OPPOSITION
TiTBB VI(»).
Des différentes voies ponr attaquer les jugements et de la procédure suivie.
Ghapitbe I«'.
De l'opposition.
Art. 151. Le défendeur condamné par défaut peut se servir de la voie d'opposition pour attaquer le jugement rendu par défaut contre lui.
Art. 1 52. L'opposition consiste à se défendre contre la réclama* tion du demandeur en s'opposant à l'exécution dudit jugement et en demandant la rétractation au tribunal qui l'a rendu.
Alt. 153. L'opposition est recevable dans 31 jours à compter de la date de la signification du jugement. Formée postérieure^ ment à ce délai, elle ne sera pas recevable, et, dans ce cas, le jugement par défaut prend le caractère d'un jugement contradictoire.
Art. 154. L'opposition, formée dans le délai mentionné à l'art. 153 et dans les formés prescrites par l'art. 155, suspendra l'exécution du jugement, à moins qu'aux termes de Fart. 150 il n'ait été déclaré exécutoire par provision. Néanmoins dans le cas où l'exécution du jugement est suspendu, le demandeur pourra^ en vertu dudit jugement, apposer la saisie et faire des actes conservatoires pour sauvegarder ses droits. (C. fr. art. 155.)
Art. 155. L'opposition formée par une requête contient les moyens de défenses qu'a l'opposant pour attaquer le jugement pan dé&ut rendu contre lui; cette requête est remise directement au tribunal. L'opposition sera recevable si le défaillant la forme par déclaration sur l'acte de signification du jugement pour l'exécution, à la charge pour l'opposant de la retirer par requête dans la huitaine, à compter de la date de la déclaration. Ce délai sera augmenté, s'il y a lieu, et selon la distance d'un jour par chaque journée de marche, calculée chacune de six heures. Passé ce temps, l'opposition ne sera plus recevable et l'exécution jBera continuée. (C. fr. art. 161.)
Art. 156. Ladite requête sera signifiée, sans retard à la partie adverse, et les parties seront en même temps assignées, conformément aux règles établies par le chapitre des ajournements, à comparaître à l'audience au jour indiqué par l'assignation. (C. fr. art. 161.)
C^ Les règles concernant l'opposition ayant une corrélation directe avec le système de la loi sur le défaut, la Commission a été unanime à demander que le titre consacré à Topposition dans le Gode de Procédure commerciale soit laissé en Tigueur, (Rapport des drogmans, x8Qa)
Art. 157. Au jour indiqué l'aflBiire sera appelée à l'audience et Ton examinera d'abord d l'opposition est régidière et si elle a été formée dans les délais léganz.
Art. 168. S'il est prouvé que l'opposition est régulière et qu'elle a été formée dans les délais légaux, elle est admise et l'affaire est jugée soit ce même jour, soit à une prochaine audience, d'après les règles ordinaires ; U est rendu un jugement qui coufirme, rétracte ou modifie et réforme le premier, sauf les frais du défaut qui, dans tous les cas, seront laissés à la charge du défaillant.
Art. 159. Si au jour indiqué pour l'audience l'opposant fait défaut, sa demande est rejetée et le jugement rendu de nouveau par défaut ne sera plus susceptible d'opposition. Toutefois le défaillant pourra, s'il veut et si l'affaire est susceptible d'appel, attaquer le jugement par la voie d'appd. Si, au contraire, c'est l'autre partie qui fait dé&ut, le jugement rendu en son absence est Biijet à opposition dans les foimes et délais prescrits par les arts. 153 et 155 ci-dessus. (G. h. art. 165.)
Art. 160. Le jugement rendu par défaut contre un demandeur qui s'abstiendrait de comparaître ou qui se refuserait de plaider ou de se défendre, pourra être attaqué par la voie d'opposition dans le délai de jx jours.
Cbassxbb n.
De la tierce^pposition.
Art. 161. Un tiers, qui n'est pas partie dans un procès, c'est-à-dire qui n'a pas été assigné et qui n'a pas comparu en personne ou par fondé de pouvoirs ou qui n'est pas intervenu par requête dans la cause, pourra former opposition «outre un jugement qui a été rendu en son absence et qui préjudicie k ses intérêts. (G. fr. art. 474.)
