‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 70 sur 130 · Chapitre I · texte numérisé non relu

Chapitre I

De la publicité des audiences des tribunaux Nizamiés.

Art. 35. Dans les tribunaux Nizamiés, les audiences sont publiques, mais dans les procès dont la publicité entraînerait un scandale ou des inconvénients, les plaidoiries se font à huis clos par une décision du tribunal. (G. fr. art. 87.)

Art. 36. Fendant les plaidoiries, la police du tribunal est con^ fiée à la personne qui est président.

Art. 37. Pendant la plaidoirie, lorsque l'une des parties plaide, si l'autre l'interrompt ou essaie le démentir avant de finir ses condusions ou si elle ose lancer des mots d'insulte on autre à son adversaire, cette partie sera empêchée de la part du président.

Art. 38. Les auditeurs qui assisteront aux audiences se tiendront dans le respect et le silence complet ; ils obéiront ponctuellement aux ordres et avertissements du président pour le maintien de l'ordre. Quiconque des auditeurs n'obéit aux ordres et avertissements du président, donne des signes d'approbation ou d'improbation aux défenses des parties, aux paroles des présidents ou des membres et au jugement du tribunal, cause ou excite du tumulte de quelque manière que ce soit, il sera ordonné à celui-ci de se retirer ; s'il résiste, il sera saisi et mis à la porte. (Cf. ir. art. 89.)

Art. 39. Si ceux qui excitent des troubles sont des officiers ou des hommes du tribunal, en dehors des prescriptions de l'article précédent, ils seront privés d'un mois d'appointements^ (C. fr. art. 90.)

Art. 40. Ceux qui outrageraient ou menaceraient les membres ou les autres officiers du tribunal dans l'exercice de leurs fonctions, seront, de l'ordre du président, saisis à l'instant et envoyés sur la décision du tribunal dans la maison d'arrêt, interrogés dans les vingt-quatre heures et sur le vu du procès-verbal qui constatera le délit, condamnés par le tribunal à une détention de vingt-quatre heures à une semaine. Si le délinquant ne peut pas être saisi à rinstant, le tribunal prononcera contre loi par dé&ut, sauf Toppo-

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sition que le condamné pourra former dans les dix jours à partir de la sigmfioation du jogement à personne ou à domi(ule en se mettant en état de détention. Si le délit cmnmis mérite d'après les dispositions du Code pénal, une peine plus forte, l'affiBÔre sera enyojée par-devant le tribonal pénal compétent pour que le prévenu soit jugé et puni conformément aux dispositions du Code susmentionné. (C. fr. arts. 91 et 92.)

CHAFiraB n. De la comparution des parties et de l'instruction de la cause.

Art. 41. Les parties seront obligées de comparaître en personne ou par le ministère d'un fondé de pouvoir muni d'une procuration légalisée par un tribunal (') ou par la chancellerie (Tun tribunal 0^) ; elles pourront encore se présenter avec leur fondé de pouvoir à l'audience et enregistrer leur procuration.

Art. 42. La procuration d'un fondé de pouvoir n'est valable que jusqu'au jugement définitif, et non à tous les degrés de juridiction, à moins qu'elle ne contient Tautorisation de présenter les requêtes d'opposition, d'appel et de requête civile, ou celle d'être le fondé et l'envoyé à tout degré de juridiction.

Art. 43. Nul parmi les fonctionnaires des tribunaux Nizamiés ne pourra être nommé fondé de pouvoir: pourront lesdits fonctionnaires plaider leur cauee personnelle et celle de leur femme, de leurs parents et alliés en ligne directe et celle des pupilles et des vacoufs s'ils sont tuteurs ou mutévellis. (0. fr. art. 96.)

Art. 44. Les parties à comparaître à l'audience au jour fixé seront appelées par l'huissier audiencier dans Tordre de Tenregistre* ment de leur demande: ils seront entendus s'ils plaident leurs causes personnelles ou celles de leur mandant; dans ce dernier cas, leurs procurations seront déposées ; le fondé de pouvoir nommé à l'audience sera inscrit au bas de la requête qui sera signée par le mandant ; après que ces formalités seront observées le greffier donnera lecture des requêtes et autres pièces déposées par les parties, en commençant de celles du demandeur ; les plaidoiries des parties seront entendues de même en commençant toujours du demandeur.

Art. 45. Dans le cas où l'identité du demandeur ou du défendeur est inconnue par le tribunal et qu'ils ne produisent pas à cet effet quelque pièce justificative, ils seront tenus de présenter un certificat du moukhtar de leur quartier ou du chef (kehaya) de la corporation à laquelle ils appartiennent, ou enfin de leur supérieur

(*) Les proeurations délivrées par les tribunaux du Chéri sont valables devant les tribunaux 'nizamiés' sans besoin d'être légalisées par un notaire. (Giro. du Min. de la Just., déo. 1895.)

('^) Bemplaoée par le Notariat.

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s'ils sont fonctionnaires. Ce certificat constatera l'identité de leur personne, leur nom et prénom, leur profession et leur demeure.

Art. 46. La partie qui, pendant les débats, s'écarte de la question ou ne répond pas aux demandes qui lui sont adressées, reçoit un premier ou un second avis. Si elle n'y obéit pas, elle sera considérée comme refusant de répondre.

