PRISE 1 PARTIE
réponse ans oondwioBs de la partie adverse et quHl n'a pas Hêy pour un motif qtideonqué, entendu par la Cour de Cassation (^) ;
20 Siy bien que fondée sur un article de la loi, une des conclusionB du mémoire du demandeur ou du défendeur a été entièrement passée sous silence et n'a pas été mentionnée dans l'arrêt;
30 S'il y a dians l'arrêt de la Cour de Cassation des décisions contraires à un article de la loi ou qui se contredisent ;
40 Si dans les pièces produites à la Cour de Cassation il 7 a eu artifice on faux qui a influencé la décision de la Cour.
Art 254. [Comme modifié le i4Zilhi. 13x3-1896, Lah.-i-EaT.> vol. III, p. 72.J
La requête mentionnée à l'art; 253^ sera examinée et, si les conclusions du demandeur sont réellement fondées, elle sera admise et le payement appelé sera* reformé d'après les pièces existantes (^).
TiXB» Vin,
De la prise à partie (^).
Art. 265. La prise à partie est la plainte pour injustice commise
(^>) Cette partie de Tartiole a été abrogée, i4.ZUhi x3X3-z896y Lah.-i^ Kav., Tol. III, p. 7a»
(^ (a) Les dél^;aés tant ottomans qja'étrangers de la Commission sont d'avis de supprimer dans leur entiôreté les dispositions des arts. 353, 953, 354. (Bapport des drogmans, 1880.)
(d) Les Tribunaux mixtes de Commerce sont albanohis de tout lien de dépendanoe vis-à-yis des tribunaux commerciaux et civils purement ottomans ainsi que de la Cour de Cassation. La demande de prise k partie dirigée contre un tribunal mixte en province serait portée devant la I** Chambre mixte de Constantinople. - Hais s*il s*agit des membres de la I** chambre elle-même — la loi voulant que la prise à partie soit déférée à un tribunal supérieur — il n'existe pas de tribunal supérieur. La Commission propose que la prise à partie dans ce cas soit déférée à- Tezamen d'une Commission mixte instituée ad Hocslu Min. de la Justice. Une Commission analogue devrait être également saisie de toute demande de prise à partie dont le juge assesseur étranger pourrait être Tobjet. (Bapport des drogmans, 1880.)
(^) Recours abusif à la prise à partie par-devant les Tribunaux de Commerce mixtes.
Les Missions à la S. Porte, note verb. dro. 1898.
[extrait.]
Ki dans la loi organique des Tribunaux de Commerce de l'Empire de 1860 (1376) ni dans le Code de Procédure commerciale édicté deux ans plus tard en i86a (1378) il n'est fût la moindre allusion à cette voie extraordinaire de recours contre les jugements et les dénis. Il n'en est question que dans le Code de Procédure civile, qui n'a été édicté que dix-sept ans plus tard en juin 1879 (1395), qui lui consacre un chapitre spécial. Or le Code de Procédure commerciale à l'exclusion du Code de Procédure civile est seul en vigueur par-devant les Tribunaux de Commerce mixtes qui sont appelés h connaître de toutes les contestations tant
218 CODE DE PBOCÉDUItE CIVILE
intentionndlement daoi un proo&s, au pWgndice de l'une des parties, par le président du tnbanal, par un ou quelques-uns des juges ou par le tribunal entier.
Art 266. n y aura prise à partie pour les deux cas suivants : lo B'il y a dol, fraude ou concussion, commise par le juge accusé au cours du procès ou dans le jugement ; 20 S'il y a déni de justice. (C. fr. art. 505.)
Art 257. H y a dol ou fraude si le juge a agi et s'est conduit contrairement à la justice et à la loi par protection, partialité ou animosité à l'égard de l'une des parties. Par exemple: s'il a modifié ou altéré les dires du défendeur ou des témoins entendus ; si, des documents et titres produits, il en a caché un ou quelquesuns pouvant décider le jugement ; s'il a reconnu comme réels et vrais des faits qu'il connaissait être ùàèx; et enfin, s'il a agi contrairement à la loi dans l'intention de commettre une injustice et non par erreur ou par mégarde.
Art 268. Ce que le juge reçoit directement ou par intermédiaire de la part des parties pour leur fieûre atteindre leur but est réputé concussion.
Art 259. U y a déni de justice si le juge rejette, sans motif, une demande ou une requête recevable, ou, si, par des prétextes vains, il néglige par mauvaise intention de juger une affaire en état et en tour d'être jugée. (C. fr. art. 506.)
Art. 260. Le dol, la fraude et la concussion ne sont prouvés que par la production de titres ou de pièces dignes de foi ou par le témoignage de personnes sincères accompagnées de preuves péremptoires. Le déni de justice est constaté si, après trois réquisitions faites par le plaignant au juge successivement et par l'entremise du fonctionnaire pour les renvois (havalé méémouri), le juge n'aurait pas encore jugé l'afEsôre. Toutefois les trob réquisitions ne pourraient
commerciales que civiles, pourra qu'elles -soient seulement mobilières et personnelles, surgies entre les sujets ottomans et les sujets étrangers» Les dispositions du Code de Procédure civile de 1995 ne peuvent être suivies que dans les contestations pendantes entre les sujets ottomans et les sujets étrangers qui sont portées par-devant les Tribunaux civils du ^Houkouk.' Ces principes ne pouvant faire l'objet d'aucune contestation l'on s'étonne que les sujets ottomans plaidant par-devant les Tribunaux de Commerce mixtes soient autorisés de recourir à la prise à partie . . . U est en outre à remarquer que les ' prises à partie ' faites par les sujets ottomans plaidant aux tribunaux mixtes le sont presque constamment et sans exception immédiatement après le prononcé d'un jugement interlocutoire, lorsque par son dispositif ils croient prévoir leur condamnation. De cette façon ils arrêtent la marche du procès jusqu'à ce que les juges d'appel aient statué sur le bien ou mal fondé de leur prise à partie. On peut comprendre par là tout le préjudice qui peut être causé aux sujets étrangers qui croient par ce fait retarder la solution de leurs procès, empochés par ce fait môme de toucher l'argent qu'ils réclament de leurs débiteurs et qui voient le plus souvent ainsi s'amoindrir jusqu'à la disparition les garanties de solvabilité de leurs débiteurs.