PRISE A PARTIE
èiie fiiites que de denx semaines en deux semaines au moins (^)« (C. fr. art. 507.)
Art 261. La prise à partie contre un Tribunal de I^^ Instance ou contre un ou quelques-uns de ses membres est portée à la Cour d'Appel dont ressort ce tribunal. La prise à partie contre une Cour d Appel ou contre un conseiller d'appel est portée à la section civile de la Cour de Cassation. (C. fr. art. 509.)
Art. 262. Le demandeur d'une prise à partie est tenu de pré« senter une requête datée et ffevêtue de sa propre signature ou de son cachet et indiquant le nom du juge pris à partie, les motifs l^;aux, les causes qui ont motiyé l'action et les moyens de la preuve, le tout à peine de nullité. (C. fr. art. 51 ir)
Art. 263. La requête de celui qui ne sait écrire ni signer et qui n'a pas de cachet, ne sera reçu s'il n'est pas attesté par une autorité publique qu'elle a été signée par un autre à la sollicitation du demandeur.
Art. 264. La requête pour la prise à partie peut être aussi présentée par un fondé de pouvoirs, mais elle ne sera pas admise tant que le fondé de pouToîrs n'est pas muni d'un acte de procuration spéciale et que cet acte n'est pas annexé à la requête. (C. fr. art 511.)
Art. 265. Le plaignant a la faculté d'exposer en détail dans sa requête les faits et les causes motivant sa plainte, à peine d'une amende de Ps. 100 à Fs. 1000 si la requête contient des termes inconvenants et contraires à la morale et au respect dû aux juges et au tribunal. (C. fr. art. 512.)
Art. 266. La requête de prise à partie présentée au tribunal compétent, le tribunal, après avoir pris les explications nécessaires du plaignant, rejette, après examen et sans mander et interroger le juge pris à partie, la requête, si elle n est pas dûment rédigée et présentée et si elle ne contient pas les motifs légaux. Au contraire, si la requête conforme aux dispositions du présent titre huitième est admise, le tribunal rendra immédiatement une décision ordon* nant sa signification au juge pris à partie pour qu'il soit procédé ultérieurement à l'examen et au jugement de Taffaire. (C. fr. art. 514.)
Art. 267. Dans la huitaine au plus tard de la date de la décision relative à l'admission de la requête, copie de cette décision sera signifiée au juge pris à partie. Celui-ci sera tenu de rédiger et de remettre sa réponse au tribunal dans la quinzaine de la signification de cette décision. Le plaignant, en en prenant copie, pourra aussi répliquer à cette réponse. (C. fr. art. 514.)
Art. 268. Le juge pris à partie, après signification à lui faite des copies de la requête et de la décision, ne pourra plus aucune-
(M) Le Code de Procédure civile français art* 507 prescrit deux réquiai* tions signifiées de trois en trois jours.
ment prandre part an jagement àtm oanses que la partie pkûgn&nte on ses parents poonont avoir dans bod tribnnsl. Dana le cas contraire, les jngenenta et arrêta dans la formation desquels il anra donné sa voix seront anuiiUs. (G. fr. art. 514, § a.)
Art. 269. Si le plaignant, aprts qne la reqoSte de la prise à partie a été acceptée et que les prétentions et défenses des parties ont été reçues et examinées par le tribonal, ne proore pas le bienfondé des motifs et des bits qn'il inroqne et qoe le procès est reconnu Mre imaginaire et «ans fondement, il sera renda un jugement condamnant le plaignant k une amande de Ps. 50a k Ps. 3500, anx frais judiciaires et à une somme représentant le chiffre qui sera fixé poux les dommages-intérêts et les frais de déplacement et autres qne réclamera le jngs pris à partie. Par contre, si le bien-fondé de la plainte est prouTé et établi, le juge pris à partie sera condamné anx frais judiciaires et aux dommages-intérêts qm ont été OBUsés au réclamant par l'injustice faite précédemment. Bi les ^ts et actes qui ont amené la condamnatioa dn juge pris à partie paraissent emporter aussi une peine I^le, nu rapport sera en outre adreesé au Ministre de la Justice pour suite k donner par-devant les tribunaux criminels (**). (C. îr. arta. E13, 515, 516.)
Art 270. Les arrêts rendus par les Cours d'Appel dans le procès de prise à partie seront portés, poor être révisés, à la Cour de CossatitHi. (C. fr.art.6i7.)
De la sûtâe (").