Art. 47. La direction des débats appartenant au président, aucun des juges ne peut, pendant Taudience, parler avec le de* mandeur ou le défendeur. Les juges s'abstiendi-ont, avant le moment de la délibération, d'exprimer un avis quelconque, en faveur ou contre le procès dont il s'agit, de même qu'ils éviteront d'entrer en discussion avec une des parties en avançant des moyens et des arguments appuyant ou combattant la demande ou la défense. Nonobstant, si un des juges a à adresser une question à l'une des parties ou à lui demander une explication, il pourra le faire avec l'autorisation du président et après que les parties auront terminé leurs plaidoiries.

Art. 48. Si un tribunal est saisi d'une affaire dont l'objet n'est pas de sa compétence, il doit se refuser à en connaître, lors même qu'il n'y aurait eu de la part des parties ni demande ni opposition et qu'on en aurait commencé l'examen. Les juges, après avoir lu le dossier et reconnu qu'ils n'ont pas qualité de connaître de l'affaire^ communiqueront, après délibération, leur décision aux parties. Si, au lieu de s'abstenir, ils donnent suite aux procès, leur jugement sera infirmé et cassé. (C. fr. art. 170.)

Art. 49. Le renvoi d'une affaire d'un tribunal à un autre pour des motifs légaux (^^) n'est permis qu'autant que l'une des parties Ta demandé, avant d'entrer dans le fond(^^). (C. fr. arts. 168 et 169.)

Art. 50. Dans le cas oii le tribunal jugera que les instances et les moyens de Tune des parties sont compliquées et complexes, il demandera les détails et les éclaircissements nécessaires par écrit ou verbalement. (C. fr. art. 95.)

Art 51. En cas de besoin et sur la décision du tribunal, les parties, même si elles ont constitué un fondé de pouvoir, pourront être citées à comparaître en personne pour être entendues. En cas d'empêchement légitime, le tribunal commet un des juges pour se rendre au domicile de la partie et recevoir la déclaration de la personne qui doit être entendue. Il signera ce rapport avec les témoins.

(") Les mots ' pour des motifs légaux ' sont on ne peut plus vagues. Il est indispensable de substituer une rédaction précise et de nature à faire ressortir la différence entre l'incompétence raiione ma/terioê de l'art. 48 et celle de raUone permmoô de Tart. 49. (Bapport des drogmans et ▼. note Kod., p. i8z6.)

(>*) U n'est IMS indispensable que cette demande soit faite par écrit. (Arr. de la Cour de Cass., a Tem. 1303. < Ott88.-i-Mouh.-M e4j.,* p. 253.)

Art. 52. Si, à la première audience, il n'intervient pas jngement définitif, le défendeur, dans le cas où il n'est pas domicilié, sera tenu d'élire domicile qni sera mentionné snr le prooès-Terbal de l'audience. 8'il ne le fait pas et est suspect de fuite, le tribunal, à la sollicitation du demandeur^ pourra exiger de lui un garant qui répondra de sa comparution ; en cas de refus, il sera emprisonné et l'affaire sera jugée le lendemain avant toute autre (").

Art 63. Si l'une des parties vient à mourir au cours d'une instance, les héritiers sont obligés de notifier le décès au tribunal qui en prévient l'autre partie. Celle-ci est tenue d'adresser une nouvelle requête assignant les héritiers du défunt, pour la poursuite de l'afihire, à peine de nullité de toutes les procédures ou de toute décision rendue postérieurement à la notification de l'avis du décès de son adversaire Q*). Si les héritiers assignés ne comparaissent pas dans le délai fixé pour le jugement du procès, le tribunal procédera, suivant la règle, au jugement par dé&ut, en se basant sur les derniers actes de procédure &it du vivant de la partie déoédée.

Art. 64. Four la justification de la demande ou de l'exception et pour le serment, il sera procédé conformément aux dispositions spéciales du livre des Preuves du Code Civil Ottoman. A la demande des parties, un délai convenable, selon les drconstanceè, est accordé pour la preuve de l'instance.

Art 66. S'il existe auprès de quelque autorité publique des documents ou enregistrements, un délai convenable est accordé au demandeur pour les obtenir et les reproduire. Si le demandeur ne peut pas les obtenir, le tribunal les demande par écrit (muzzékéré).

Art. 66. Si l'une des parties méconnaît ou dénie les pièces produites, il sera procédé conformément aux dispositions établies au quatrième titre du livre de l'Aveu et à celles établies au deuxième titre du livre des Preuves du Code civiL Nonobstant, si une pièce produite est arguée de faux et que le demandeur déclare s'inscrire en faux, le tribunal, s'il y a des preuves, et des indices puissants, renvoie l'aflEaire devant le tribunal compétent, après que le demandeur en faux aura fourni caution d'indemniser la partie adverse dans le cas où il ne pourra pas établir le faux. Dans ce cas, il est sursis au jugement de la demande principale jusqu'après l'examen de cette contestation incidente. Néanmoins si la pièce arguée de faux n'est relative qu'à un ou à deux des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs. (C. fr. arts. 14 et 19.)

C") Cette disposition a été vivement critiquée par les délégués qui proposent de revenir an texte du Code de Prooédnre commerciale,

{**) La Gommission a demandé la soppression du premier par. de l'art 53. (Rapport des drogmans^ 1880.)

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