CRIMES CONTRE L'EMPIRE
Art. 54. Tout stget de Sa Majesté Impériale qni aura recelé ou fait receler les espions ennemis envoyés à la découverte et qu'il aura connus pour tels, sera puni des travaux forcés à perpétuité. (Source : art. 54, G. pén. franc., art. 83.)
Supplément à Tart. 54. i^' Mouh. 1298. Dust., Zeil, vol. I, p. 15.
Sont punis de mort ceux qui auront essayé de faire réunir par force à un autre État indépendant une partie ou une portion de l'Empire Ottoman, ou une des provinces privilégiées en totalité ou partiellement-, ou de soustraire d'une manière générale une partie de l'Empire de l'administration ottomane ; s'il y a des circonstances atténuantes, les coupables seront punis de détention temporaire pour un minimum de cinq ans.
Le sujet ottoman qui se rend à l'étranger dans l'intention d'occasionner une guerre contre l'Empire Ottoman sera puni de travaux forcés à temps pour cinq ans au minimum ; si une guerre en résulte il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. Si le sujet ottoman dans le service militaire d'un gouvernement étranger y reste après la déclaration de guerre il sera puni de travaux forcés à temps.
Les peines édictées contre les crimes et délits mentionnés au présent chapitre seront appliqués contre les sujets étrangers qui s'en rendent coupables. H sera agi selon l'usage de guerre contre les étrangers qui auront commis ces crimes et délits pendant la guerre.
Sont punis d'un emprisonnement pour deux ans au minimum, tons ceux qui ayant connaissance d'affaires importantes et de renseignements officiels et essentiels y relatifs, devant rester secrets à l'égard des gouvernements dans l'intérêt du Gouvernement Ottoman et qui auront porté ces renseignements à la connaissance d'un fonctionnaire d'un de ces gouvernements, ou qui les auront rendu publics, et tous ceux qui détruiront, altéreront ou falsifieront les actes et conventions passés entre le Gouvernement Ottoman et les gouvernements étrangers relatifs à leurs droits et relations, et auront ainsi porté dommage aux susdits droits.
Ceux qui sont chargés par le Gouvernement de l'exécution d'un acte et qui l'auront exécuté d'une façon préméditée et de connivence avec les employés de gouvernements ennemis d'une manière préjudiciable aux intérêts du Gouvernement seront punis de trois ans de travaux forcés. En cas de circonstances atténuantes la peine sera de six mois.
Chafitbb n.
Des crimes et délits contre la sûreté intérieure de l'Empire
Ottoman.
Art. 55. Quiconque aura excité directement ou indirectement les sigets de l'Empire Ottoman à s'armer contre le Gouvernement
Impérial sera puni de mort, si Tattentat a été suivi d'effet ou b'il a reçu un commencement d'exécution. (Source : art. 55, G. pén. franc., art. 91.)
Art 56. Quiconque aura excité la guerre civile en portant les habitants de l'Empire Ottoman à s'armer les uns contre les autres ou à porter la dévastation, le massacre et le pillage dans un ou plusieurs endroits, sera puni de mort, si l'attentat a été suivi d'effet ou s'il a reçu un commencement d'exécution.
Art. 57. Dans le cas ou l'un des crimes mentionnés aux Arts. 55 et 56 aura été exécuté ou simplement tenté par une baude, la peine de mort sera appliquée à ceux qui auront dirigé ou excité la sédition, en quelques lieux qu'ils aient été saisis ; les autres individus de la bande qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse, seront, suivant le degré de leur culpabilité, punis des travaux forcés à perpétuité ou à temps.
Art. 58. Un complot dans lequel la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre plusieurs personnes ayant pour but l'un des crimes énoncés aux arts. 55 et 56, sera puni de l'exil à perpétuité s'il a été suivi d'actes entrepris pour en préparer l'exécution bien que l'attentat n'ait pas été suivi d'effet ; si le complot n'a été suivi d'aucun acte propre à en préparer l'exécution et s'il n'y a eu que résolution d'agir concertée et arrêtée, les individus qui auront hÀt partie du complot seront punis de la détention à temps ; s'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver à l'un des crimes mentionnés dans les deux articles précédents, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de l'emprisonnement d'un an à trois ans.
Supplément à l'art. 58. 1 9 Zilka. 1 309-1 891. Djiz.-i-Eav., p. 9 3 7 .
Tout individu qui inventera, fabriquera et préparera ou qui portera des armes à feu ou des instruments et engins meurtrie» et dangereux de n'importe quelles sortes et espèces, en vue de mettre à exécution le programme arrêté par un comité de désordre et de sédition, ou en vue d'attenter à la vie d'une ou de plusieurs personnes, est puni de mort, si la sédition atteint son but ou si le meurtre est commis.
Si l'attentat a été simplement tenté, sans avoir été suivi d'effet, la peine sera ceUe des travaux forcés, dont la durée ne peut pas être moindre de dix ans.
Art. 59. Quiconque, sans mission du Qouvemement Impérial ou motif légitime, aura pris le conmiandement d'une division, d'une troupe, d'une escadre, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville ; quiconque aura retenu, contre Tordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque ; tout commandant qui, sans motif légitime, aura tenu sa troupe rassemblée après que le licenciement aura été ordonné par le Gouvernement Impérial, sera puni de la peine de mort. (Source : art 59, G. pén. franc., art. 93.)