DÉFAUT ET OPPOSITION
Art. 72. Tout jugement par dé&ut de comparaître devra être exécuté au plus tard dans les six mois de son obtention, sinon, il sera réputé non-avenu.
Art. 73. Aucun jugement par défiiut, pourtant obligation pour un tiers de donner à Tune des parties ou de faire quelque chose pour elle, ne sera exécuté à l'égard de ce tiers que sur un certificat du greffier du tribunal qui Ta rendu, constatant qu'il n'y a eu aucune opposition pnortée contre ce jugement, conformément aux dispositions du chapitre suivant.
A cet effet il sera tenu au greffe du Tribunal un registre spécial, sur lequel, à la réquisition de Topposant, sera marquée toute opposition aux jugements par défaut, avec énonciation des noms et prénoms des parties, et des dates du jugement et de l'opposition.
Chafubb yn.
De l'opposition.
Art. 74. (v. art. 151, G. proc. civ.^
Art. 75. (v. art. 152, 0. proc. civ.)
Art. 76. L'opposition devra être formée dans la quinzaine de la signification du jugement, «'tZ a été rendu faute de plaider ; elle peut Vêtrejtuqu'à Texécutiony s^U a été rendu faute de comparaître.
Formée postérieurement à ces délais, die sera dédarée non recevahle. (Cf. art 153, G. proc. civ.)
Art. 77. Le jugement est réputé exécuté, lorsqu'en vertu de ce jugement le condamné a été emprisonné ou recommandé, ou que ses meubles ont été saisis et vendus, ou que la saisie d'un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été légalement notifiée, ou que les frais dudit jugement ont été payés par lui, ou enfin lorsqu'il y a eu un acte quelconque duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante, (v. art. 154, C. proc. civ.)
Art. 78. ^v. G. proc civ. art. 154.^
Art. 79. (v. G. proc. civ. art. 155.)
Art. 80. Ladite requête sera adressée, à Gonstantinople, au Ministre du Commerce, et, en province, à l'autorité supérieure dii lieu, pour être immédiatement décrétée au Tribunal qui a rendu le jugement attaqué, (v. art. 156, G. proc. civ.)
Art. 81. (v. G. proc. civ. art. 156.^
Art. 82. (v. G. proc. civ. art. 157.)
Art. 83. ^v. G. proc. civ. art. 158.^
Art. 84. (v. G. proc. civ. art. 159.)
Chapitbb YIIL De la tierce opposition.
Art. 85. (v. G. proc. civ. art. 161.)
Art. 86. On peat user de la tierce opposition contre tonte espèce de jugements rendus soit en premier soit en dernier ressort, excepté les jugements en matière de faillite, et les sentences d'arbitres (•).
Art. 87 et note officielle, (v. G. proc. civ. arts. 163, 164.)
Art. 88. (v. C. proc. civ. art. 165.)
Art. 89. (v. C. proc. civ. art. 166.)
Art. 90. (v. C. proc. civ. art. 167.)
Art. 91. (v. C. proc. civ. art. 168.)
Art 92. (v. C. proc. civ. art. 169.)
Art. 93. 8i au contraire la tierce opposition est rejetée comme non recevable ou mal fondée, la partie qui Ta formée sera condamnée à payer à la caisse du Tribunal une amende d'un demi à trois médjidiés d'or, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie défenderesse, s'il y a lieu.
Chapitbe IX.
De l'appel.
Art. 94. L'appel a pour objet la réparation d'une injustice commise par un jugement rendu en premier ressort par les Tribunaux de Commerce, conformément à l'art. 36 de TAppendice au Code de Commerce.
Art. 95. Si le jugement a été rendu dans les limites de la compétence des Tribunaux de Commerce fixée par ledit article pour le dernier ressort, l'appel ne sera reçu contre lui, même du consentement de toutes les parties, encore que le jugement n'énonce pas qu'il est rendu en demier ressort, et même quand il énoncerait qu'il est rendu à la charge d'appel.
Art. 96. Seront au contraire sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsque le Tribunal qui les aura rendus n'avait le droit de les rendre qu'en premier ressort.
Art. 97. Seront également sujets à l'appel les jugements rendus sur une question de compétence, sauf les dispositions de l'art. 38
(*) Des jugements rendus en matière de faillite, les uns, n'étant qu'une mesure régulatrice de l'administration de la faillite, n*admettent aucune opposition, d^autres étant de véritables jugements, sont au contraire susceptibles d*opposition, mais à condition que la requête qui sera formée à cet effet soit présentée dans le délai de huit jours par le failli, et dans celui de trente jours par les tiers intéressés. Les jugements relatifs à la nomination ou le remplacement du juge-commissaire ou des syndics, à l'autorisation de la vente des effets et marchandises et à d'autres mesures semblables, sont de la première espèce ; ceux qui déclarent la faillite, ou qui en reportent Pouverture à une date antérieure, sont de la seconde espèce. Quant aux sentences arbitrales, elles ne peuvent en aucun cas être opposées aux tiers qui, sans être tenus de les attaquer pour se soustraire à leurs effets, peuvent se contenter de les repousser comme des actes qui leur sont étrangers. (Note officielle.)
de TAppendice au Code de Ûommeroe pour Tînoompétenoe personnelle.
Art. 98. (v. C. proc. dv. art. 175.)
