‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 67 sur 130 · HISTORIQUE · texte numérisé non relu

HISTORIQUE

bas des articles en question* Aucune entente n'est jamais survenue au sujet de ces modifications et par conséquent

Il est donc appelé à mettre fin à un état de choses que la science du droit et une longue expérience ont également condamné.

S. E. Savas Pacha aux Missions. 94 oct. 1880.

[extrait.]

Nous affirmons n'avoir introduit dans nos nouvelles lois aucune disposition de nature à porter atteinte aux stipulations spéciales internationales dont il a été parlé plus haut.

En tous cas, ce n*est que par l'application de ces lois et i>ar le fonctionnement journalier de la nouvelle organisation que l'on pourra se rendre compte de ses défauts et constater s*il y est contenu des dispositions pouvant être considérées comme des infractions au droit international.

Au surplus, la S. Porte ayant déclaré ne point entendre modifier les dispositions spéciales en question et ayant donné de tout temps et tout récemment encore les preuves les plus incontestables de son respect pour les traités, nous ne croyons pas qu'il y ait lieu de douter de sa bonne foi et de sa ferme décision de maintenir ses engagements internationaux.

Il résulte de ce qui précède :

i<* Que la S. Porte ne saurait consentir et moins encore participer à un examen de sa législation intérieure de la part des Missions Étrangères, ce qui constituerait une dérogation aux droits de la souveraineté ;

2^ Qu'elle doit au contraire accueillir favorablement tout examen qui n'aurait d'autre objet que de rechercher si les dispositions des nouvelles lois ne sont pas contraires au droit des gens général ou au droit international spécial à la Turquie.

Le mandat de la Oommission dont Votre Excellence m'annonce la formation ne pouvant en aucun cas s'écarter des principes ci-dessus posés, je n'aurai aucune difficulté à m'entendre avec S. Exe. le Ministre de la Justice, afin que les explications et les éclaircissements nécessaires soient fournis de la manière la plus efficace ; mais il faut que l'institution de cette Commission n'amène pas les graves perturbations et les complications sans issue qu'elle risque d'engendrer si nous n'y avisions dès à présent et d'un commun accord.

Je m'explique :

Quelques drogmans d'ambassade ont reftisé leur assistance à nos autorités judiciaires prétextant la formation de la Commission en question, et déclarant que la nouvelle organisation ne saurait être appliquée avant l'achèvement des travaux de cette Commission.

Or les lois et règlements que cette Commission serait appelée à étudier sont depuis plusieurs mois en vigueur, et une foule de sentences ont été déjà rendues sous ce régime avec l'assistance consulaire. Du reste, deux étant dans chaque procës les parties et l'une de ces parties étant ottomane dans les procès mixtes il y a impossibilité matérielle d'appliquer à la fois deux régimes à un seul procès.

Le respect des prérogatives de l'a souveraineté, les prescriptions fondamentales du droit et les nombreux et graves intérêts qui sont engagés nous empêchent d'admettre cette manière de voir qui, nous le croyons fermement, ne saurait, après les explications que nous venons de donner, être celle des éminents hommes d'Etat accrédités auprès du Gouvernement Impérial. Ceci doit être d'autant plus vrai que l'accord le plus parfait règne entre eux et la S. Porte pour ce qui concerne le fond de la question et qu'il ne saurait s'agir que d'une précaution très légitime d'ailleurs que chaque Chef de Mission veut prendre pour la sauvegarde des droits dont jouissent en vertu des Traités ses nationaux dans l'Empire Ottoman.

176 CODE DE FROCEDUEE CHIIJE

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de plus, il sers eSacé par une mince ligne an-dessB, «t sH y a «a

mot qui manque» il sera écrit en bas et signé par fe pnmdesÉi et k

premier secrétaire.

Art. 7. Ainsi qu'il sera dit dans k titre des phidehifir» les feuilles serrant pour les pocès-Tcrbanz ssrant nÛBes an aet et si((tiées sur des feuilles imprimées et préparées de k bbébm dimension* Ces finiilles seront examinées diaqve six msis et mis en ordre du numéro; elles porteront k cadbet dm trih— al et seront reliées et consenrées. On les appelk Jounal des pnnèa ¥erliaux«

Art. B, Les pièces et titres remis par k d w a nik a r om k âéftitiAenf seront enregistrés dans k livre spécial nkentiaBBé dau Tsi'i. 6, et un reçu constatant k nature, k nomlmm et ks dates MIS dipuné par k premier secrétaire.

Art; 0. Hans que les parties qui ont remis des pîèoes om des iitre« tm leurs fondés de pouvoirs ne préeentent une reqmête, |s/|iiit|U [M^rtera Tordre du président pour les dcmner, ks em^eyés du trllmual i»e font Jamais autorisés à remettre à qui que oe soit \Mt vihtiêti ou les tltrcH ou leurs copies, ni donner ronn s iwB s n ce des mmisHUn, L'employé qui fait le contraire est non seakoisnt rtiumiiMiidê des dommages que le propriétaire des pubees subit, msU suMi, suiraut ks circonstances, il peut être destitné de ses

An, 10, Dam le cas où il sera nécessaire de détivrer des mtlAuiê lUm pièoad, des titres conservés ou des jugements, ees copies imrmii (toi)froiitéas, cachetées par le tribunal et sigi^ par le intmiav isoiétaire, qui eit tenu des préjudices causés à l'une des imiitsH Amm la cas où les copies ne sont pas conformes à l'original

Art, 1 If Pendant tout le cours d'un procès, les secrétsires du (rilmiml us puvsut donner à qui que ce soit des pièces ou titres rciaiU'N à r»iifiiire, lanii un ordre écrit du président, et dans k css ifiÀMiM où l'employé donnerait par ordre du président, il doit

SM'éimiDi' d'abord une copie de la pièce, la faire déclarer conforme k 1 Mi'iljiiittl |Nir le premier secrétaire et la faire légaliser par le Jpréuuïunt, puis garder et considérer cette copie comme original, unmi'À «a i)ua ra dernier soit restitué.

Art. \*à, L'argent perçu ou pris à titre de dépôt sera inscrit daim la ragistra spécial non seulement en chiffre, mais en toute

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