AVARIES
lion da Tribunal de Commerce et à défaut par le Conseil local si c'est dans un port ottoman. Dans les ports étrangers la répartition est rendue exécutoire par le consul ottomaui ou, à âon défaut, par le tribunal compétent du lieu.
Art. 260. Si la nature ou la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement) et qu'elles se trouvent d'une plus grande videur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées; elles sont payées d'après la qualité désignée par le connaissement, si elles sont perdues. Si les marchandises déclarées sont d'une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d'après la qualité indiquée pat le connaissement si elles sont sauvées. EUes sont payées sur le pied de leur valeur réelle, si elles sont jetées ou endommagées. (Cf. art. loi et suiv.)
Art. 261. Les munitions de guerre et de bouche destinées à la défense du navire et à la nourriture de l'équipage, les bardes des gens de l'équipage et les vêtements des passagers ne contribuent point au jet ; la valeur de celles qui auront été jetées sera payée par contribution sur tous les autres effets.
Art. 262. Les objets dont il n'y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine ou qui ne se trouvent pas sur le manifeste ou la liste de la cargaison, ne sont point payés s'ils sont jetés, mais ils contribuent dans l'avarie s'ils sont sauvés. (Cf. arts.
36, lOI.)
Art. 263. Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s'ils sont sauvés. S'ils sont jetés, ou endommagés par le jet, le propriétaire, excepté dans le cas de petit cabotage, n'est point admis à former une demande en contribution, mais il peut exercer son recours contre le capitaine conformément à la disposition de l'art. 44.
Art. 264. Il n'y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire à l'occasion du jet, que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet.
Art. 265. Si, nonobstant le jet des marchandises, le navire n'est pas sauvé, il n'y a lieu à aucune contribution. Les marchandises ou autres objets sauvés ne sont tenus à aucun payement ou contribution d'avarie des marchandises jetées ou endommagées.
Art. 266. Si le navire est sauvé par le jet des marchandises et que cependant il vienne à se perdre en continuant sa route, les
Sources : art. 260 (G. c. franc., art 418).
„ art. 261 (G. c. franc., art. 419, complété par < munitions de
guerre et de bouche ' et par Taddition ' les vêtements des passagers *). Source : art. 262 (G. c franc., art. 420, ajoutant <ou qui ne se trouvent
pas sur le manifeste ou la liste de la cargaison '). Source : art. 268 (G. c. frtinç., art. 491, complété par 'excepté dans le cas
de petit cabotage ' emprunté au G. c. sarde, art 451). Sources : arts. 264 à 266 (G. c franc., arts. 42a à 494).
effets sauvés oontirtlmeiit Sétils ab jet sur le pieit de lenr taleuir eii Tétat où ils se trouvent) dédaetion faite des ârais de sauvetage.
Art. 267. Si le naviife et la cajr«;^ai8on sont sauvés pat des ap* paraux coupés ou autres dommages faits au navire et que les tnarchandises périssent ou soient pillées ensuite, le capitaine ne peut exiger des propriétaires, chargeurs ou consignataires de ces tnarchandises de contribuer dans cette avarie.
Art. 268. Si les marehandises sont perdues par le &it ou la faute du propriétaire ou du eonsignataire, elles seront considérées eomme n'ayant point été perdues et contribueront en conséquence i l'avarie commune.
Art. 269. Les effets Jetés ne eontribuent en aucun cas au paye*ment des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées. Les marchandises ne contribuent point au payement du navire perdu, ou réduit à l'état d'innavigabilité.
Art. 270. Si) en vertu d'une délibération faite par les personnes désignées dans les articles 952 et 253, le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises, elles contribuent à la répartition du dommage causé au navire.
Art. 271. En cas de perte des marchandises mises des barques pour alléger le navire entrant dans un port ou rivière, la réparti* tion en est Deûte sur le navire et son chargement en entier. Si le navire périt avec le reste de son chargement, il n'est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les allèges, quoiqu'elles arrivent à bon port.
Art. 272. Dans tous les cas ci^dessus exprimés, le capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant pour le montant de la contribution. Ils peuvent en conséquence, pour sûreté de la contribution, qu'ils sont en droit de réclamer soit personnellement, soit par procuration pour le compte d'autres créanciers, retenir, en cas de refus de payement, et même faire vendre, par autorité de justice, des marchandises jusqu'à con^ cuiTcnce de leur poi-tion dans la contribution. (Cf. arts. 5, 3g,
Art. 273. Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frau de recouvrement. Dans ce cas la sommé rapportée est répartie entre le navire et les intéressés au chargement dans la même proportion que ceux qui
ont contribué au dommage causé par le jet.