Art 162. On peut user de la tierce-opposition contre toute espèce de jugements rendus, soit par les Tribunaux de 1^ Instance, soit par les Cours d'Appel. Les sentences d'arbitres ne sont pas susceptibles de la tierce-opposition; néanmoins, elles n'ont de force que pour les parties qui ont nommé les arbitres»
Art. 163. La tierce-opposition est divisée en deux : en principale et en incidente. Elle est principale lorsqu'elle n'est précédée d'aucune contestation entre le tiers opposant et la personne en faveur de laquelle est rendu le jugement attaqué. Elle est incidente quand elle est formée au cours d'une instance, contre un jugement produit par l'une des parties qui veut en tirer argument en faveur de sa prétention.
Art. 164. La tierce-opposition principale se forme par requête dûment présentée au tribunal qui a rendu le jugement attaqué, et
les parties sont assignées dans les formes ordinaires. (C. fr. art. 476.)
Art. 165. La tierce-opposition incidente se forme par déclaration verbale ou écrite au tribunal saisi de la cause principale, sans qu'il y ait nécessité de présenter une nouvelle requête ni d'assigner les parties. Si le tribunal saisi de la cause est inférieur au tribunal qui a rendu le jugement attaqué, l'opposant doit présenter une requête qui sera portée à ce dernier tribunal où les parties seront assignées d'après les règles ordinaires.
Art. 166. La tierce-opposition peut être formée tant que le jugement attaqué n'est point exécuté et même après Texécution contre la partie qui y a figuré, tant que le droit sur lequel se fonde le tiers n'a pas été prescrit.
Art. 167« En cas de tierce-opposition incidente^ le tribunal, B'il y a lieu, peut passer outre et prononcer sur l'instance principale. Mais s'il croit que le jugement de la tierce-opposition peut influer sur celui de l'instance principale il peut surseoir à cette instance^ jusqu'à ce que la tierce-opposition ait été jugée. (C. fr. art. 477.)
Art. 168. La tierce-opposition ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué, mais le tribunal auquel la tierce-opposition est portée, peut ordonner un sursis à l'exécution du jugement attaqué, s'il y a risque ou préjudice évident. (G. fr. art 478.)
Art. 169. S'il est établi que la tierce-opposition est recevable et bien fondée, le jugement attaqué est rétracté, mais seulement en ce qui concerne le droit et l'intérêt personnel de l'opposant, les autres dispositions étant maintenues. Dans le eas où il s'agit d'un objet indivisible, le jugement est rétracté même en faveur de ceux qui y ont été parties.
Art. 170. Si la tierce-opposition est rejetée comme non recevable ou mal fondée, la partie qui l'a formée sera condamnée aussi aux dommages-intérêts qui en résulteront pour la partie défenderesse.
Chafitbe m.
De l'appel
Art. 171. Sont susceptibles d'appel les jugements rendus par les Tribunaux de 1^ Instance dans les causes ayant pour objet Ps. 5000 ou une somme supérieure, et dans celles concernant des immeubles ayant la même valeur ou donnant un revenu annuel de Ps. 500 et au-dessu», (Cf. art. i«, loi franc. 1 1 avr. 1838.)
Art. 172. Le tribunal qjui est saisi, dans les limites de sa compétence, d'une cause sujette à l'appel, prononcera en dernier ressort, si les parties, libre» dans leur volonté, auront déclaré par écrit qu'elles consentent à être jugées définitivement et sans appel. (Cf. loi franc. 24 août 1790 et C. civ. 4^)
Art. 173. Si, dans le cas d'une demande inférieure à Pe. 5000, il se produit une demande reoonyentionnelle on en eompensation audessous de Fs. 5000, l'appel n'est pas permis lors même que les deux demandes principale et reoonyentionnelle réunies exoàdent la somme de Ps. 5000; si Tune des demandes excède la somme de Ps. 5000, les deux ensemble seront susceptibles d'appd. (Cf. art. a, loi franc. 1 1 avr. 1838.)
Art 174. Dans une cause non susceptible d'appel, l'appel ne sera reçu même si les parties, d'un commun accord, présentent une requête d'appel, encore que le jugement n'énonce pas qu'il est rendu en dernier ressort, et même quand il mentionnersii qu'il est rendu à la charge d'appeL (G. fr. art. 453*)
Art. 176. Les jugements rendus sur les demandes pécunièrement indéterminées sont susceptibles d'appel. La demande est indéterminée, soit parce que son objet, par sa nature, est inappréciable en argent, soit parce que, susceptible d'être évaluée, il ne l'a pas été par les parties. La valear de l'objet est fixée soit dans la demande même du réclamant, soit dans les conclusions des parties pendant l'instruction.
