TITRE CXVIII
Sous le Ministère de Cabouli Pacha une Commissiou fut chargée du soin de reviser et compléter le Code de Procédure commerciale et élabora un Code de Procédure civile contenant plus de 600 articles et basé sur la législation étrangère et le Chériat. Ce travail tombait dans l'oubli et sous le Ministère de Djevdet Pacha, Chefik Bey fut chargé de préparer un nouveau Code.
Ce Code, communiqué aux Ambassades, a été soumis à une Commission de drogmans à laquelle la S. Porte était représentée par Pamis EfFendi et Chahbaz Effendi Q). La
(') S. £. Sayas Pacha aux Missions. 5 janr. zBSo,
[extrait.]
Monsieur TAmbassadeur,
Par deux notes précédentes j*ai eu Thonneur de vous transmettre les lois et règlements concernant la nouvelle oiganisation de la justice en Turquie.
Pour faire ressortir la nature et les conséquences de cette réforme fondamentale, il est nécessaire d*entrer dans quelques considérations sur lesquelles j*appelle yotre attention.
La justice s'est de tout temps exercée en Turquie indépendamment de Tadministration sous les auspices de la loi islamique qui, extraite, comme les lois de toutes les nations, d'un texte sacré, a été porté par les jurisconsultes arabes à un degré de développement approchant celui du Droit romain. Cette loi prescrit et exige l'indépendance des tribunaux. Aussi le kadi a»t-il de tout temps exercé ses fonctions de juge avec la plus grande indépendance et sans la moindre immixtion du pouvoir administratif, faisant exécuter ses sentences par des huissiers (mouhzirs) attachés au Mehkemé et ne relevant que de la Cour. Après le Hatt de Gulhané seulement le kadi ayant été nommé membre du Conseil administratif de la province, en la môme qualité que l'évoque et le rabbin, le tribunal s'est trouvé en quelque sorte fondu dans un corps administratif et il en est résulté dans tout l'Empire un fatal mélange d'attributions et des institutions hibrydes que Ton a pu constater dans le Medjliss-i-Vala qui a fonctionné dans ces derniers temps à Constantinople et qui était en même temps le Conseil administratif et le Tribunal Suprême de l'Empire.
Plus tard les tribunaux mixtes ont été institués dans le but de séparer
Commission présenta un rapport demandant plusieurs modifications dont les plus importantes ont été notées en
la justice de radministration • . . Malheureusement ... les fonctioDuaires administratif : yalis, mutessarifs, kaimakams et mudirs restant chargés des attributions du Ministère publie, la séparation, proclamée deux fois par le Sultan AbdiU Aziz, était condamnée à rester lettre morte.
Il y a plus ; ces fonctionnaires administratifs avaient seuls le droit de permettre au moyen de leur apostille l'introduction des requêtes pardevant les tribunaux et seuls pouvaient rendre les sentences exécutoires en les revêtant d'un décret d'exequatur.
Le simple caprice d^n fonctionnaire infime dans la hiérarchie administrative suffisait pour rendre nulle la sentence du tribunal ou pour enrayer la marche de la justice, en empochant tout recours et tout appeL Si nous ajoutons la suprématie qu'exerçaient en leur qualité de procureurs les fonctionnaires administratif, nous ferons aisément comprendre que le système judiciaire péchait par la base, et qu'on ne devait pas espérer une amélioration quelconque dans la société ottomane à moins d^une réforme radicale de notre régime judiciaire.
Cette réforme a été entreprise sous les inspirations civilisatrices de S. M. le Sultan Abdnl Hamid par le Premier Ministre S. A. Said Pacha, alors Ministre de la Justice avec un incontestable succès.
Le Code de Procédure civile et criminelle qui avait été élaboré sur la base de la législation des pays les plus avancés a été publié. Les rouages qui ont été inaugurés par les nouvelles loia sont les mêmes qui existent en tout pays civilisé :
z<> Les Tribunaux de I** Instance, d*Appel et de Cassation dont les présidents et les membres sont payés et qui sont pourvus de greffiers, de secrétaires et de juges-instructeurs et devant lesquels les avocats sont admis à plaider;
a® I>es procureurs généraux et impériaux chargés des mômes attributions qu^en Europe ;
3^ Des corps d'huissiers attachés aux tribunaux ne relevant que d'eux et fonctionnant sous leur responsabilité ;
4** Des bureaux de notaires ayant pour bat de donner une forme plus correcte et plus authentique aux transactions sociales.
Ce mécanisme avait besoin d'être surveillé, pendant son installation et pendant les premiers temps de son fonctionnement par des hommes spéciaux et expérimentés, àjwnkt servi pendant longtemps et jouissant du prestige que confère une haute position acquise au service de l'Etat. C'est pour remplir cette indication capitale qu'on a formé une institution qui n'existo pas en Europe, c'est-à-dire le corps des inspecteurs judiciaires. Il me suffirait de nommer quelques-uns d'entre eux pour démontrer que ces fonctions ont été confiées aux plus dignes. Du reste, l'inspecteur des affaires judiciaires remplit dans chaque vilayet le rôle de Directeur de la justice et doit être considéré comme un adlaiuê du vali pour tout ce qui a trait aux questions judiciaires.
Le système que je viens de résumer est, du reste, sans comparaison plus simple que celui qu'il est appelé à remplacer. Il supprime la double qualité de Tribunal de I"* et de IP Instance dont étaient revêtues toutes les cours des mutessarifliks ; il fait cesser par conséquent l'abus de l'appel multiple; il supprime les institutions inconnues en Europe et contraires au droit musulman qui ont fonctionné jusqu'ici sous la dénomination de 'Comité des renvois' et * Comités d'exécution,' ainsi qu'une foule de formalités judiciaires dont l'énumération ne saurait être corn» prise dans le cadre de la présente note mais qui sont connues de tous.