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Sources : arts. 267, 268 (0. c. néerlandais, arts. 736, 737). „ arts. 269 à 271 (0. c. franc., arts. 425 à 437). „ art. 272, S z (C, c h-anç., art. 498, complété par le 8*^ alinéa, lequel consacre les divers droits du capitaine et de Téquipage, relatif à 1 ezeroice de leurs privilèges).
Source : art. 278 (C. c franc., art. 429, complété par l'addition du dernier alinéa).
AYABIBS ISS
PrescriptionB.
Art. 274. Le capitaine ne peut jamais acquérir la propriété du navire par Toie de prescription. .
Art. 275. L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par Tart. 214.
Art. 276. Toute action dérivant d*un contrat à la grosse, ou d'une police d'assurance, est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat. (Cf. arts. 152, 164.)
Art 277. Les actions pour fourniture de bois, voiles, ancres et autres choses nécessaires aux constructions, radoub, équipement et avitaillement du navire, et celles pour salaires d'ouvriers, et ouvrages faits au navii-e, sont prescrites trois ans après les fournitures &ite8 et les ouvrages reçus.
Art. 278. Toutes actions en payement pour fret de navire, gages et loyers du capitaine, des officiers, matelots et autres gens de l'équipage, celles en payement de ce que doivent les passagers, ainsi que les demandes en délivrance des marchandises, sont prescrites un an après Farrivée du navire ; les actions pour nourriture fournie aux matelots et autres gens de l'équipage par Tordre du capitaine sont prescrites aussi un an après la livraison. (Cf. arts. 65, 106, 135, Code comm., art. 68.)
Art. 279. Nonobstant les prescriptions dont il est fait mention dans les quatre articles précédents, ceux à qui elles sont opposées peuvent déférer le serment à celui qui les oppose.
Art. 280. Les prescriptions ne peuvent avoir lieu, s'il y a titre, obligation, ou arrêté de compte signé du débiteur, ou interpellation, protêt ou demande judiciaire dûment faite et signifiée à temps par le créancier.
Toutefois, si, après l'interpellation judiciaire, le créancier a laissé écouler trois ans sans poursuite, dans ce cas sur la demande du débiteur l'instance considérée comme non avenue serait périmée, et la prescription aurait lieu si le temps exigé à cet effet s'était déjà écoulé.
Sources : arts. 274 à 276 (C. 0. franc., arts. 430 à 43a).
„ art. 277 (0. c franc., art. 433, $§ 3 à 5 ; remplaçant <un an* par ' trois ans,' conformément au G. c. néerlandais, art. 749). Sources : art. 278 (C. c. franc., art. 433, §§ i et a ; igoutant ' en payement de ce que doivent les passagers/ conformément au C. 0. néerlandais, art 741, § 4).
Sources : art. 27d (G. c sarde, art. 463 et G. c néerlandais, art. 747). „ art 280, § x (G. c franc., art 434 ; § a (G. 0. franc., art. 3947 ; § 3 et G. de proe. oiv., art 397).
Chapitbe XrV.
Fins de non recevoir.
Art. 281. Sont non recevables: Toutes actions contre le capitaine et les assurenrs, pour dommage arrivé à la marchandise chargée, si elle a été reçae saûs protestation ; tontes actions contre Taffiréteur pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté ; toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un Ueu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation. (Cf. arts. 35, 106, 241, 249. Code comm., art. 66.)
Art. 282. Ces protestations et réclamations sont nulles si elles ne sont faites et signifiées dans les quarante-huit heures, et si, dans trente et un jours de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice.
Supplément. 10 Zilhi. 1292. Dust.^ vol. m, p. 169.
Les questions concernant les collisions en mer de peu d'importance susceptibles d'être résolues à l'amiable peuvent être réglées par l'entremise du Préfet de Port à la Capitale et des capitaines de port en province ; au cas contraire elles seront déférées au Tribunal de Commerce maritime à la Capitale et en province au Tribunal de Commerce.
Sources : art 281 (0. c. franc., art. 435)»
„ art. 282 (C. c franc., art. 436, remplaçant '94 heures^ par * 48 heures *)•