CRIMES CONTRE L'EMPIRE
Art. 60. Toute personne qui, pouvant disposer des troupes de ligne ou de police, en aura requis ou ordonné laction ou l'emploi contre le recrutement ordonné par le Gbuvemement Impérial, sera puni de Texil à perpétuité; si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis d'effet, c'est-à-dire si l'éxecution des ordres du Gouvernement a été empêchée par suite de l'obéissance de la troupe à cette réquisition ou à cet ordre illégitime, celui qui a donné l'ordre sera puni de mort. La peine des travaux forcés à temps sera appliquée aux chefs ou commandants des individus qui auront obéi à ces ordres illégaux. (Source : art. 60, C. pén. franc., art. 94.)
Supplément à l'art. 60. i®' Mouh. 1298. Djiz.-i-Kav., p. 932.
Toute personne qui aura excité les troupes de ligne ou de police au soulèvement et à la révolte sera punie de mort.
Art. 61. Tout individu qui, de propos délibéré et par malveillance, aura incendié ou détruit des édifices, magasins de munitions ou autres propriétés appartenant au Gouvernement Impérial, sera puni de mort. (Source : art. 61, C. pén. franc., art. 95.)
Art. 62. Quiconque, soit pour envahir ou piller des domaines, propriétés ou deniers appartenant à l'État, ou des propriétés immobilières appartenant à une communauté d'individus, soit pour faire résistance à la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées ou y aura exercé un commandement quelconque, sera puni de mort. Les individus faisant partie de ces bandes qui, sans y exercer aucun commandement ni emploi, auront été arrêtés sur les lieux seront punis des travaux forcés à temps. (Source : art. 62, C. pén. franc., art. 96 § I.)
Supplément à t.- tt . ^Jj^-î-Kav., p 939 (turc), à rart 62 3 I^jem. II 1277. Kod., p. 2440 (grec).
Arist., vol. m, p. 224 (franc.).
Les individus qui parcourront en armes la campagne pour arrêter et dévaliser les passants, individus désignés sous la dénomination de bandits ou brigands, seront, en raison de ce caractère et suivant la gravité de leurs crimes, punis des travaux forcés à perpétuité ou à temps.
Toutefois, ceux d'entre eux qui, par leurs antécédents, seront reconnus pour se livrer habituellement à ces méfaits, ou qui auront commis des actes de barbarie envers les personnes arrêtées par eux, ou, enfin, qui se seront rendus coupables de meurtre en exerçant le brigandage, seront punis de la peine de mort.
Art. 63. Ceux qui auront, de près ou de loin, dirigé l'association dont il est fait mention à Tarticle précédent, organisé des bandes ou leur aaront sciemment fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des subsistances, ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes ; ceux qui enfin, con-
naissant le bat et le caractère desdites bandes, leur auront, sans contrainte, fourni des logements, lieux de retraite ou de réunion, seront punis des travaux forcés à temps. (Source : art. 63, 0. pén. franc., art. 96, § 2.)
Supplément à r.- tt ^Ji^.-i-Kay., p 940 (turc).
IW Tr 3 Djem. II 1277. Kod., p. 2441 (grec).
^ "^ ^3. Arist., vol. m, p. 224 (franc.).
Ceux qui, connaissant le caractère de ces bandits, auront consenti à être leurs receleurs, seront condamnés à la peine des ti-avaux forcés à temps.
Art. 64. n ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes. Ils ne seront punis dans ces cas que des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis et, néanmoins, ils seront renvoyés sous la surveillance de la haute police. (Source : art. 64, C. pén. franc., art. 100.)
Art. 66. Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs de la sédition, ceux des coupables qui, avant toute exécution de ces crimes et avant toutes poursuites commencées, auront les premiers donné aux autorités connaissance des complices, ou qui, depuis le commencement des poursuites, auront procuré l'arrestation desdits complices. Ils seront néanmoins condamnés à rester pour un temps qui ne pourra excéder deux ans sous la surveillance de la haute police. (Source : art. 65, G. pén. franc., art. 108.)
Art, 66. Quiconque aura excité directement les citoyens ou habitants à commettre les crimes spécifiés dans le présent chapitre, soit en prenant la parole dans les places publiques, marchés ou autres lieux fréquentés, soit en affichant des placards, soit en distribuant des imprimés, sera puni comme les auteurs mêmes de ces crimes. Dans le cas cependant où ces excitations n'auraient pas été suivies d'effet, il sera puni de l'exil à perpétuité.
Supplément à l'art. 66. 19 Zilka. 1309. Djiz.-i-Kav., p. 941.
Tout individu qui gardera par devers soi des écrits, imprimés ou non, et des brochures subversives excitant aux crimes précités, dans l'intention de les publier et de les mettre en circulation, mais qui ne les aura pas encore rendus publics, sera puni de la peine de détention dans une enceinte fortifiée pour une durée qui ne peut pas être moindre de cinq ans.
Celui qui, sans faire partie d'un groupe de séditieux, aura caché et n'aura pas remis aux fonctionnaires des autorités impériales un