Art. 176. Les demandes qui ne portent pas sur une valeur, telles que la démarcation de limites, sont susceptibles d'appd.
Art. 177. Dans les causes portant sur plusieurs chefs, l'appel n'est pas permis séparément sur l'un de ces chefs avant le jugement définitif sur le tout. Néanmainê, Vajipd deg jugemmUê mUirlocv^ Uwres rendus dans Us causes suscepHÛes d^appd^ d'après les dis^ positions de VarHele préeêdeniy est permis^ même otunl que le jugement définitif ait été rendu ("). (G. fr. art 451.)
Art. 178. Leejugemente rendus eut une question de eompétencè eoni sujets à Vajppel i^ Toutefois, si le tribunal, statuant dans les limites de sa compétence, les parties n'ont pas demandé, m kmine UtiSy pour un motif légal, le renvoi de l'affiôre par-devant un autre tribunal, le jugement rendu sur oe point ne sera pas susceptible d'appeL (G. fr. art 454.)
Art 1 79. Les jugements rendue sur une question de prescriptien eontsujeteàVappel{*').
Art 180. N'ont le droit d'appeler d'un jugement que le demandeur, le défendeur et les ayants cause de l'une des parties. Les ayants cause des parties sont les héritiers, les tuteurs, les fondés de pouvoirs autorisés pour l'i^pel, les directeurs d'une société, les chefs des administrations publiques et les syndics d'une frôllite. On ne peut également appeler que contre e&ax qui ont été partie dans l'affiBire ou contre leurs ayants cause.
Art 181. Le délai pour inteijeter appel des jugements rendus en premier ressort est de 61 jours. Ue dtiai courra, pour les jugements contradictoires^ du jour de leur sîgnîfîcatîfwi à personne
C) Oet arUele a «té modifié par l'appen^ee n à l'art 6^ q. V.
oa à domicile (^), et pour les jugements par défaut du jour de l'expiration du délai prescrit pour l'opposition. (C. fr. arts.
Art. 182. Le délai d'appel est de 91 jours de marche (merhalle), si l'appelant est domicilié dans une localité distante de 15 jours de marche ou davantage du lieu où siège la Cour d'Appel, ou s'il habite on pays étranger ou des lies non régulièrement desservies par des bateaux à vapeur. (C. fr. art. 445.)
Art. 183. Si le jugement a été rendu sur une pièce fausse, ou si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce déoisive qui était retenue par son adversaire, le délai de l'appel ne courra que du jour oh le faux aura été reconnu par cet adversaire, ou juridiquement constaté, ou que la pièce retenue aura été recouverte. Dans ce dernier cas, il faut qu'il y ait preuve par écrit du jour où la pièce aura été recouvrée. (C. fr. art. 448.)
Art. 184. Le délai d'appel sera suspendu par la mort de la partie condamnée. Il ne reprendra son cours qu'après la signification du jugement faite aux héritiers du défunt en son domicile. (C. fr. art. 447.)
Art. 185. Le délai d'appel expiré emporte déchéance pour toutes les parties ayant droit à l'appeL Ceux qui auront subi un préjudice par le fait de leurs représentants légaux, qui n'auraient pas inteijeté appel dans les délais légaux, pourront intenter contre
(**) Délai pour inteijeter appel à accorder aux étrangers t ' • (a) Ghahbaz E£Fendi (délégué ottoman) ayant admis au nom du Hinistère de la Justice qu'il serait injuste le plus souvent de s'attacher k une autre date que celle de la signification matérielle au destinataire, il a été convenu que lorsqu'une assignation ou autre pièce serait apportée au représentant de l'autorité étrangère, celui-ci ou son délégué délivrerait un récépissé au 'mubachir' après la signification seulement. (Bapport des drogmans, x88a)
(p) La S. Porte aux Missions. 18 oot. 1887.
Le délai (pour interjeter appel) court généralement en ce qui concerne les sujets étrangers i partir de la date de la remise des sentences à leur Chancelleries consulaires respectives. Une communication dans ce sens a été fiûte d'ailleurs par la Circulaire ministérielle du 18 avril 1884. Si le Consulat n'a pas signifié à temps à son ressortissant les actes judiciaires dont il a été saisi, la responsabilité ne peut tomber que sur lui-même. Le créancier ne saurait eztrajudiciairement être privé du bénéfice de la prescription, (v. aussi Cire, du Min. de la Just., 93 Redj. 1998, Kod., p. 1891.)
