TEXTE CXIX
Code de P^cédnre g Be^j. x.96. T.Ih^).'^' '" péiiale (•). a6 jmn. 1879. Xod, p. agiS (grec).
[Loi proTisoire mise en TÎgaetir en yertn d'un Iradé Impérial communiquée aux Misflions et pas acceptée (*). Applicable aux tribunaux administratifs pour jugement des fonctionnaires en vertu de la Cire, du Min. de la Justice, 24 Ram. 1300-X883.J
[traduction non garantie (').]
Dispositions préliminaires.
Art. 1^. L'action pour l'application des peines prescrites par la loi est une action de Tordre public ; par conséquent elle ne peut
(^) Le Code de Prooédore pénale ottoman est calqué, à peu de différence près, ftur le Code dlnstniction criminelle français. La traduction est litt^le en maints endroits, approchante le plus sonyent; çà et là se rencontrent, cependant, des modifications apportées à la loi française, dont parfois les dispositions entières ont été écartées. C'est principalement sur la matière relativement au jugement des crimes que les deux législations se séparent Le législateur ottoman, ayant renoncé à l'institution du jury, a mis de côté les articles du Code français qui ont trait à la formation des Cours d'Assises, à la procédure spéciale consacrée pardevant ces Cours, au recrutement, à la Conyocation et au fonctionnement du jury.
D'autre part, les juges de paix n'existant pas en Turquie, les attributions que la loi française leur confère, comme juges de police, et celles qui appartiennent également aux maires, en matière de contraventions de simple police, sont dévolues dans le Code ottoman à des Tribunaux de Kaza.
La concordance des deux Codes est indiquée par des renvois au Code français annexés à chaque article du Code ottoman.
(') (a) Le Code d^Instruction criminelle est par lui-même un progrès. Il faut l'accepter en principe, tel est l'avis tinanime des membres de la Commission, mais à la condition expresse, toutefois, que dans son application il ne sera porté aucune atteinte aux prérogatives que les traités assurent aux étrangers, c'est-à-dire que le drogman assistera à tous actes de procédure, toutes délibérations, tous jugements ou arrêts concernant Tétranger en cause.
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être intentée que par les fonctîonnaireB spécialement démgnés à cet effet par la loi. L'action en réparation dn dommage causé par on crime, par on délit ou par une contravention, est one action du droit privé ; par conséquent elle appartient à tous ceux qui ont souffert de ce dommage. H en est de même de Faction pour Tapplication de la peine du talion en cas de crime de meurtre. (CL fr. art I».)
Art. 2. L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu. L'action civile pour la réparation du dommage peut, au contraire, être exercée contre les héritiers du prévenu après sa mort. L'une et l'autre s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé par des dispositions spéciales de la présente loi. (C. fr. art. 2.)
Art. 3. L'action civile est poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément devant un autre tribunal; dans ce cas, Texercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de Taction civile. (C. fr. art. 3.)
Art 4. La renonciation à Faction civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique. (C. fr. art. 4.)
Art. 5. Tout Ottoman qui, hors du territoire de l'Empire, s'est rendu coupable d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Empire ou du crime de contrefaçon des sceaux d'État, de monnaies ayant cours, de toute espèce de titres, de délégations, de bons du trésor et de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois ottomanes^ s'il n'a pas été jugé en pays étranger. (C. fr. art. 5.)
Art. 6. Les dispositions de l'article précédent sont aussi applicables aux étrangers, rendus coupables, soit comme auteurs, soit comme complices d'un des crimes susmentionnés, s'ils sont arrêtés en Turquie ou si le (Gouvernement obtient leur extradition* (G. fr. art 6.)
Art. 7. Tout Ottoman qui, hors du territoire de l'Empire, s'est
(b) Les Missions à la S. Porte, note verb id. 8 oot x88i.
Sur l'invitation qui leur a été faite par le sous-seerétaire d'État les drogmans des Missions se sont réunis sous sa présidence pour arriver à une entente relativement aux demandes formulées par les Missions conoemant l'application du Gode d'Instruction enminelle. Un procès» Terbal fut rédigé d'accord avec le sous-secrétaire d'État, qui en accepta les termes pour faire valoir la consécration de Tentente établie et réserver à un examen ultérieur' les points qui n'avaient pu être tranchés. Ce procës* verbal signé par tous les drogmans fut donc remis au sous-secrétaire d'État qui leur promit de leur en livrer une copie certifiée par le Min. de la Justice, formalité qui n'a jamais ét-é exécutée ?
{e) Les principales objections soulevées par les drogmans des Missions ont été notées en bas des articles en question, (v. aussi C. de Proo. civ., note I.)
O La traduction reproduite ici est celle de Tanko Yithynoa Efléndi.
renda coupable d'un crime contre on autre Ottomaii, eei pnni, conformément à 1» loi, s'il rentre en Turquie et 8*il est prouvé qu'il n'a pae subi sa peine à Fétranger. (C. fr. art. 7.)