Art. 271. Tont créancier, en vertu de titres authentiques ou privés se trouvant en sa possession, peut fiùre saisir, jusqu'au payement de sa créance, les biens mobiliers du débiteur, se trouvant entre les mains de celui-ci ou d'un tiers. S'il n'y a pas de titre en la possession du créancier et que le tribunal est convaincu de la réalité de la créance par la production d'écrits dignes de ft» et de preuves puissantes, la eaisie-arrêt est permise sur la base de la somme évaluée et appréciée de la créance. (C. îr. arts. 557, 558.)
Art. 272. La saisie sera opérée en vertu d'une permission écrite du tribunal rendue sur la demande du créancier qui fournira eau-
(**) LapartleixnidamnéeTeateTvt-elleBomleaoupd'un jugement inique qui ■ éié vieié dans son SHenoe par des actes coupables? Peut-âtre la Dutia advBT» u. éi4 eUe-ni6me complice du dol en «obetant la «onsoienoe
juste de lui conserver les bénéfioes du jugement?
[ums, tSBo.)
au Code doit dtre entièrement refondue et oomplétde.
quelques dispositions essentiellea j sont ébaachéea.
oans, 18S0.)
tion. Néamnoins/le créancier ne sera pas tenu de donner caution dans le cas où la créance, étant adjugée par jugement exécutoire, c'est-à-dire non susceptible d'appel et de cassation, n'a pas besoin d'être de nouveau prouvée devant le tribunal.
Art. 273. Lors de Tezécution de la saisie, il faut que la créance Boit liquide, personnelle au créancier, exigible et non soumise à aucune condition. La créance à terme devient une créance exigible à Texpiration du terme. Si la créance n'est pas liquide, elle sera approximativement déterminée et énoncée dans la permission du tribunal avant qu'il soit procédé à l'exécution de la saisie. Art. 274. Ne pourront être saisis :
lo La somme de revenus qui sera adjugée par le tribunal pour la nourriture et l'entretien du débiteur ;
20 Les objets nécessaires à l'entretien, habillement et logement de la famille du débiteur ;
30 Les machines, instruments et accessoires servant à l'exercice du métier du saisi ;
40 Ijes outils et instruments aratoires des agriculteurs, les produits agricoles non encore rentrés, la portion revenant à l'État et celle appartenant à l'associé du saisi, s'il en a ;
50 Toute sorte de fruits non cueillis et qui se trouvent encore sur les arbres ;
6^ Le plus du quart des traitements de tous les fonctionnaires appointés de l'État en général ;
fo L*habit officiel des fonctionnaires civils, judiciaires et militaires ;
80 Les biens et effets mobiliers ou immobiliers appartenant à l'État ;
90 Les lettres de change en circulation, les billets émis à Tordre du saisi et les bons au porteur.
Toutefois si la créance résulte du prix des effets et aliments dont la saisie est demandée, et si les effets de commerce ci-haut mentionnés ont été perdus, ou si leur porteur a été déclaré en état de faillite, ou s'ils ont été protestes faute de payement, ou encore si les noms des porteurs ont été officiellement désignés et publiés par un tribunal, o'est-àrdire qu'ils ont été retirés de la circulation ; dans ces cas ils pourront être saisis. (C. fr. arts. 581, 58a.)
Art. 275. Aucune portion de la solde des officiers de l'armée ne pourra être saisie pendant qu'ils se trouvent sur le théâtre de la guerre ou chargés d'une mission importante.
Art. 276. La demande de saisie doit être datée et revêtue de la signature du créancier. Elle contiendra les noms, prénoms, profession et domicile du créancier, du débiteur et du tiers, renonciation du titre sur lequel se base le créancier, ainsi que renonciation de la somme pour laquelle la saisie est faite et la déclaration qu'il est laissé au tribunal de déterminer approximativement la somme, si la créance n'est pas liquide. La demande qui ne contiendra
222 œDE DE PROCÉDURE CIVILE
pas les conditionB ci-dessus jNnescrites sera nulle et non avenue» (C. fir. art 559.)
Art. 277. Le créancier pent» à son choix, présenter sa demande de saisie à l'un des Tribonaux de I^^ Tnsfamoe dont ressort le débiteur ou le tiers. Dans le cas où le créancier n'a pas domicile dans la circonscription des tribunaux dont relèvent le débiteur et le tiers, il doit éUre domicile dans la circonscription de l'un des tribunaux auquel il présentera sa demande de saisie et en faire mention dans sa demande.
