‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 60 sur 130 · Chapitre I · texte numérisé non relu

Chapitre I

Des demandes.

Art. 1^« Toute demande doit être formée par reqvMe ewr papier timbré.

(}) Ce Code a été rédigé d'accord avec les Missions et appliqué pardevant les Tribunaux de Commerce et les Tribunaux Nizamiés en général jusqu'à la promulgation du Code de Procédure civile en z88o. Ce dernier Code a abrogé toutes les dispositions du Code de Proc. comm. qui lui sont contraires et doit être appliqué devant les tribunaux tant civils que commerciaux. Les articles ainsi abrogés sont imprimés ci-dessus en italiques.

Mids les Missions n*ont jamais accepté le Code de Procédure civile et par conséquent le Code de Procédure commerciale est encore en vigueur dans son entièreté par-devant les Tribunaux de Commerce mixtes ainsi que par-devant les Tribunaux civils en province quand ils fonctionnent comme Tribunaux de Commerce mixtes. Néanmoins une tendance s*est fait remarquer, malgré les protêts des Missions, d'appliquer les dispositions du Code de Proc civile en matière mixte autant que possible, e.g. dans le cas d'un Tribunal civil fonctionnant comme Tribunal de Commerce.

En indiquant ainsi par italiques les articles de ce Code qui ne sont applicables à la procédure en matière mixte, l'éditeur n'a eu pour objet que de faciliter l'emploi du recueil et pas de se prononcer sur des ques- , tiens contentieuses.

Art. 2. La reqtiête eontiendra :

ïo La dcUe des jours, mois et an;

20 Les nom, prénom, profession et demeiure du, demandeur et du dêfmdeiwr^ ainsi que leur nationalité, s'Us ne sont pas sujets ottomans;

30 I/cbjet de la demande et V exposé sommaire des moyens ;

40 L'indication du TVtbunal de Commerce qui doit connaître de la demamde ;

50 U apposition de la signature ou du cachet du demandeur. Le tout, à peine de nutUté, (Cf. C. proc. civ. art. 15.)

Art. 3. Les règles concernant le Tribunal de Commerce auquel devra être adressée la demande sont les suivantes :

lo En général la demande sera portée, au choix du demandeur, devant le Tribunal de Commerce du domicile, et à défaut de la résidence du défendeur (*) ; devant celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, devant celui dans l'arrondissement duquel le payement devait être effectué ;

20 Toute demande de tiers contre une société autre que celle en participation, ou des associés entre eux, sera portée, tant que la société existe, devant le Tribunal de Commerce du lieu où se trouve son principal établissement ; et après sa dissolution et liquidation, devant le Tribunal de Commerce du domicile de l'associé défendeur;

30 Les demandes formées par les créancier d'un défunt seront portées, avant le partage de la succession, devant le Tribunal de Commerce du lieu où la succession est ouverte ; et après le partage, devant celui du domicile de l'un des héritiers défendeurs ;

40 Toute demande en matière de faillite (') sera portée devant le Tribunal de Commerce du domicile du failli ;

50 Toute demande en matièra de garantie formée pendant l'instruction d'une demande originaire sera portée devant le Tribunal de Commerce où la demande originaire sera pendante ; sauf au défendeur en garantie de demander et obtenir son renvoi de ce tribunal, s'il paraît par écrit ou par l'évidence du fait, que la demande originaire n'a été formée que pour le traduire hors de son tribunal.

Art. 4. Aucune demande ne sera admise auœ Tribunaux de Commerce, avant qu'elle n'y soit envoyée par décret du Minière de Comfnerce, si c'est à ConetarUinople, ou de Vautorité administrative supérieure du lieu, si c'est dams les provinces.

Art. 5. Lautoritê qui aura décrété la requête, commettra de

O S'il y a plusieurs demandeurs, la demande peut 6tre portée devant le tribunal de Tun des principaux défendeurs.

(') Est considérée comme demande en matière de &illlte, toute action née de la faillite, pendant la fidllite, et qui n'existerait pas sans la fiiillite. (Note officielle.)

suite au procès un huissier spécial auquel eUs délivrera un acte constatant sa eommissian.

Chapitbb II.

De l'assignation ou igonrnement des parties.

Art. 6. L'assignation des parties pour coTnparaUre à jour fixe au tribunal sera faite dans V ordre de V enregistrement de la demande^ sauf les cas d^ urgence.

Art. 7. Vacte ou Veocploit d'amgnaUoin, ou ajournement^ fait en double et rédigé en langue ottomans et en une des langues les plus répandues dans la localité, sera revêtu de la signature du Président et du Sceau du Tribunal.

