‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 80 sur 130 · REQUÊTE CIVILE · texte numérisé non relu

REQUÊTE CIVILE

90 8i les formes de prooédore prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant soit lors du jugement attaqaé, pourvu qu'en cas de violation avant le jugement la nullité n'ait pas été couverte par le silence de la partie adverse ;

loo Si rÉtat, les habitants d'une ville ou d'un village, des établissements publics ou vakoufs et des mineurs ayant été actionnés, le jugement a été rendu en l'absence du représentant légal dont la présence était nécessaire pour défendre leurs intérêts (w). (Cf. fr. ai-t. 480.)

Art. 203. Le délai pour agir par requête civile est le même que celui prescrit pour l'appel. En conséquence la demande à cet effet doit être formée dans ce délai. (C. fr. art. 483.)

Art. 204. Sauf les cas indiqués dans les arts. 20g, 206 et 207 suivants, le délai de la requête civile courra pour les jugementis contradictoires du jour de la signification du jugement à personne ou à domicile et pour les jugements par dé&ut, du jour de l'expiration du délai pour l'opposition. (C. fr. art. 483.)

Art. 205. A l'égard des mineurs qui n'auraient pas de représentant légal dans l'instance, ledit délai ne courra que du jour de la signification du jugement £ùte depuis leur majorité à personne ou à domicile. (C. fr. aart. 484.)

Art. 206. Lorsque l'ouverture de la requête dvile sera I9 faux, le dol de la partie adverse ou la découverte de pièces qui étai^ cachées n'ont pu être produites dans le cours du procès, le délai ne «Qourra que du jour où, soit le faux, soit le dol auront été reconnus, ou les pièces découvertes : pourvu que dans ce cas il y ait preuve par écrit du jour et non autrement. (0. fr. art. 488.)

Art 207. En cas de décès de la partie condamnée avant l'expiration du délai pour la requête civile, ce délai sera suspendu et ne reprendra son cours qu'après la signification du jugement faite aux héritiers.

Art. 208. Le délai pour la requête civile une fois expiré emporte déchéance. Néanmoins le défendeur en requête civile, malgré l'expiration à son égard, peut se pourvoir contre les che& du jugement à lui défavorables qu'il n'a pas attaqués à temps, en considération de ceux qui lui étaient favorables, et cela jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de la partie adverse.

Art. 209. La requête civile sera formée par une demande présentée au tribunal qui a rendu le jugement attaqué. Si elle a lieu contre un jugement produit dans une cause pendante eu un tribunal autre que celui qui l'a rendu, elle sera encore renvoyée devant le tribunal qui a rendu le jugement atti^ué; et le tribunal saisi de la cause dans laquelle il est produit, pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir. (C. fr. arts. 490, 491.)

(^*) Le Gode de Procédure commerciale renfermait plusieurs autres cas d*uiie application fréquente. Les délégués demandent qu'ils soient oon- «^rvés. (Bapport des drogmans, 1880.)

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délai de l'appel (*^), sont sujets à être attaqués par la voie de la cassation.

Art. 218. Les jugements préparatoires et interlocutoires et les décisions prises incidemment durant le cours de l'instance ne peuvent pas être attaqués par la voie de la cassation avant que le jugement définitif ait été rendu. Néanmoins^ s'il est étaUi et conrm d'avance qw le rtimrd de se pourvoir contre un jugement interlocutoire occasionnera jpour l'une des parties un préjudice irréparable, cejîigement peuit ^e attaqué par la voie de la cassation avant que le jugement défimtif ait été rendu (^).

Art. 219. [Comme modifié, 14 Zilhi. 1313-1896, Lali.-i-Kav.y vol. m, p. 7I1 Mon, Or.^ 10 mars 1896.]

Le délai de pourvoi en cassation est de qiuUre^ingt-dix jours, cependant devant les tribunaux de la Capitale seulement le dûai est de soixante jours* Ces délais courront pour les jugements contradictoires du jour de la signification conformément à la règle prescrite ; pour les jugements par défaut du jour de l'expiration du délai prescrit pour l'opposition; et pour les jugements de premier ressort contre lesquels il n'a pas été recouru en appel, du jour de l'expiration du délai d'appel. Cependant les héritiers de l'une des parties décédée dans le délai du pourvoi sans se pourvoir en cassation ne sont pas déchus du droit de recourir en cassation dans le délai de quatre-vingt-dix jours en province et de soixante jours dans- le cas de jugements rendus par les tribunaux de la Capitale (^), à partir de la signification du jugement &ite à eux et aux tuteurs s'il y a des mineurs parmi eux.

Art. 220. Si l'une des parties se pourvoit en cassation, la partie adverse pourra aussi se pourvoir par requête spéciale ou par mémoire contenant des défenses en réponse au mémoire du demandeur, encore même que le délai du pourvoi soit expiré jusqu'à ce que la Cour statue sur le pourvoi de ce dernier. Dans ce cas le défendeur sera dispensé des autres formalités.