Art. 99 et note. (y. G. proc. ciy. art i8o*)
Art. 100. Le délai pour interjeter appel des jugemerU» des Trilunatix de Commerce aéra de cent vingts jours Çy.
H eowrra^pour les jugements eontradictaires, du jofwr de leur signification à personne ou à domicile ; et pour les jugements par d^auty dujo/wr de Vexjnration du délai prescrit pour V opposition.
Art. loi. Ledit délai de cent vingts jours pour V appel est pour les parties domiciliées dans la Turquie dtJSurope et d^Âsie, dans le9 îles de VArcMpel et dans les provinces turques de Syrie, d'Egypte, de Tripoli de Barbarie et de Tunis. Qîiant à ceux domiciliés dans les provinces turques de Uedjaz et Irac, d^ Arabie, de Soudan, dan$ les pays étrangers limitrophes de la Turquie et dans tous les pays étrangers sis en Europe, le délai pour eux sera de cent quatre^ngt jours; pcMT ceux qui demeurent à Vétranger sur les côtés et îles septentrionales et occidentales de V Afrique juaqu^au cap de Bomie Espéra/nce, il sera de deux cent quarante jours ; et pour ceux de^ meurant au delà de ce cap en Afrique, en Asie, en Amérique w d^ autres pays lointains, il sera de trois cent soixante jours»
Art. 102. (v. C. proc. civ. art. 183.)
Art. 103. (v. C. proc. civ. art. 184.)
Art. 104. Le délai d*appd expiré emporte déchéance* H court contre toute partie, sauf son recours contre qui de droit.
Néanmoins Vintimé pottrra appder immédiatement en tout état de cause, (Cf. C. proc. civ. art. 185.)
Art. 105. L'appd des jugements interlocutoires est permis, même avant que le jugement d^nitif ait été rendu. Dans ce cas, il sera donné expédition du jugement interlocutoire.
Mais Vappd d^un jugement préparatoire ou dHun jugement pro^ visoire ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec V appel de ce jugement et le délai Sappd ne courra dans ce cas que du jovr de la signification d/u jugement définitif. (Cf. C. proc. civ. art. 177.) (^.
Art. 106. (v. C. proc. civ. art. 186.)
Art. 107. L'acte d^appel ainsi formé sera adressé, avec une copie exacte de la requête d'appd et de Vacte de cauMon, si test à ConstantinopU, au Ministère du Commerce qui, après en avoir signifié à Vintimê les copies dûment légalisées, le décrétera pour être jugé à la Cour d* Appel ; et, si c*est dans les provinces, il sera de même adressé à Tautorité supérieure du lieu, qui, après en avoir
(J) Le délai d*appel en matière de faillite ne sera que de quinze jours, outre un jour pour chaque journée de marche en cas que l'appelant aurait son domicile à plus d'une journée de marche du tribunal qui avait rendu le jugement.
(*) Voir note z6 au Gode de Proc civ.
également signifié à Vintimê Uê copies UgàUséeê, le transmettra avec une lettre au Ministre du Commerce pour être par lui décrété à la Cour cTÀppel.
Art. 108. fv. C. proc. civ. art. i88.)
Art. 109. iT. C* proc. civ. art. 189.^
Art. 110. (V. C. proc. civ. art 190.)
Art. 111. (v. C. proc. civ. art. 191.)
Art. 112. Dans la huitaine après que les parties auront comparu en personne ou par fondés de pouvoir dêvanJt la Cour d* Appel; V appelant devra préser^ter un mémoire contenantj article par article^ ees griefs contre le jugement.
Ce mhnoire sera immédiatement communiqué à Vintimê qui y répondra dans la huitaine suivante, et, les parties appelées, Vaudience sera poursuivie sans autres procédures*
Art. 113. (v. G. proc. civ. art. 192.^
Art. 114. (v. C. proc. civ. art. 193.)
Art. 115. Si rappelant laisse pendant trois ans son appel sans poursuite, et que swr la demande formlée par Vintimê il est déclaré non avenu, conformément au titre de la péremption, cette dJéclaration aura pov/r effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée.
Art. 116. Les autres règles de procédure établies pour les Tribunaux de Commerce seront observées aussi dans la Cour d^ Appel,
Art. 117. (v. C. proc civ. art. 196.)
Art. 118. (v. C. proc. dv. art. 197.)
Art. 119. L'appelant qaî succombera en appel sera condamné à tous les dépens judiciaires légaux de la première et de la seconde instance» conformément à l'art. 102 de l'Appendice au Code de Commerce.
Celui qui succombera en appel sera de plus condamné à payer à la caisse de la Cour d'Appel une amende de dix bechliks.
Art. 120. ^v. C. proc. civ. art. 199.)
Art. 121. (v. C. proc. civ. art. 200.)
Chapitbb X.
De la requête civile.
Art. 122. H. C. proc. civ. art. 201.) Art. 123. (v. C. proc. civ. art, 202.)(').
Art. 124. H y a encore lieu à requête eivUe dans les cas de nullités suivants:
(*) Les arts. 123 et 124 ont été formellement abrogés par l'art, dernier du Code de Proc. civ. Pourtant Tart. ao2 de ce dernier Gode ne fait que reproduire les dispositions de Tart. 123 et $ 9 de l'art. 202 n'est autre chose que § 3 de l'art. 124 du Code de Proc commerciale.