‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 63 sur 130 · JUGEMENTS CONTRADICTOIRES · texte numérisé non relu

JUGEMENTS CONTRADICTOIRES

tonstitué prisonnier , ni enfin lorsqtie, par son faity il awra diminué les sûretés qu*il avait dormées par le contrat à son créancier. (Cf. art. 128, C. proc. civ.)

Art. 58. Le Tribanal ne pourra non plus accorder de délai pour le payement d'nne lettre de change ou d'un billet à ordre, conformément aux arts. 114 et 144 du Code de Commerce.

Art. 59. S'il a été formé tme demande provisoire^ et que la cause soit en étcU sur le provisoire, et sur le fond, les juges seront ternis de prononcer sur le tout par un seul et même jugement ; dans le cas eantravrei ils prononceront cT abord sur le provisoire^ en se réservant de prononcer j)lus tard sur le tout, (Cf. art. 129, C. proc. civ.)

Art. 60. L'eocécution provisoire du jftgement sera ordonnée, n/onobstant V appel, s'il y a tUre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n*y aitpoifit d!appd; mais, dans ce cas, on exigera du créancier de donner caution ou de justifier de sàhahilité suffisante ; et s'il ne le peut faire, le jugement sera exécuté, et l'argent perçu sera déposé au Tribunal. (Cf. art. 130, C. proc. civ.)

Art. 61. Lorsque la demande n'est pas fondée sur les moyens indiquas dans l'article précédent, et que cependant U y ait urgence, V exécution provisoire peut encore avoir Heu mais eUe ne sera prononcée qu'autant que le créancier aura donné caution ou justifé par titre de solvcU>ilité suffisante pour la restitution de V objet de sa demande. (Cf. art. 131, C. proc. civ.)

Art. 62. ^t les juges en rendant leur jugement ont omis d'en prononxier en même temps l'exécution provisoire, ils ne pourront l'ordonner par un second jugement, sauf aux parties à la demander tout d abord en appel. (Cf. art. 133, C. proc. civ.)

Art. 63. Toute partie qui succombera sera condamnJée aux droits de jugement et avUres dépens judiciaires légaux, conformément à Vart. 102 de l'Appendice au Code de Commère.

Toutefois, Vexécution provisoire ne pourra être ordonnée pour ces droits et dépens, ij^uand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts de la partie adverse. (Cf. art. 134, C. proc. civ.)

Art. 64. Les jugements rédigés conformêmevU à Vart, 56 de l'Appendice au Code de Commerce contiendront les noms du Président et des juges qui les auront rendus, les nom, prénom, nationalité et sujétion, profession et demeure des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de faits et de droit, les motifs et le dispositif des jugements, la déclaration qu'ils ont été rendus à Tuna^ nimité ou à la pluralité des voix et en premier ou en dernier ressort., ainsi que la date des jour, mois et an. (Cf. art. 136, C. proc. civ.)

Art. 65. Les jugements dont l'expédition se fera conformément à Vart, 58 de r Appendice au Code de Commerce, ne pourront être exécutés qu'après avoir été signifiés à la partie, à personne ou domicile.

Art. 66. La ngnifietiHon des jugements aura lieu eonformément aux règles établies aux arts. 13 ài% de ee Gode pour la signification des ajournements,

Châfitbx VI.

Des jugements par défaut.

Art. 67. Si le jour indiqué pour Vaudiencé^ Vune des parties réguUèrement assignées conformément aux dispositions du Chap, JI de ce Code, n*y eomiparaît pas, la partie qui a comparu peut demander qu*il soit procédé au jugement par défaut* (Cf. art. 139, C. proc. civ.)

TouJtefois, le Tribunal fmit remettre Vcffaire au jour correspondant de la semaine proâkaine t^il a des raisons pour croire que le défaillant a été empêché de comparaître. Mais si ce jour encore il ne se présente pas, alors comme il sera censé avoir désobéi à la justice et refusé de comparaître, le jugement par défaut aura Heu, sans qvHon attende davantage sa comparution.

Il en sera de même de la partie qui, tout en comparaissant, se refuserait de plaider et de se défendre. (Cf. art. 140, G. proc. ciy.)

Art. 68. ^t c'est le demandeur qui ne comparaît pas au Tribimat, le défendeur peut, sans fournir aucune défense, demander et obtenir contre lui wn jugement par défaut, qui le renverra de la demande. (Cf. art. 142, C. proc. civ.)

^t, au contraire, c'est le défendeur qui ne comparaît pas, alors, sur la réquisition du demandeur, le Tribu/nal rendra encore le jugement par dJéfaut, mais il n'adjugera les conclusions de ce dernier, qu'autant qu'il les aura trouvées justes et bien vérifiées. (Cf. art. 143» C. proc. ciy. et suiv.)

Art. 69. Lorsque plusieurs parties auront été citées pour le même objet à difiTérents délais, et que les unes d'elles comparaissent et les autres ne comparaissent pas, il ne sera pris défaut contre aucune d'elles^ qu'après l'échéance du plus long délai.

Art. 70. Le jugement par défaut sera signifié au défaillant, selon les formalités mentionnées dans Vart. 66 pour la signification des jugements contradictoires.

Mais, si Von 7ie peut trowœr ni lui ni personne à son domicile, et qu'il soit impossible de signifier le jugement à sa personne ou à son domicile, une cojyh de ce jugement sera laissée pour lui, contre reçu, au chef du quartier, ou, si c'est un étranger, à Pautorité dont il relève, et une autre copie sera affichée dans la salle extérieure du Tribtmal. (Cf. art. 149, C. proc. civ.)

Art. 71. Les jugements par dJèfaut ne pourront être exéeuiés avant Téckéance de la quinaaine à partir de la signification faite comme cùdessus ; à moins qu'en cas durgence il n'ait été ordonné que VexéctUion aura lieu avant V&qnrcUion de ce délai. (Cf. art. 150, C. proc. civ.)

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