Art. 221. Le pourvoi se forme par requête présentée à Constantinople directement à la section civile de la Cour de Cassation, et, en province, . aux Tribunaux de I'^ Instance ou aux Cours d'Appel. La date de la remise et de l'enregistrement de la requête est considérée comme celle de l'ouverture du pourvoL La requête doit contenir la date du jour, mois et an et les noms, prénoms et domicile des parties; elle indiquera le tribunal qui a rendu le jugement attaqué, la date de sa signification et les dispositions légales dont ce jugement constitue violation.

(**) liOB recours en cassation contre les jugements des Tribunaux de I** Instance avant l'expiration du délai d*appel seront rejetés. (Arr. de la Cour de Cassation, aa ZilhL 1304.)

(^) Cet article a été modifié par PAppendice II à Tart. 66, q. v.

(S<) Un Iradé du 16 Chab. 131 3-1896 a réduit à 60 jours également le délai de pourvoir en cassation aux tribunaux de province.

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Président de la Conr d'Appel directement par le demandeur, oa par l'intermédiaire du Président da Tribunal de I^^ Instance.* Le Président de la Cour d'Appel est tenu de signifier immédiatement au défendeur copie l^^alisée du mémoire et de l'acte de cautionnement annexés à la requête du pourvoi, et après avoir reçu dans la huitaine le mémoire responsif du défendeur, d'envoyer, en les acoompagnant d'une lettre, toutes les pièces à la Cour de Cassation, par le premier courrier. Si la demande de pourvoi remise, ainsi qu'il a été dit plus haut, au Président de la Cour d'Appel ne remplit pas les conditions voulues, le président invite le demandeur à compléter les formalités prescrites. Dans le cas où, malgré cet avis, les formalités n'auraient pas été complétées et que le défendeur n'aurait pas remis dans la huitaine son mémoire responsif, la demande de pourvoi sera envoyée sans retard à la Cour de Cassation. Dans ce cas, il est nécessaire que la lettre du président accompagnant les pièces fasse mention de la date de la remise de la requête du pourvoi, des avis donnés au demandeur et de la date de la signification du mémoire fûte au défendeur. Le fonctionnaire ou le tribunal sera tenu responsable du préjudice résulté pour l'une des parties par le fait de l'inobservation de ces dispositions ou du retard de l'envoi de la requête de pourvoi.

Art 227. Une Mmaine après Varrivée à la Cour dé Cassation de la requête de pourvoi et sa signification au défendeur, la Cour fixe, dans Tordre de VinscripHon sur le registre spécial, le jour de Vaur dienee et assigne Us parties à comparaître devant la Cour, en personne ou par fondés de pouvoirs, le jour indiqué dans Vacte (^assignation qui est signifié aux parties, à personne ou à domicile, diaprés Us formes étaJtHies. Le délai pour la comparutifinfixé dans Vacte d! assignation ne peut être moindre d^une semaine à dater du jour de la signification, si les parties se trouvent à ConstantinopU. Si é£Us sont hors de ConstantinopU, ce délai sera augmenté d!wn jour pour chaque six heures de distance (^.

Art. 228. Les actes d^assignation qui seront expédiés en province seront envoyés dans une lettre du président de la Cour de Cassation à V adresse du président du Tribunal de I^ Instance de la localité oà se trouve la partie assignée. Ce président, à la réception de Tacts d^ assignation, est tenu de U signifier à la partie, à personne ou à domiciU, et de faire immédiatement parvenir U reçu de la signification par lettre responsive à la présidence de la Cour de Cassation {^.

Art 229. [Comme modifié le 14 ZilhL 13x3*1896 Lah.-i-Eav.,

vol. m, p. 71 no

(^ Les arts, aa?, aaS et 330 ont été abrogés, 14 ZilhL 13x3-1896. (Lah.-i-Kav, vol. III, p. 71.) (*^) dette modification de Tart 339 a remplacé celle dx^ aô Techr. I

Ltt Conr de Guntion examine raflàire ntr lea jMèees produites, ftimi l'examen de l'affaire doit aroir lien et l'arrêt doit être rendu dan* le diiai de deox mois à partir de la dat« d'arriTée des requêtes à la Coor de Cassation. La Cour pourra cependant faire prodolre et examiner d'antres pibces relatives an procès dont l'exhibitioa ■era jngée DéceBsaire dans le cours de son examen.

Art. 230. Si, h jour de Vavdienos, Va^air» n'eX paa terminie, tUe tera renvoyée âun autre jow qui tera jùd et tiçrtifié auas parti^e pour comparaitre de nouveau. Si, au jour indiqué, «Us« lu eomparaiuent pai, la Cour continuera et terminera en Imr abmnee. La Cour pourra, durant la procédure, Jmre apporter et étudier d'autre» piicet rdativei auproeèi, doiU la eonnaieeanee lui paraSira nieeetaire. De mime que la Cowr peut aeaigner de nouveau la partie difatllante, oetU-ei aueei peut demander, par requête, à être oirignée et interrogée. Dan» m oae il aéra fait ce que de droùl^

Art. 231. Le recours en cassation a pour bnt d'examiner le jogement attaqué, de le confirmer, s'il a été rendu coufitrmtoient à la loi et aux règles de la procédure, et, dans le cas contraire, de le casier et de provoquer nn nourean jugement.

