AUDIENCE
Art. 38. S'il y a lieu à renvoyer les parties à une commisBion ou deyant les arbitres, pour examen de comptes, pièces et registres, ou pour l'instruction détaillée d'une affaire compliquée et difficile, il sera nommé, par jugement préparatoire, trois ou cinq commissaires ou arbitres pour entendre les parties et les concilier, si faire se peut ; sinon, examiner l'affaire à fond selon les règles de droit et donner leur avis par un rapport motiyé à la pluralité des Yoix.
S'il se forme plus d'un ayis, les divers avis seront exprimés et motivés dans le même ou dans un second rapport. (Cf. art* 59, C. proc. civ.)
Art. 39. Le rapport des eommiêsatres déposé au grtfft^ wra lu à Vaudienoe au jour indiqué par le Préaident en présence des parties ou èUes sont dûmerU appdées, et sur les observations qui seront faites, il sera approuvé, réprouvé ou modifié par le Tribtmal, à moins que les parties n'aieni donné par compromis pouvoir à la commission de juger en qualité d'arffitres, auquel cas il y aura lieu d^appliquer Us règles étMies au titre de V arbitrage sur les sentences d^arbitres.
Art. 40. Si le Tribunal désapprouve le rapport en tout ou en partie, et qu'il n'y trouve point des éclaircissements suffisants pour vider lui-même le différend, il pourra ordonner, même d'office, une nouvelle commission qui pourra demander aux précédents commissaires tels renseignements qu'elle jugera convenables.
Art. 41. Les commissaires seront nommés d^ office par le Tribunal, si les 2>orties ne veulent ou ne peuvent s accorder sur leur choix.
Art. 42. La récusation (') des commissaires aura lieu pour les mêmes motifs que celle des juges, mais elle ne pourra être proposée au Tribunal que dans les trois jours de la nomination.
Art. 43. Les commissaires, après aivoir une fois accepté, ne pourront plus se démettre de leurs fonctions, si ce n'est pour des motifs fort graves arrivés postérieu/rement à leur acceptation et laissés à Vappréciation du Tribunal.
Art. 44. £n cas de décès ou démission aco^ptée cT im commissaire, il en sera nommé un antre à sa place.
Art. 45. Four faciliter Vinstruetion d^une affaire compliquée, le Tribunal pourra charger aussi un de ses membres d'en résumer dans un rapport les faits et moyens, sans owcrir son ams, en se basant sur les dires des parties et le contenu des pièces prodmtes. Ce rapj)ort sera également lu à V audience en présence des parties qui auront le droit d'en redresser les erreurs.
Art. 46. Lorsque le Tribunal trou/vera qu'une cause a été suf^ fisammerU éclairée, le Président prononcera la dbtnre des débats, après quoi les parties n'auront plus sous aucun prétexte la parole :
(') Le mot récu8caion exprime la demande que fait l'une des parties que lors du jugement de son procès tel juge ne siège pas à Taudienoe et qu'il n'y donne pas son avis. (Note officielle.)
Y. TW M
Ha pourront setdemerU remeUre aur-U-ehamp au Président de simples notes d'observationSé
CnAPrrsK V* Des jugements contradictoites.
Art. 47. Après la clâiure des d&HUs^ les parties se retiteront^ et le Président recueillera les avis,
NkinmoinSf si le Tribunal juge à propos de délibérer en secret avant de donner son avis, il pourra se retirer à cet effet dans la Chambre du Conseil, (Cf. art. 1 20, C. proc. dv.)
Art. 48. Siy la dél>ibération faite, le Tribunal parvient àform£r son avis, U rentrera immêdiatem^ent à Vaudience pour prononcer le jugement, en présence des parties ; dans le cas contraire il pourra renvoyer le prononcé du jugement à une des prochaines audiences et délibérer dam VintervaUe. (Cf. art. I2i, C. pi^. civ.)
Art. 49. Les jugements seront formés à Vunanimité ou du moins à la pluralité absolue des voix, c^est-àrdire, en révmissant plus que la moitié des voix, (Cf. art 123, C. proc. gît.)
Art. 50. S'il se forme plus de deux opinions sans qu'aucune d'elles réutdsse plus que la moitié des voit, les juges plus faibles en nombre seront tenus, après un second recueillement des voix, de se réunir à l'une des deux opinions qui auront été émises par le plus grand nombre.
Art. 51. Efi cas de partage en nombre de voix égale, la voix du Président ou de celui qtd en remplit les fonctions, sera prépondé' rante, (Cf. art. 124, C. prov. ciy^
Art. 52. Le jugement, une fois formé, sera prononcé par U Président publiquement à Vatidience,
Art. 53. Si le jugement ordonne la comparution des parties en persorme, conformément à Vart, 32 de ce Code, U indiquera le jour de leur comparution.
Art. 54. Tout jugement qui ordonnera le serment de Vwne des parties, énoncera les faits sur lesquels il sera reçu, (Cf. art. 125, C. proc. civ.)
Art. 55. Tout jugement qm condamnera en des dommages tntéréts, en contiendra la liquidation ou ordownera qu'ils seront donnés par état, (Cf. art. 126, C. proc. civ.)
Art. 56. Dans le cas oit les tribunaux croiraient devoir, en considération de la position m>alheareuse bien constatée du débiteur, hà accorder des délais modérés pour le payetnent. Us le feront par le jugement même qui statuera sur la contestation et qui énoncera les motifs du délai, (Cf. art. 127, C. proc. civ.)
Art. 57. Le débiteur ne pourra obtenir un délai ni jouir de cdui gui lui aura été accordé, si ses biens sont vendis à la requête d^autres créanciers, s'il est en état de faillite ou de contumace, ou t^il est