(c) Les Missions à la S. Porte. z*' déc 1887. Arch. de l'Amb.
Si cette règle était adoptée elle constituerait ime illégalité et une injustice flagrante envers les si:gets étrangers.
La loi établit clairement que le délai doit courir à partir du jour de la signification de la sentence à la partie elle-même et il n'y a aucune question de la signification au Consulat . . . Une Circulaire ne saurait ni modifier ni annuler un article de la loi sanctionné par Iradé Impérial, et que l'on ne saurait admettre une règle qui va à l'encontre de la lettre et de l'esprit de la loi et qui prive les étrangers d'un bénéfice dont jouissent les sujets ottomans.
ces demien une action derant le Tribonal de I'^ Instanoe. Quoique respiration du délai légal entraîne déchéance du ànât d'appel, d'api^ ce qui a été dit ci-dessus si une des paitiee inter* jette appel, Tintimé aura aussi la fiMmlté d'appeler, même ai le délai était expiré, jusqu'à ce que la cour ait statué sur la demande de l'appelant. (C. fr. art 443, 444.)
Art 186. L'appel sera formé par requête présentée directement à la Cour d'Appel. La date de l'introduction et de l'enregistrement de la requête est considérée comme la date de l'ouYerture de l'appel. La requête contiendra les noms, profession, et le domicile de l'appelant et de l'intimé; la désignation du jugement dont est appel, le tribunal qui Ta rendu et la date de sa signification à l'appelant ; les motifs de l'appel, la demande d'assigner l'intimé de se présenter, en personne ou par fondé de pouvoirs, devant la Cour d'Appel dans le délai légal; la mention que, par acte y annexé et dûment légalisé, l'appelant a fourni une caution solvable pour le payement des dépens judiciaires, des frab de transport et des dommages-intérêts de l'intimé qui seraient adjugés d'après la loi, en cas que l'appelant succomberait en appel. La requête qui ne réunit pas les conditions ci-dessus prescrites sera rejetée. Toutefois, fl'il se trouve encore dans le délai de l'appel, l'appelant pourra compléter les conditions voulues, ou, s'il y a lieu, présenter une nouvelle requête. (G. fr. art. 456.)
Art 187. Dans la huitaine de la présentation de la requête d'appel, l'appelant est tenu de rédiger, wt papier timbré (^)f un mémoire contenant ses propositions et ses griefs formulés, article par article. Ce mémoire écrit en double Bers présenté à la Cour d'Appel avec une copie de la requête d'appel et de l'acte de caution. Ces copies légalisées par la Cour seront signifiées à l'intimé avec l'acte d'assignation indiquant le jour de l'audience fixé, conformément à la loi, pour la comparution des parties. (C. fr. arts. 456,462.)
Art. 188. L'intimé, en recevant communication des copies et de l'acte d'assignation mentionnés dans l'art 187, sera également tenu de présenter un mémoire, «tir papier timbré (^), contenant ses réponses. L'appelant et l'intimé seront tenus de comparaître, en personne on par fondé de pouvoirs, devant la Cour d'Appel dans le délai fixé par l'assignation. Dans le cas contraire, il y aura jugement par défaut, sur la demande de la partie présente. Toutefois, ce jugement par défaut pourra, conformément à la loi, être attaqué, devant cette Cour, par la voie d'opposition. (C. fr. art. 462.)
Art. 189. L'appel des jugements définitifs ou interlocutoires sera suspensif si le jugement qu'il attaque ne prononce pas l'exécution provisoire. (C. fr. art 457.)
Art. 190. Si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans
(^) Le papier timbré a été remplacé par les timbres mobiles.
le cas où elle est antorisée par la loi, l'intimé poorra, en adressant pour cela une requête à la Cour d*Appel, la faire ordonner par elle à raudience, avant le jugement de l'appel, en donnant caution pour la restitution du montant de la condamnation dans le cas où il succomberait en appel. H en sera de même de l'exécution pro- ▼isoire* des jugements non qualifiés ou qualifiés en premier ressort, et dans lesquels le tribunal était autorisé à prononcer en dernier ressort. (G. fr. art& 457, 458.)
Art. 191. Si l'exécution provisoire a été ordonnée par le Tribunal de I'^ Instance hors le cas où elle est permise par la loi, l'appelant pourra obtenir les défenses de la Cour d'Appel, l'intimé dûment appelé par assignation à bref délai. Il en sera de même de l'exécution provisoire des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort. (G. fr. art. 459.)