Art. 232. Les causes de cassation sont an nombre de quatre, savoir :

1° L'incompétence du tribunal qui a rendu le jugement ;

!■> La violation de la loi ;

3^ L'inobservation des règles de la procédure ;

4° La contrariété de jugements rendus sur la même afiaire.

Art. 233. Si un procès a été porté devant nn tribnnal autre que celui à qui il appartenait de connaître du fond de l'affaire ; par exemple ; si la cause 4tant matière commerciale a été jngëe par nu Tribnnal civil, on étant matière civile elle a été jugés par nn Tribunal de Commerce ; ou, si étant de la juridiction des Tribunaux du Chéri elle a été portée devant nn Tribunal Nizamié; ou, il étant du ressort dn Tribnnal de I^ Instance elle a été jugée par un Tribunal d'Appel et vice verea ; ou enfin, si elle a été jugée en appel par nn tribunal autre que celui à qui il appartenait ; le jugement qui sera rendu dans ces cas sera cassé, même si les parties, dans le cours du procès devant le Tribunal de I" Instance ou d'Appel, n'en auraient fait aucune opposition. Cependant si l'a&ire a été jugée par nn Tribnnal de Commerce bien qu'elle fit de la juridiction d'nn autre Tribunal de Commerce, ou par un Tribnnal de I'b lostance d'un kaza quoiqu'elle ressortît au Tribunal de I" Instance d'nn autre kaza, le jugement rendu ne sera pas cassé si, dans le ooui'S de l'instance, les parties n'en auraient pas réclamé.

Art. 234. Le jugement rendu sur un fait n'est pas cassé s'il ne contient la violation d'une loi en vigueur au moment où ce fait a en lieu.

Art. 235. Le jugement sera cassé lors même que le dispositif

est conforme à nn article de la loi, si, dans les motifs, il a été basé, par fausse interprétation, à un antre article de la loi.

Art. 236. Si dans un procès résultant d'un contrat le texte clair du titre, ou les dispositions des lois et règlements relatifs au contrat, ont été mal interprétées, le jugement qui sera rendu peut être cassé.

Art. 237. La Cour de Cassation considérera comme constants les faits établis dans le jugement attaqué. Dans le cas cependant, où ces faits se trouveraient contredits par les procès-verbaux d'audience qui ont servi de base à la rédaction du jugement, ou par les pièces et titres produits par les parties durant la procédure, le jugement rendu pourra être cassé.

Art. 238. Four qu'un jugement rendu par un tribunal quelconque puisse être cassé pour vice de procédure par la Cour de de Cassation, il faut que ce tribunal ait violé, dans ses attributions, les formes de la procédure et que cette violation ait été commise à un degré altérant le jugement rendu, ou que, le demandeur ou le défendeur ayant réclamé d'une façon convaincante contre la yiohr tion de la procédure, il n'en ait pas été tenu compte par le tribunal.

Art. 239. En cas de contrariétés de jugements rendus par deux tribunaux dans la même affaire, sur les mêmes moyens et entre les mêmes parties, c'est le second jugement 4^ui est cassé. Mais s'il se trouve qu'il y a violation de la loi, le premier aussi est cassé.

Art. 240. Les jugements contraires vendus par un tribunal ou par les Tribunaux de I^ Instance relevant d'une même Cour d'Appel, seront cassés par la Cour de Cassation s'ils n'ont pas été' infirmés, conformément à la procédure^ par la voie de la requête civile ou de l'appel.

Art 241. Dans le cas même où les moyens énoncés dans le recours en cassation ne seraient pas suffisants, le jugement attaqué sera cassé s'il y a contravention expresse de la loi et de la procédure.

Art. 242. La Cour de Cassation, «ans entrer dans le fond, renvoie l'afiGedre dont elle a cassé le jugement au tribunal qui doit en connaître. Elle confirme le jugement, s'il a été rendu conformément à la procédure et à la loi*

Art. 243. La Cour de Cassation en cassant un jugement potir cause d'incompétence du tribunal qui l'a rendu, renvoie l'affaire directement au tribunal compétent.

Art. 244. Si le jugement a été cassé pour vice de procédure, les procédures et les décisions prises par le tribunal jusqu'au point où le vice motivant la cassation s'est produit, seront regardées comme valables. Les procédures et les décisions ultérieures k ce vice seront annulées et l'examen de l'affaire sera en cet état complété en présence des parties. . Si ce vice s'est produit au commencement

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