‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 65 sur 130 · REQUÊTE CIVILE · texte numérisé non relu

REQUÊTE CIVILE

i<> Si le Tribunal ou la Cour qui a rendu le jugement n'était pas régulièrement constitué ;

20 S'il a commis un excès de pou/ooir, soit en, jugearU une affaire qui n était pas de sa compétence, soit en statuant en dernier ressort au delà des limites prescrites par la loi, soit enfin en créant des nuUités ou en admettant dtsfins de non recevoir qui ne sont pas établies par la loi;

30 Si les formes de procédure prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors du jugement attaqua, pourvu qu'en cas de violation avant le jugement la nullité n'ait pas été couverte par les parties Q^) ;

40 Si le jugement rendu n'a pas été motivé ; 50 S'il se trowœ en opposition formdle avec la disposition textuelle d^une loi.

Art. 126. (y. G. proc. civ. art. 203.)

Art. 126. (y. G. proc. civ. art. 204.^

Art. 127. (t. g. proo. civ. art. 205.)

Art. 128. (v. G. proc. cir. art. 206.)

Art. 129. Si la requête dvile a lieu pour contrariété de juge** ments, le délai courra du jour de la Bignification du dernier jugement.

Art 130. (v. G. proo. civ. art. 207.)

Art. 131. (y. G. proc. civ. art. 208, omettant de l'art. 208 le dernier alinéa : ' et cela jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de la partie adverse.')

Art. 132. La requête dtdle sera formée par une demande cuiressée au Ministre du Commerce, si c'est à Constantinople, ou à l'autorité supérieure du lieu, si c'est dans les provinces, et elle sera par eux décrétée au Tribunal ou la Cour qui a rendu le jugement attaqué.

Si elle a lieu immédiatement contre un jugement produit dans un tribunal autre que celui qui l'a rendu, elle sera encore portée au tribunal qui avait rendu le jugement, sauf au tribunal saisi de la cause dans laquelle il est produit à passer outre ou surseoir, suivant les circonstances.

Art. 133. La requJète civile daucwne partie, autre que celle ^i stipule les intérêts de VÉtat, ne sera reçue, si, avant que cette requête ait été présentée, il n'y a été consigné contre un reçu à la caisse du tribunal une somme de dix médjvdiés â!or pour amende, et de cinq mêdjidiés d'or pour les dommages et intérêts, auxquelles eUe peut être condamnée envers la partie adverse, sans pr^udice des plus amples dommages et intérêts, s'il y a lieu,

La consignation sera de la moitié desdites sommes, si le jugement est par défaut. (Gf. G. proc. civ. art. 210.)

Q^) La nullité de tout acte de procédure est couverte, quand elle n'est pas proposée par la partie qui y a intérêt avant toute défense ou exception autre qae les exceptions d*incompétence. (Note officielle.)

Art. 134. La reqtUte dvile portée au tribunal, les parties seront assignées dans les délais et règles prescrites au Chap. II du présent Code, et la cause sera jugée diaprés les règles ordinaires^ soit par les mêmes, soit pair d^ autres juges du même tribunal.

Art. 135. La reqtiête civile n* empêchera pas V exécution du jugement attaqué, et nulles défenses ne pourront être itecordées contre son exécution, (Cf. G. proc. ciy. art. an.)

Art. 136. Aucun moyen autre que ceux spécifiés dans les arts, 12^ et 124 ne sera discuté dans Texamen de la requête civile à T audience. (Cf. C. proc. ciy. art. a 12.)

Art 137. Si la requête civile est rejetée (^^), û sera rendu jugement par lequel on condamnera le demandeur à Tamende et aux dommages et intérêts ci'dessus fixés, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts sHl y a lieu, (Cf. C. proc. civ. art. 213.)

Art. 138. Si au contraire la requête civile est admise, on rendra également jugement par lequel le jugement attaqué sera rétracté, et les parties seront remises au même état oà eUes étaient avant le jugement ; les sommes consignées seront rendues et les objets des condamnationSf qui auront été perpu en vertu du jugement rétracté, seront également restituées, (Cf. C. proc. ciy. art. 214.)

Art. 139. Lorsque la requête civile admise a eu pour cotise la contrariété du jugement, le premier des jugements contraires sera exécuté sdcn sa force et teneur. Dans Us autres cas, le fond de la contestation sera de nouveau examiné au même tribunal qui rendra sur lui lejttgement définitif, (Cf. C. proc. ciy. art 215.)

Art. 140. Il ne sera permis de se pourvoir en requête civile ni contre le jugement déjà attaqué par cette voie, ni contre le jugement qui Vaurra rejeté, ni contre celui rendu après Vadmission de celle-ci sur le fond de la contestation, sous peine de nuUité et de dommages et intérêts. (Cf. C. proc. ciy. art 216.)

(^) La requête civile est rejetée, soit parce que le pourvoir est tardif, ou que les conditions préalables n'ont jmis été remplies, soit par quelque vice de forme dans la procédure, ou parce que les causes du recours ne sont pas justifiées.

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