‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 61 sur 130 · AUDIENCE · texte numérisé non relu

AUDIENCE

maison sociale à la personne du gérant, et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de Tun des associés ;

30 Les faillites ou unions de créanciers, en la personne ou au domicile des syndics;

40 Pour ceux qui n'ont aucun domicile ni résidence connue en Turquie, l'exploit d'assignation sera affiché, par ordre du président, dans la salle extérieure du tribunal où la demande est portée, et une copie en sera insérée dans les journaux, principalement ceux qui, selon la qualité de l'assigné, seront les plus sensés être lus par lui ;

50 Four ceux qui habitent dans la Turquie hors du lieu où siège le tribunal, l'exploit d'assignation sera mis dans une lettre du président à l'adresse de l'autorité supérieure du lieu où demeure l'assigné, avec invitation de le lui communiquer au plutôt. L'huissier remettra cette lettre au bureau de la poste partant pour ce lieu et rapportera un écrit cacheté par le bureau constatant que réellement ladite lettre a été remise.

Cette lettre sera affranchie aux frais de l'assignant,

60 Enfin, pour ceux qui sont établis en pays étrangers, l'exploit d'assignation sera pareillement transmis par lettre du président au Ministre des Affaires Étrangères pour être par lui envoyé au plutôt à l'établissement de l'assigné.

Chàpitbe m.

De la publicité et de la police des audiences.

[v. Titre IV, Chap. I« du Code de Proc. civ. (*),]

ChapitebIV.

De la comparution des parties et de Tinstruction de la cause*

Art. 28, Les parties serarU tenues de eom^raUre en fereovmey ou par le miràsière d^wn fondé de procuiraUon spéciale.

Cette procwroition peut être donnée par acte authentique ou sous feing privé, et même au bas de Vacte d^ assignation^ pourvu que dans ces deux derniers cas la signature de celui qtd Va donné tia soit point contestée, (Cf. art. 41, C. proc. civ.)

Art. 29. Le titre de procuration doit être exhibé au greffier avant V appel de la cause et par lui visé sans frais,

^t. 30. Nul ne pourra plaider pour une partie devant les Tribunaux de Commerce, t^il n^est point mtoad de sa part <Ftm pouvoir spécial f ou si, présenté à Vaudience, eUe ne Vy autorise expressément,

{*) La seule diffârence à remarquer est que Tari. a6 du Gode de Proc. omm. ajoute une amende de Ps. zoo à la peine infligée dans Tart. 40 du Code de Proc ciY« ^

Art. 31. Dam U$ cauâe$ jportieê devant lé$ Tribijwwm 44 C^m^ merce et delà Cour d^Àppd, U$ pariieê na pauarani oharger de leur dèfeme, eoit verbal êoU for icrUf le prfMentf les jugee^ greffiers, interprètes et huissierSy même dans les Tribmmw de Commerce autres que ùswk pris desquels Us e9oere$n$ leurs /(mations.

Fourrontf néamnoinSf lesdiis fonctiommres plaider dam tous Us trihumaun leurs causes personnelles si celles de leurs femmest de Imixs parents im alliés en ligm directe^ et de Isurs papHies, {Ot ^rt 43, 0. proc. oiv.)

Art. 32. Le tribimal pourra, dans tous les cas, ordonner^ mims d'office^ que les parties seront entendues en personne à Vaudience, et, s'il y a empêchement UgitimSt commettre un des juges pour les entendre en leur demeure.

Ce juge, aeeompagné d^un commis^^ffier et de deusntimoim non-parents, ni alliés aux degrés prohibiSf m domestiques des partiess dressera procès-verbal de leurs dêdara^ionSf qui sera signé aussi par ledit greffier et les témoins présents à Vaudiiion, (Cf. art, 51, C. proc, civ.)

Art, 33. Si les parties comparaisaent an personne, et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif^ les parties, non domiciliées danis le lieu où si^ le tribunal, seront tenues d'y éUre un domicile qui sera mentionné sur le procès-verbal de l'audience.

A défaut de cette élection de domicile par lesdites parties, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal,

Art. 34. Si Vune des parties vient à miourir pendant Vinstanee et avant la clôture des débats, sa veuve ou ses héritiers devront être assignés en reprise d'instance par action nouvelle à peine de nullité de toutes les procédures faites postérieurement à la mort dûment notùiée à Vauire partie. (Cf. art 53, C. proc, civ,)

Art. 35. Si, à V expiration du délais la partie assignée en reprise d'instance ne comparaît pas, il sera procédé en son absence suivant les derniers actes de pra^dure, sauf son droit cPopposition au jugement.

Art. 36. Chaque partie doit prouver sa demande ou son e^Bcep» tion, sous peine de s'en voir débotUêe, sauf le droit qu'elle a de déférer le serment, ainsi qu^U sera expUquJé plus bas au chapitre du serm^eni.

Art. 37. Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de fausc, et que la partie persiste à s'en servir, il sera sursis au jugement de la demande principale jusqu'après l'examen de cette contestation incidente, conformément aux règles établies au titre de la vérification d'écritures.

Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la de^ mande, il pourra être passé outre aux jugements des autres chefs» (Cf. art. 56, C. proc. civ.) ^ ^

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