‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 69 sur 130 · CITATION · texte numérisé non relu

CITATION

seront jugées et lenr signifier l'acte d'invitation, c'est-à-dire la citation (Ibssar ponssoulaBsi).

Art. 24. Les actes d'invitation sont faits en double exemplaire et ils portent le sceau du tribunal. Tout acte d'invitation contient la date du jour, mois et an ; les noms, prénoms et domiciles des parties et la nationalité de ceux qui sont sujets étrangers ; le nom de l'huissier et le jour où les parties doivent se présenter par-devant le tribunal. (G. fr. art. 6i.) ' Art. 25. Les actes d'invitation seront remis par le ministère de rhuissier à ceux qui cités seront par-devant le tribunal ou en personne ou à l'un des parents ou des serviteurs qui habitent dans leurs domiciles (^. (C. fir. art. 4.)

Art 26. [Comme modifié 18 Djem. I 1297. Dnst., vol. IV,

L'huissier n'est pas obligé de remettre l'acte d'invitation absolument dans le domicile de la partie citée, il peut le lui remettre en personne en dehors de son domicile et même à bord d'un bâtiment ; si la partie citée est sujette étrangère, à son consul ou drog^man (') ; si elle est associée d'une société, si celle-ci existe, au directeur ou à l'un des associés qui se trouvent dans le domicile de la société ; en cas de faillite à l'un des syndics. Si la personne citée se trouve domiciliée dans un lieu hors de la juridiction du tribunal, l'acte d'invitation sera envoyé par une lettre adressée par le président au fonctionnaire supérieur du lieu pour être signifié à la partie. Si cette dernière se trouve à l'étranger l'acte d'invitation sera envoyé par une lettre au Ministère des Affaires Étrangères pour être signifié à la partie. Si la partie n'a pas de domicile ou une résidence connue, l'acte d'invitation sera affiché par ordre du président dans la salle du tribunal où la demande a été faite et une copie sera publiée dans les journaux. (G. fr. art. 68.)

Art 27. L'huissier, qui remet l'acte d'invitation soit à la partie citée en personne, soit à son domicile par l'entremise de ses parents ou serviteurs ou à l'une des personnes mentionnées plus haut, fera signer ou cacheter le double à la personne qui l'a reçu en indiquant la date de la réception et remettra ce double au tribunal pour y être gardé.

Art. 28. Dans le cas où la personne à laquelle l'acte d'invitation sera remis déclare n'avoir pas de cachet, ou ne savoir pas écrire, ou ei elle refuse de signer ou de cacheter, l'huissier fera écrire sur le double la remise de l'acte au destinataire, et le refus de la part de ce dernier de mettre son cachet ou tout autre motif. Si la personne citée habite un village, l'huissier fera signer cette constatation aux imams ou mouhtars ou aux prêtres (papase) qui s'y

C) La communication fÎEdte par une personne autre qu'on huissier est nulle et non avenue. (Arr. de la Cour de Cassation, a ZilM. 1300. * Ouas.-!- Moah.-Medj.,* p. a4a)

(') V. note à l'art x8x.

trouvent, à défaut de ceux-ci à deux ou trois penonnes des notables du village, et si la partie citée est un employé à l'un des chefs de bureau. Si la personne citée habite dans un ' kassaba/ aux imams ou mouhtars quelconques qui se trouvent dans son quartier et, s'il efet possible, à un ou deux de ses voisins ; si elle est à bord d'un bâtiment, au capitaine. Dans le cas où Thuissier ne pourra réussir dans aucun de ces moyens, il est obligé d'en donner avis au Président du Tribunal

Art. 29. A défaut d'accomplissement des dispositions prescrites par les arts. 25, 26, 27 et 28, les actes d'invitation sont nuls et non avenus. (C. fr. art 70.)

Art. 30. Si un acte d'invitation est déclaré nul par la faute de l'huissier, celui-ci est tenu des frais de l'acte reconnu nul et il peut même suivant les circonstances étro renvoyé de ses fonctions. (C.

fr. art. 71.)

Art 31. Dans tous les cas, excepté dans les affiûres importantes et urgentes, si le domicile de la pcûrtie à citer est dans la ville ou le ' kassaba ' où se trouve le tribunal, le délai fixé dans l'acte d'invitation ne peut pas être moins de trois jours, à partir du jour de la signification. Si le domicile de la personne est hors de la yille ou du ' kassaba,' c'est-à-dire dans un village ou dans un autre kazaou liva, on augmente d'un jour pour chaque distance de six heures depuis le domicile de la personne jusqu'au tribunal où elle est assignée pour oomparaitro. (Cf. fr. art. 72.)

Art. 32. On donne un délai de deux à quatre mois pour la comparution des personnes qui se trouvent dans les extrémités de la Turquie d'Europe et d'Asie, en Egypte, dans la Tripoli de Barbarie, en Tunisie, dans le Hedjaz et le Yémen et dans d'autres parties analogues de l'Empiro ainsi que dans des pays étrangers limitrophes ; et de quatre à six mois pour les personnes qui se trouvent dans des pays étrangers non limitrophes ; et un délai d'un an pour les personnes qui se trouvent dans des pays aussi éloignés que l'Amérique; le délai de comparution des personnes qui se trouvent dans les îles avec lesquelles les communications par bateaux k vapeur ne sont pas régulièrement établies, ainsi que des personnes qui habitent des pays maritimes, sera fixé par le tribunal suivant les circonstances. Le délai de comparution des personnes qui habitent des pays étrangers est prolongé dans les cas extraordinaires comme la guerre. (C. fr. art. 73,)

. Art. 33. Dans les cas urgents et sur une requête expresse du demandeur, le défendeur pourra être cité par-devant le tribunal immédiatement ou le lendemain de la demande, et dans le cas où il aurait des preuves éclatantes, comme des titres authentiques, après que le demandeur fournisse une caution solvable ou des assurances suffisantes répondant aux dommages que le défendeur pourrait subir, il peut, rien que pour sauvegarder ses intérêts, saisir les biens appartenant au défendeur. (C. fr. art. 74, § 2.)

PLADDOIEIES 181

Art 34. La procédure de citation et de comparution indiquée dans l'art. 33 peut aussi être appliquée envers la personne qui n'a pas de domicile et pour laquelle on a des soupçons qu'elle ira ailleurs ou prendra la fuite, ainsi que lorsqu'il s'agit des demandes en biens mobiliers dont le périssement est probable et qu'il y ait péril en la demeure.

TiTBE IV.

Des plaidoiries.

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