COMPARUTION ET INSTRUCTION
Art 57. Si, dans le cours d'une instance, le tribunal aura acquis la preuve d'un abus de la part d'un fonctionnaire ou d'une autorité publique, par rapport aux pièces et aux actes authentiques produits, immédiatement il en référera par écrit à qui de droit.
Art. 68. Toute demande incidente produite durant la procédure par le demandeur ou le défendeur pourra être examinée avec la demande principale, sans qu'il y ait pour cela nécessité d'une nouvelle requête ou d'une signification de cette requête.
Art. 59. S'il s'agit d'un procès exigeant examen de comptes, pièces et registres, ou de l'instruction d'une affaire difficile et compliquée, une commission, s'il y a lieu, sera nommée, composée de deux ou quatre commissaires (muméiz), choisis par les parties. La commission, après avoir examiné l'affaire à fond, conciliera les parties, si faire se peut, si non, elle donnera son avis par un rapport. Les commissaires seront choisis et nommés d'office par le tribunal, si les parties se refusent de le faire. Pour fiiciliter l'instruction d'une affaire compliquée, le tribunal pourra charger aussi un de ses membres de diriger et de présenter un rapport résumant l'affaire et les points à résoudre, en se basant sur les dires des parties, et le contenu des pièces produites. Le rapport ou les deux rapports contradictoires rédigés par les commissaires ainsi que le juge-rapporteur seront lus, en audience, en présence des parties. Le tribunal, après avoir entendu et examiné les observations ou les objections des parties, statuera sur l'affaire.
Art. 60. Ainsi qu'il est prescrit à l'art. 1826 du Code civil, dans les procès où les parties se montrent disposées à la conciliation ou dans lesquels l'objet du litige est susceptible d'être réglé par les arbitres, le tribunal recommande aux parties de nommer des conciliateurs ou des arbitres. En cas de consentement des parties, l'affaire est réglée conformément aux dispositions du Uvre de la Transaction ou d'après les dispositions du livre des Jugements du Code civil, chapitre de l'Arbitrage. Si les parties ne consentant pas, le tribunal procède à l'examen de l'affaire.
Art. 61. En cas de conciliation, un acte est rédigé constatant le mode de conciliation. Cet acte sera signé et scellé par les parties et après avoir été légalisé, il tiendra lieu de sentence et sera remis aux parties. Dans le cas de nomination d'arbitres, un compromis sera signé et scellé par les parties. Ce compromis, après avoir été inscrit dans le registre des procès-verbaux du tribunal, sera envoyé aux arbitres. L'acte contenant la décision arbitrale sera légalisé par le tribunal et communiqué aux parties sous forme de sentence. Les conditions stipulées dans le compromis seront respectées. Par conséquent si les parties dans l'acte de compromis ont stipulé renoncer à l'appel, aucune des parties ne pourra attaquer, par la voie de l'appel, la décision des arbitres. (C. fr. arts. 378-396.) .
Art. 62. L'existence de Tun des quatre motifs ci-après énoncés
donne droit anz parties de demander la récusation d'un jage du tribunal :
lo Si le juge a un intérêt pécuniaire direct ou indirect dans la cause;
ao S'il est parent ou allié en ligne directe ou collatérale jusqu'au 2^; ^^^ et 4»* degré arec Tune des parties ;
30 S'il existe une inimité entre le juge et Tune des parties ;
40 Si le juge a actuellement, arec l'une des parties, un procès pendant.
La demande en récusation est admissible jusqu'au jugement de raffiaire. Le tribunal décidera si la récusation est admissible, et, dans ce cas, le juge récusé s'abstiendra jusqu'à la fin du procèa Si le récusant ne prouve pas le bien fondé de sa demande, il sera condamné à une amende de Ps. zoo à Fb. 500.
Art. 63. Si dans le cours d'une action mobilière ou immobilière le tribunal juge nécessaire de s'éclairer par une expertise sur lobjet en litige, ou si l'une des parties la demande, il nomme, par jugement, le juge-commissaire (naïb) qui assistera à l'expertise, en présence des parties ou de leurs fondés de pouvoirs. Ce jugement contiendra le nom des experts, l'objet de l'expertise, le Ueu, le jour et l'heure où aura lieu l'expertise et il sera remis au juge*oommissaire, en même temps qu'une copie est délivrée aux parties. Sur la base du résultat de Texpertise et des renseignements pris sur les lieux, le juge-commissaire rédige immédiatement un rapport qu'il signera et scellera avec les experts. Copie de ce rapport est remise aux parties et la minute est déposée au greffe du tribunal qui aura ordonné l'expertise. Le tribunal assigne les parties et statue sur l'affiedre. Les vacations des experts et les frais nécessaires du juge-commissaire, fixés par le tribunal, sont à la charge de la partie succombante et avancés par la partie qui aura requis Texpertise (").
Art 64. Les actes relatifs à des conventions et des transactions qui ne sont pas interdites par la loi, ni contraires à la moralité et à la tranquillité publiques et qui sont conformes à la loi, sont considérés comme valides. Us sont valables seulement pour les parties qui les ont signés; ils n'ont pas de force pour ceux qui n'ont pas signé et ils ne peuvent atteindre les droits et les intérêts des tiers.
Art. 65. Durant les débats, les greffiers du tribunal mentionnent sur une feuille d'audience les noms du président et des juges présents, celui du drogman, s'il 7 en a, les noms, prénoms et nationalité des parties et des témoins, le texte ou le résumé, selon les circonstances, des actes et titres produits, la date des faits qui
C) Le tribuuàl ne doit pas se eharger lui-même de cette expertise en ae rendant en corps au lieu. (Arr. de la Cour de Cassation, 18 Has. 1904*- < Ott8s.-i-Moah.-Me4J.,* p. 96a.)