Art. 192. n ne sera formé en cause d'appel aucune nouvelle demande, c'est-à-dire aucune demande autre que celles qui auraient été faites en première instance ; à moins que la nouveUe demande n'ait pour objet la compensation ou qu'elle ne soit une défense ou un moyen d'appui à l'action principale. Pourront aussi être demandés en appel les intérêts, loyers et autres accessoires de la demande primitive échus depuis le jugement de première instance, et les dommages-intérêts pour le préjudice soiâfert depuis ledit jugement. (C. fr. art. 464.)
Art. 193. En dehors des parties, aucune intervention ne sera reçue en appel si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit, conformément à la loi, de former tierce-opposition an jugement dont est appel. (C. fr. art. 463.)
Art 194. Si l'appelant laisse sans motif et pendant six mois consécutifs son appel sans poursuite (^), la Cour d'Appel, sur la demande de l'intimé, prononce la péremption de l'appel. Dans ce cas le jugement de première instance est considéré comme un jugement en dernier ressort. (C. fr. art. 469.)
Art. 195. Les autres règles de procédure établies pour les tribunaux de première instance seront observées aussi dans les Cours d'Appel. (C. fr. art. 470*)
Art. 196. Si l'appel régulièrement fiût se trouve mal fondé, il sera rejeté et le premier jugement sera confirmé. Si au contraire l'appel se trouve fondé, le premier jugement sera infirmé et l'affaire sera examinée et jugée à nouveau (^).
Art. 197. Lorsqu'il y awra appel cTun jugement tnierlocutoire^ et le jugement est infirmé et la matière disposée à recevoir une
(**) L'appel ne sera périmé qu'après qu^il a été constaté i>ar plaidoiries que l'appelant n'a pas poursuivi sans motif. (Arrdt de la Cour de Cassation, ai Elloul 1304.)
C*^) La Cour d'Appel n'a pas le droit de renvoyer Tezamen du fond de rafliadre devant le Tribunal de I** Instance. (Arr. de la Cour de Cassation, Chev. xsoa. < OuBs.-i-Moah.-Mé4J.»' p. aaa.)
dêdêion dêfkdthe, la Cour SAppd fourra êUthur en mê me iempt êwr le fond définitivement par un eeul et même jug emen t . Demi le eae oU la Cour â^ Appel infinnerait un jugement défitutif, eBê etatuera en même iempt eur le fond de Vaffaûrei^ (C fir. •rt. 473.)
. Art. 198. La partie qui saccombera ea appel sera cnmdamnée à tons les dépens judiciaires légaux de la première et de la aeocMide instance.
Art. 199. Les arrêts de la Cour d'Appel rendus par dé&nt seront susceptibles d'opposition par-devant la même Cour, selon les règles ordinaires en matière d'opposition.
Art. 200. Les arrêts rendus oontradictoirement, ainsi qne ceux rendus par défaut sans être attaqués par la voie d'opposition, dans le délai légal, seront définitifs, et ne pourront être attaqués que par la voie de la requête ciyile portée et jugée devant la même Cour.
Ghafitbe IV.
De la requête civile.
Art. 201. Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les Tribunaux de I^* Instance ou les Cours d'Appel et leurs jugements par défaut rendus aussi en démiêï* ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être attaqués par la requête civile de ceux qui auront été parties ou représentants d'une des parties pour les causes ci-api*ès spécifiées. (C. fr. art 480.)
Art. 202. n 7 a lieu à requête civile :
i^ 8'il a été prononcé sur choses non demandées ;
ao S'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé ;
30 S'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de la demande ;
40 Si entre les mêmes parties agissant en la même qualité et sur les mêmes moyens, il a été rendu par le Tribunal de I^^ Instance ou une Cour d'Appel deux jugements l'un à l'autre contraires, sans que depuis le premier soit survenu rien qui ait pu donner légalement lieu à une décision contraire ;
50 Si, dans un même jugement, il 7 a des dispositions contraires ;
60 Si dans l'instruction de la cause il 7 a eu dol émané de la partie adverse et qui a influé sur la décision des juges ;
70 Si les pièces qui ont servi de base au jugement ont été depuis reconnues ou déclarées fausses ;
8^ Si depuis le jugement on a présenté au tribunal des pièces décisives que la partie adverse avait cachées ou fait retenir ;
(**) L'art. 197 n'a plus d'application (v. Appendice II à l'art. 66.)
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