaçant < depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement * par ^pendant le temps où les risques commencent et finissent conformément à l'art,

Sources : arts. 242, 248 (C. c. franc., arts. 398, 399). „ art. 244 (0. o. franc., arts. 401 et 404).

„ art. 24$ (C. c. néerlandais, art. 699 et G. o. franc., art. 400).

90 Les gages et noomtore des gens de l'équipage pendant la détention quand le nayire est arrêté après le voyage commencé par ordre d'une puissance étrangère, ou à cause d'une guerre survenue, aussi longtemps que le navire et la cargaison ne sont pas libérés de leurs obligations réciproques, et qu'il n'est dû aucun fret si le navire est affrété au mois ;

xoo Les droits de pilotage et autres frais d'entrée et de sortie dans un port de rel&che forcée faite, soit pour réparations de dommages soufferts volontairement pour le salut commun, soit pour échapper à un danger imminent provenant d'une tempête ou de la poursuite de l'ennemi, ainsi que les frais de déchargement pour alléger le naviro et entrer dans un port» havre, ou rivière dans le même cas ;

xio Les frais de mise à terre, magasinage et rembarquement des marchandises, nécessités pour réparation d'un dommage causé volontairement pour le salut commun ;

120 Les fnkis faits pour la demande en restitution du navire et des marchandises quand ils ont été arrêtés ou amenéS| et qu'ils sont réclamés simultimément par le capitaine ;

130 Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué à dessein pour éviter la perte totale ou la prise, ainsi que les dommages srrivés au navire et à la cargaison conjointement ou séparément dans le même cas ;

140 Et en général les dommages causés volontairement, dans le cas de danger, et soufferts comme suite immédiate de ce danger, ainsi que les dépenses faites en pareille circonstance d'après délibération motivée pour le bien et le salut commun du navire et de la cargaison pendant la durée des risques* (Cft arts. 49, 77, laa, I30i 203, S05, 2X5, 233* 2391 a44t.9S3.) Art. 246. Sont avaries particulières :

i^ Les dommages arrivés aux marchandises et au navire par leur vice propre, par tempête, prise» naufrage ou échouement fortuit ;

20 Les frais &its pour les sauver ;

30 La perte et le dommage des câbles» ancres, voiles, mâts, cordiiges, canots, causée par tempête ou autre accident de mer ;

40 Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées» soit par le besoin d'avitaillement, soit par voie d*eau ou tout autre dommage fortuit à réparer ;

50 La nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, si le navire est affrété au voyage ;

60 La nourriture et le loyer des matelots pendant les réparations d'un dommage quelconque, et pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois ;

Bouree : arts. 246 (C. e. franc., art. 403).

AVABIES Ud

70 Et en général tous dommages, perte et frais faits et soufferts pour le navire seul, on pour les marchandises seules, depuis leurs chargement et départ Jusqu'à leur retour et décharge* ment. (Cf* art. 195.)

Art. 24 7é Les dommages arrivés aux marchandises faute par le capitaine d'avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, et par tous autres accidents provenant de la négligence du capitaine ou de Téquipage, sont également des avaries particulières supportées par le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles il a. son recours contre le capitaine, le navire et le fret. (Cf. arts. 30, 35, 36, 281.)

Art. 248. Les lamauages, touages, pilotages pour entrer dans les havres ou rivières, ou pour en sortir; les droits de congés, visites, rapports, tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation, ne sont point avaries ; mais ils sont de simples frais à la charge du navire.

Art. 249. En cas d'abordage de navires, si l'événement a été purement fortuit, le dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires qui l'a éprouvé. Si Tabordage a été fidt par la &ute de l'un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l'a causé. Si l'abordage a lieu par la faute des deux capitaines, ou s'il y a doute pour les causes qui l'ont produit, le dommage est réparé à frais commun par les navires qui l'ont fait et souffert, proportionnellement à leur valeur respective. Dans ces deux derniers cas, l'estimation du dommage est faite par experts. (Cf. arts. 30, 36, 195, 281.)

Art. 260. Une demande pour avarie n'est point recevable par les assureurs, si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises et si l'avarie par^ ticulière n'excède pas aussi un pour cent de bt valeur de la chose endommagée.

Art. 251. La clause firanc d'avarie afiranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au, délaissement; et, dans ces cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et l'exercice d'action d'avarie. (Cf. Art. 215.)

B. Jet et contribution dans l'avarie grosse ou commune.

Art 252. Si par tempête ou par la chasse de l'ennemi, le capitaine se croit obligé de jeter en mer une partie de son chaige* ment, de couper ses mâts ou cftbles, d'abandonner ses ancres, d'échouer ou de prendre toute autre mesure extraordinaire pour le salut commun, il prend l'avis des intéressés au cbargement s'il s'en

Sources : arts. 247 à 249 (C. c. franc., arts. 405, 406, 407).

„ art. 260 (0. o. franc., art. 408, ajoutant * par les assureurs*). „ arts. 261 à 262 (C. c. firanc, arts. 409 à 4x0).

trouvé dans le navire ^t des principaux de d'équipage. S'il y a diversité d'avis» celui du capitaine et des principaux de l'équipage est suivi» (Cf. arts. 34, 56, 123.)

Art. 253. En cas de jet, le capitaine est tenu de jeter pai^ préférence autant que cela est possible, les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix ; et ensuite les marchandises du premier pont à son choix après avoir pris l'avis des principaux de l'équipage. (Cf. art. 56.)

Art. 254. Le capitaine . est tenu de rédiger par écrit, aussitôt qu'il le pourra, la délibération prise à ce sujet. Le procès-verbal rédigé à cet effet contient :

lo Les motifs qui ont déterminé le jet{ 20 L'énonciation des objets endommagés ; 30 La signature de ceux qui ont été consultés ou les motifs de leur refus de signer. La délibération est inscrite au journal de bord. (Cf. arts. 38, 57, 61.)

Art. 255. Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée» d'afiirmer BOUS serment la vérité des faits énoncés dans la délibération transcrite sur ledit journal. devant l'autorité désignée dans l'article smvant. (Cf. arts. 61, 10 1.)

Arti 256. L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire à la diligence du capitaine et par des experts. Les experts sont nommés par le tribunal ou par la Chancel-^ lerie de commerce et à défaut par le Conseil local, si c'est dans un port ottoman; ils sont nommés par le consul ottoman et à son défaut par le nlagistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger. Les experts prêtent serment avant d'opérer* (Cf. art. 66 du Code de comm.)

Art. 257. Les effets et les marchandises avariées ou jetées en mer sont estimés suivant leur valeur au lieu du déchargement. La nature et la qualité des marchandises jetées sont constatées par la production des connaissements, des factui'es ou autres preuves par écrit. (Cf. arts. loi, 2^6, 260, 262. Code comm., art. 69.)

Art. 258. Les experts nommés, en vertu de l'article précédent, pour l'estimation, font aussi la répartition des pertes et dommages. La répartition pour le payement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés en mer, abandonnés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au Heu du déchargement. (Cf. arts. 169, 174, 244.)

Art. 259. La répartition est rendue exécutoire par l'homologa-

Sources : arts. 258 à 256 (C. c. firanç., arts. 411 à 414).

,9 art. 257 (0. o. franc., art. 415, ajoutant ' les effets avariés ' et ' ou autres preuves par écrit *).

Sources : art. 258 (G. c. franc., art. 416, § i et 417).

„ art. 259 (G. c. franc., art. 416, §§ a-3).

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