Art 278. Copie certifiée conforme de l'acte de saisie sera immédiatement signifiée au débiteur ou au. tiers dont reçu sera pris. Si le saisi refuse de donner reçu, la copie de l'acte sera remise au chef (kéhaya) de la corporation à laquelle il appartient, ou à l'officier de la gendarmerie de la circonscription dont il relèye, ou à l'imam ou moukhtar du quartier, lesquels délivreront un reçu. Dans le cas où le saisi demeurerait ailleurs, la copie de l'acte de saisie sera immédiatement envoyée par une lettre du président à l'autorité de la localité où se trouve le débiteur ou le tiers à l'effet de lui être signifiée. (G. fr. art. 56a.)
Art. 279. Tant le débiteur que le tiers sont tenus de déclarer immédiatement par requête s'ils ont quelque chose à dire au sujet de la saisie, et s'ils ont des instances affirmant ou contestant la saisie. Cette requête doit être présentée dans la huitaine de la signification de la saisie, si le créancier, le débiteur et le tiers demeurent dans la même localité. Dans le cas contraire, le délai sera augmenté d'un jour pour chaque six heures de distance soit du domicile du débiteur à celui du créancier soit à celui du tiers. (C. fr.art.571.)
Art. 280. Si dans le même délai le créancier n'a pas présenté une demande en validité et n'a pas fait notifier officiellement copie de sa demande soit au débiteur soit au tiers saisi, la saisie est nulle. Dans ce cas le tiers saisi n'encourra aucune responsabilité s'il remet à un autre les sommes et effets saisis entre ses mains, et le débiteur aura le droit de demander du tiers ces effets et sommes. S'il est établi que le tiers a fait, avant que la saisie lui soit signifiée, des payements au vrai créancier, la saisie ne comprendra pas ces payements. Mais le tiers doit déclarer, dans le délai prescrit, s'il a ou non en sa possession la somme saisie entre ses mains. (C.fr.art.566.)
Art. 281. La demande en validité et la demande en mainlevée, formées par le créancier, devront être portées devant le tribunal du domicile du débiteur. (C. f. art. 567.)
Art. 282. De même qu'il est nécessaire que la demande de saisie soit signifiée au tiers, de même la demande en validité que le créancier présentera dans la huitaine, comme il est dit ci-dessus, sera sigpiifiée au débiteur. Après cette formalité, les sommes et les effets saisis entre les mains du tiers seront retenus par celui-ci
qni ne pourra les donner à qui que ce soit, tant qu'une ordonnance en main-levée ne sera pas rendue. Les dommages-intérêts qui résulteront de ce fait seront à la charge du saisissant dans le cas où il succomberait dans sa demande. Si le tiers remet aii débiteur ou à un autre les choses saisies, le créancier se justifie de ne pas reconnaître cet acte, et dans ce cas le tiers saisi a aussi le droit de réclamer ultérieurement contre le débiteur.
Art 283. Copie authentique de la réponse du tiers affirmant ou contestant la saisie devra être signifiée an créancier. Si la réponse est affinnatiye, la présence du tiers dans Texamen de la demande en validité n'est pas nécessaire, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, s'il y a lieu. (G. fr. art. 571.)
Art. 284. Bi, dans sa réponse, le tiers conteste entièrement ou en partie la saiâe, il déposera au greffe du tribunal la déclaration qu'U rédigera à cet effet,, ainsi que toutes les pièces et titres justificatifs qui se trouvent entre ses mains, et en prendra un reçu de dépôt. Le tiers peut fÎBdre sa déclaration au tribunal de son domicile, et la contestation qui en surviendra entre le créancier et le tiers devra être jugée par le tribunal de ce dernier. (C. fr. arts.
573 et 574.)
Art. 285. Si la saisie-arrêt est formée sur des effets mobiliers et
si le saisissant n'a pas demandé la constitution d'un gardien ou la
nomination d'un fonctionnaire E^>écial pour dresser un état des
effets saisis, le tiers est tenu de joindre à sa déclaration un état
détaillé desdits effets. Si le tribunal, sur la demande du saisissant
ou pour d'autres causes, nomme un gardien spécial pour la garde
des effets saisis, il déterminera dans son ordonnance les frais de
garde et la rémunération du gardien. (G. fr. art. 578.)
Art. 286. S'il survient de nouvelles saisies-arrêts sur des effets mobiliers déjà saisis^ le tiers est tenu de faire immédiatement connaître par écrit au premier saisissant, les noms, prénoms, et domiciles, des saisissants ainsi que les sommes sur lesquelles les nouvelles saisies sont formées. (Gf. fr. art. 575.)