Art« 8. L'iMcte d'ajournement contiendra:

lo La date des jour, mois et cm;

00 Les nom, prétnom, jjrofession et demeure de chacune des parties, ainsi que leur nationaUié, e^Hs sont des sujets étrangers ; 30 Les nom, prénom, demeure et immatricule de Vhuissier ; 40 L'ubjet de la demande et V exposé sommaire des moyens ; 50 Le tribunal qui doit connaitre de la demande ; 6<> Le délai ou le jour fixe oà les parties devront comparaître au tribunal ;

Le tout à peine de nullité.

Art. 9. Si les parties sont dommliêes dans la Turquis i Europe OU d^Àsie, le délai ordinaire qui leur sera donné pour cemparaûre est de huitaine à compter du jour de la signification de V assignation.

Ce délai sera augmenté d^ autant de jours qu'il y aura de journées de marche, chacune comptée à raison de six heures, entre le domùrile de la partie assignée et le lieu où siège le tribunal.

Art. 10. Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors de la Turquie sera donnée à sa personne en Turquie, Me v^ emportera que les délais prescrits pour le lieu oU elle sera trouve, sauf au Président du Tribunal à les prolonger, t^il y a lieu.

Dans les cas qui requerront célérité, le Président du Tribunal pourra permettre, sur requête spéciale du demandeur, faire assigner à bref délai ou du jour au lendemain ou même immédiatement, et permettre de saisir conservatoirement les effets mobiliers du défendeur, en assujettissant le demandeur, suivant Texigenoe des cas, à donner caution ou à justifier de solvabilité suffisante pour le payement des indemnités qui pourraient en résulter.

Art. 11. L'assignation à bref délai, ainsi qu'il a été dit dans l'article précédent, pourra également avoir lieu dans les affaires maritimes oh il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaissaux prêts ik mettre à la voile, et autres matières maritimes urgentes et provisoires, telles que chartes-parties ou loyers de navires. (Cf. C. proo. civ. art 33.)

Art. 12- Si la partie assignJée est domdeiliêe hors de la Twrqute d^Ewrope ou d'Asie continerUalee, le délai pou/r comparaître sera :

De devas mois, pour ceux domiciliés en Chypre^ Crète est autres îles de V Archipel ;

De quatre mois, pour ceuœ domiciliés en Egypte, Tripoli de Bar^ harie, Tunis et Us États étrangers limitrophes de la Turquie ;

De six mois, pour ceux d-omictliés dans les Étais étrangers de ^Europe, Tumrlvmtrophes de la Turquie ;

D*vm, an, powr ceux domiciliés au delà desdits pays en Afriqtte, en Asie ou dans les îles océaniques ;

Ces délais seront doublés en cas <fe guerre entre V Empire OtUyman et VÉtat où se trouve Vassigné,

Art. 13. Tous actes d'ajournement seront remis sans retard par^ Vhuissier à la partie assignée ou à, son domicile en la personne â^un de ses parents ou serviteurs demeu/rant avec lui.

Art. 14, L'huissier peut remettre V exploit â^ajournem^ent même en dehors du domicile de la partie assignée, et à bord d*un bâtiment^ pourvu que ce soit à sa personne même.

Art. 15. Vhuissier laissera ainsi à la partie assignée ouàwn de ses parents ou servitews trouvés à son domicile Vun des doubles de l'exploit d'ajçwrument, et U lui fera apposer son cachet ou sa signature sur Vautre des doubles qu'il rapportera et remettra au greffe du tribuaud.

Art. 16. Si la partie assignée ou la personne de son domicile qui recevra pour eUe V exploit d'ajournement déclare n'avoir pas de cachet et ne sa/ooir signer, ou ne vouloir pas apposer son caâiet ou sa signattire, Vhuissier devra faire apposer les cachets ou signatures du chef du quartier et de deux voisins à qui U fera faire mention du motif tant sur fun quç sfwr Vautre des doubles de V exploit,

Art^ 17. Si la partie assignée est un sujet ét/ranger, la remise du double de Vaesignation ne lui sera faite que par Ventremise du oon-^ sut ou du drogman de la légatiofif dont U relève.

Ledit consul ou drogman visera le doMe que reprendra Vhuissier, (Cf. C. proc. civ. art. z6.)

Art, 18. Ce qui est prescrit par les cinq articles précédents pour la remise de V exploit ^ajournement sera observé à peine de nuUité.

Art, 19, Si wn exploit d'ajournement est déclaré nul par le fait de Vhuissier, U pourra être condamné aux frais de Vexjjloit et de la procédure amvulée, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, suivant les circonstances^ H pofwrra même être suspendu de se$

fonetUms»

Art. 20. Seront assignés : .

lo Les administrations ou établissements publics, si c'est dans le lieu où réside le siège de Tadministration, en leurs bureaux et en la personne de leur chef; dans les autres lieux, en la personne et 9u bureau de leur préposé ;

2^ Les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, en leur

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