JUGEMENTS
pourraient avoir rapport avec le procès, les débats et les délibérations du tribunal et la décision qui sera prise. Cette feuille d'audience sera lue, dans les trois jours au plus tard, en présence du président et des juges qui ont assisté à l'audience et, si elle est trouvée exacte, elle sera mise au net et signée par le président, les juges et le greffier. Si l'affaire n'étant pas terminée en une seule audience est ajournée ou s'il y a nécessité de la subordonner à certaines recherches et informations, les procédures qui suivront et les décisions qui seront prises, seront inscrites successivement dans l'ordre indiqué, et serviront de base à la rédaction du jugement. Toutes les feuilles d'audience numérotées et uniformes sont tenues de manière à pouvoir être, tous les six mois, reliées en volume ; ce volume forme le registre des procès-verbaux.
Art. 66. L'appel des jugements interlocutoires pourra être interjeté après le jugement définitif et même avant que le jugement définitif ait été rendu, ainsi qu'il sera dit dans le chapitre des appels. En conséquence si, dans le cours d'une instance, intervient un jugement interlocutoire et qu'une des parties déclare qu'elle aura recours à l'appel et demande l'ajournement de la procédure, un délai d'une semaine lui est accordé pour s'adresser à la Cour d'Appel, en même temps qu'il lui est délivré expédition du jugement interlocutoire. Si î» Cour d'Appel ne siège pas dans la même ville que le tribunal de première instance qui a rendu le jugement attaqué, le délai est augmenté de deux jours pour chaque distance de six heures. Si l'appelant, à l'expiration du délai qui courra du jour de la signification du jugement, ne produit pas un acte constatant l'introduction de sa requête d'appel il sera assigné, sur la demande de la partie adverse, et le procès sera poursuivi. Si, après l'expiration du délai, il est prouvé, durant la continuation du procès, que la requête d'appel a été introduite, la procédure est ajournée jusqu'à la décision de la Cour d'Appel.
Appendice I».
Les jugements rendus, selon les circonstances, durant l'examen d'un procès, sont de quatre sortes :
1® Préparatoires; 20 Provisoires ; 30 Interlocutoires; 40 Définitifs.
Jugement préparatoire. — C'est le jugement rendu pour faciliter l'instruction du procès et le mettre en état de recevoir jugement définitif.
Jugement provisoire. — C'est le jugement qui, avant le jugement définitif, ordonne une mesure provisoire nécessaire.
Jugement interlocutoire. — C'est le jugement qui est rendu pour
faciliter Pingtraction et la décinon du procèB, mais qui bit en même tempe pressentir la nature de cette décision.
Jugement définitif. — C*est le jugement qui termine le procès devant le tribunal et qui est le dernier jugement de oe tribunal sur l'affaire.
L'appel d*un jugement préparatoire ou d'un jugement proyisoire ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement.
Appendice H. *. iftoT Lah.-i-Kav., vol. UI, p. loo.
On ne pourra inteijeter appel ni se pourvoir en cassation séparément contre aucun jugement (karar) rendu par les tribunaux.
On ne pourra inteijeter appel et se pourvoir en cassation qu'en même temps contre le jugement définitif sur le fond de l'affaire.
De même que l'appel sur chaque chef séparément n'est pas permis, si le jugement n'est pas rendu sur tous les chefs quand le procès en a plusieurs, de même n'est pas permis le pourvoi en cassation. Sont abrogées les dispositions contraires à cette loi (*') (i.e. aux arts. 177, 178, 179 et 218).
Art. 67. Lorsque le tribunal trouvera qu'une cause a été sufficamment éclairée, le président prononcera la clôture des débats, après quoi les parties n'auront plus, sous aucun prétexte la parole. Elles pourront seulement remettre au président, sur le champ et par écrit, un mémoire contenant leurs observations.
Chapitbx m.
Des moyens de la preuve.
Art. 68. Tout demandeur doit prouver sa demande. Si,* conformément aux dispositions de l'art. 181 7 du Code civil, le défendeur avoue, il est condamné sur la base de son aveu. La partie qui ne peut pas produire de preuves peut déférer le serment à la partie adverse (^^). (C. fr. arts. 1 315 et 1358.)
Art. 69. L'aven judiciaire fait par le défendeur ou son fondé de
(1*) En interdisant ainsi tout reoonn en appel et en cassation contre les jugements tant interlocutoires que tous ceux qui interviennent au conrs du procès avant le jugement sur le fond, le législateur a voulu prévenir à rexploitation abusive de l*art. 66 du Gode. La partie qui avait intérêt à entraver ce cours du procès, profitant de ce que la question de savoir si un jugement rendu au cours du procès était interlocutoire ou préparatoire était considéré comme appartenant au juge du degré supérieur, provoquait constamment des jugements insignifiants pour multiplier ses recours en appel.
Il a été question dernièrement d'appliquer cette loi à la procédure des Tribunaux mixtes.
('^) La Commission s'est prononcée sans hésiter pour l'indivisibilité de l'aven et recommande que Part 68 soit supplémenté en oe sens. (Rapport des drogmans, i88a)