Art. 287. Le tiers saisi qui, en recevant signification de la saisie-arrêt, gardera le silence et ne fera pas la déclaration ci dessus prescrite, sera responsable. Si dans sa déclaration le tiers saisi affirme avoir remis avant la saisie-arrêt au débiteur ou à un autre les effets litigieux et que le créancier prétend le contraire, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver le bien-fondé de sa prétention. (C. fr. art. 577-)
Art. 288. Si le tiers, avant ou après sa déclaration, demande à remettre les effets saisis entre ses mains à la caisse du tribunal ou à un autre endroit qui lui sera indiqué, cette demande sera acceptée et exécutée. Dans ce cas le tiers saisi est déchargé de tonte responsabilité.
Art. 289. La demande en validation de la saisie sera examinée en présence du créancier et du débiteur. Si, au jour fixé pour
Taudienoe, l'ime des parties ne eomparaii pas, l'affiôre sera jugée par défiikut, conformément aux dispositions du chapitre relatif anx jugements par défaut.
Art 290. Bi la créance du saisissant est prouYée, la saisie est confirmée et la créance est adjugée ayec les intérêts légaux et les frais de la saisie. Le même jugement adjugera aussi les réclamations du tiers s'il prétend être créancier et s'il prouve sa créance.
Art. 291. 8L la saisie-arrêt est formée sur des effets mobiliers autre que des deniers, le sabissant, après le jugement déclarao^t valable la saisie, enverra au débiteur une sommation indiquant la nécessité de payer sa dette dans la huitaine et Tinformant que dans le cas contraire il sera procédé à la vente des effets saisis. Si le débiteur n'acquitte pas sa dette à l'expiration du délai mentionné de huit jours, il sera procédé à la vente aux enchères publiques par l'entremise du pouvoir exécutif, après que le jour et l'endroit de la vente seront désignés par des annonces dans les journaux et dans les publications spéciales faites deux ou trois jours avant la vente. Le produit de la vente, après déduction des frais de l'enchère et des dépenses faites nécessairement sur les effets saisis, est distribué aux saisissants ainsi qu'il est dit plus haut. S'il j a excédant, il sera laissé au débiteur. (C. fr. art. 579.)
Art. 292. Lorsque la valeur des effets saisis excédera le montant des réclamations du créancier et des frais indiqués dans l'article précédent, et que ces effets seront susceptibles d'être divisés, il n'en sera vendu que la partie suffisante ; le reste sera restitué et délivré à son propriétaire. Si les effets sont indivisibles, l'excédent de la vente sera remis au débiteur.
Art. 293. Si les effets saisis sont des deniers, ils seront perçus du tiers et remis au créancier huit jours après la signification du jugement qui sera rendu. Toutefois, que les choses saisies soient des effets ou des deniers, l'exécution sera suspendue s'il se produit contre le jugement rendu une opposition ayant» d'après la loi, force suspensive.
Art. 294. Les biens immobiliers du débiteur peuvent aussi être saisis. La saisie de ces biens n'a pour but que d'empêcher leur vente ou leur cession à un autre jusqu'au règlement de la dette. Dans ce cas, la demande de saisie présentée par le créancier sera notifiée au fonctionnaire préposé des formalités pour le transfert (feragb) et la mutation (iutikal) des immeubles, et mention en sera feiite sur le registre des immeubles. Toutefois, lorsque la créance sera prouvée et que la saisie sera déclarée valable, la vente des immeubles saisis ne pourra être ordonnée que si, conf<Hrmément au troisième paragraphe de l'art. 998 du Code civil, il est impossible de régler le créancier par les deniers et les effets du débiteur. La maison qui sert de demeure au débiteur et les terres domaniales (arazii-émirié) suffisantes à l'oitreticm de la maison, ne pouvant être vendues, sont inflaiBissahlea,
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Art. 295. Le premier Baisissant n'acquiert aucun privilège sur les biens mobiliers et immobiliers saisis. Par conséquent, si les saisissants sont nombreux et que la valeur des deniers et des objets saisis ne suffît pas au règlement de toutes les créances, dans ce cas il sera procédé à la distribution par contribution. Avant cette distribution s'il se présente un autre créancier dont la créance est adjugée ou si le débiteur est déclaré en état de faillite, tous les créanciers prendront part.
Art. 2d6. La saisie sur les biens mobili^s mis en gage est permise, mais le saisissant ne peut rien prendre de la chose mise en gage avant que la créance du créancier gagiste soit entièrement payée.
Abticlis SpioiAL.
Les arts. 123 et 124 du Code de Procédure commerciale sont abrogéfk Sont également annulées toutes les dispositions de la procédure commerciale qui sont en oppositicm avec k présente loi.