LIVRE l«f
De la police judiciaire et des officiers de police qui Texercent.
CHAfITBB !•'.
De la police judiciaire.
Art. 8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contrayentions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. (C. fr. art 8.)
Art 9. La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des tribunaux chargés de juger les crimes et en conformité des dispositions spéciales qui seront établies ci-apràs : Par les Kaimakams (sous-gouverneurs); par les Mudirs (maires); par les commissaires de la police ; par les procureurs impériaux ; par les juges d'instruction ; par les officiers de gendarmerie ; par les Moulditars des villages ; par les membres des Conseils des Anciens ; et par les gardes-champêtres et les gardes-forestiers. (C. fr. art. 9.)
Art, 10. Les Yalis (gouverneurs généraux) et les Matessarifs (gouverneurs)^ dans les Yilayets, et le Préfet de la Ville et le f^fet de police dans la Capitale, pourront fiôre personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire de faire, chacun en ce qui le concerne suivant le degré du crime, tous actes nécessaires à lefiet de constater les crimes, délits et contraventions et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. (C. fr« art. 10.)
Chapitbb II.
Des Kaimakams, dès Mudirs et dès Commissaires de poUce.
Art. 11. Les Commissaires de police et, dans les districts où il n*y en a point, les Kaimakams ou les Mudirs rechercheront les contraventions de police de toute espèce. Us recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatifs à ces contraventions. Us consigneront, dans les procès-verbaux qu'ils rédigertmt à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables. Ces fonctionnaires pourront, en cas de besoin, procéder à ces actes, même lorsqu'il s'agirait de contraventions dont la recherche est spécialement confiée aux gardes-champêtres et aux gardes-forestiers. (G. fr. art II.)
K)LICB JUDICIAIRE 22Û
Art. 12. Pans les districts divisés en pltudears arrondissements de police, les Commissaires exerceront ces fonotioos dans tonte retendue du district où ils sont établis, sans pouvoir alléguer que les contraventions ont été commises hors de l'arrondissement par* ticulier auxquels ils sont préposés. (C. fr. art. 12.)
Art 13« Lorsque Tun des Commissaires de police d'un même district se trouvera légitimement empêché, celui de Tarrondissement voisin est tenu de le suppléer, sans qu'il puisse retaîder le service pour lequel il sera requis sous prétexte qu'il n'est pas le plus voisin du Commissaire empêché, ou que l'empêchement n'est pas légitime ou n'est pas prouvé. (C. £r. art. 13.)
Art. 14. Dans les districts on les communes où il n'y a qu'un Commissaire de police, s'il se trouve légitimement empêché, ses fonctions seront exercées par le KaimaSkam ou le Hudir de ce district ou de cette commune, tant que durera l'empêchement. (C. ir. art. 14.)
Art, 15. hda Eaimakams des districts et les Mudirs des communes sont tenus de remettre à l'officier par qui sera rempli le Ministère public près le Tribunal de 1^ Instance du district toutes les pièces et renseignements relatifs à la contravention, dans les cinq jours, au plus tard, à partir du jour où ils ont procédé aux recherches. (C* fr. art 15.)
Chapitbb m.
Des gardes chumpêtres et forestiers.
Art 16. Les gardes-champêtres et les gardes'forestiers sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire auquel ils sont préposés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriété^ rurales et forestières. Ils dresseront des procès-verbaux à, l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps et le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir. Ils suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées et les mettront en séquestre. Us Qe pourront néanmoins s'introi duire dans les maisonS) boutiques, fabriques et autres bâtiments ni dans les enclos, si ce n'est en présence soit du lioukbtar, soit d'un membre du Conseil des Anciens, soit du Commissaire de police» soit du Kaimakam, soit du Mudir, et le procès-verbal qui en sera dressé sera signé par signature ou par apposition d'un cachet par celui en présence duquel il aura été fait. Us arrêteront et conduiront devant le Conseil des Anciens ou devant le Kaimakam ou le Hudir tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement ou une p^e plus grave.
Us se feront donner, pour cet effet, nmin-forte per le Kaîmakam oa le Madir qui ne pourra pas s'y refoeer. (C. fr. art. i6.)
Art. 17. Les gaidee-ohampètree et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sons la sonreillance du Procareor impérial près le Tnbonalde I** Instance du district, sans pr^adice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration. (C. fr. art. 1 7.)
Art' 18. Les gardes-&restiers de l'administration, des communes et des établissements de bienfaisance sont tenus de remettre leurs procès-yerbaux au préposé des forêts, ou, à son défaut, au fonctionnaire de l'administration civile du lieu le plus proche, dans le délai fixé par l'art. 15. Le préposé des forêts ou le fonctionnaire qui aura reçu l'affirmation sera tenu, dans la huitaine, d'envoyer les procès-verbaux au Procureur impéral du Tribunal de I** Listance du district. (C. fir. art 18.)
Art. 19. Le préposé des forêts fera citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le Tribunal de I^ Instance du district. (0. fr. art. 19.)
OHAPmuB IV.
Des Procureurs impériaux.
Sbchon I^^.
Des attributions des Procureurs impériaux et de leurs substituts
comme officiers de police judiciaire.
Art. 20. Les Procureurs impériaux sont chargés de la recherche et de la poursuite de toutes les infractions à la loi, qualifiées de délit et de crimes. (0. fr. art. 22.)
Art. 21. Sont également compétents pour remplir lés fonctions désignées par l'article précédent, le Procureur impérial du Heu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu pourra être arrêté. (C. fr. art. 23.)
Art. 22. Ces fonctions, lorsqu'il s'agira de crimes ou de délits commis hors du territoire ottoman, dans les cas énoncés aux arts. 5, 6 et 7, seront remplies par le Procureur impérial du lieu où réside le prévenu ou par celui du lieu où il sera arrêté, ou par celui de sa dernière résidence connue. (C. fr. art. 24.)
Art. 23. Les Procureurs impériaux et tous autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique. (G. fr. art 25.)
Art. 24. Le Procureur impérial sera, en cas d'empêchement, remplacé par un juge ou par un juge suppléant, commis à cet effet par le Président du tribunal. Le juge ou le juge suppléant qui aura rempli les fonctions du ministère pubHc, ne pourra pas
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remplir les fonctions de sa qualité de juge oa de juge suppléant dans la même a£Eftire. (C« fr. art» 26.)
Art. 25. Les Procureurs impériaux pourvoiront à l'enyoi et à la notification des ordonnances qui seront rendues par le juge d'instruction, d'après les règles qui seront ci-après établies au chapitre ' Des juges d'instruction/ (C. fr. art. a8.)
SsonoK n.
Mode de procéder des Procureurs impériaux, dans rexercice
de leurs fonctions*
Art. 26. Tout fonctionnaire ou offider puUic, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délity sera tenu d'en donner aris sur-le-champ au Procureur impérial près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis, ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès* Terbaux et actes qui y seront relatift. (C. fr. art. 29.)
Art 27. Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou les biens d'un individu, sera pareiUement tenue d'en donner avis an Procureur impérial, soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé. (C. fr. art. 30.)
Art 28. Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou le Procureur impérial, s'il en est requis; elles seront toujours signées par le Procureur impérial à duique feuillet et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir. Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention.
La procuration demeurera toigours annexée à la dénonciation, et le dénonciateur pourra se fidre délivrer une copie de sa dénonciation. (C. fr. art 31.)
Art 29. Dans tous les cas de flagrant délit» lorsque le fait est de nature à entraîner une peine afflictive, le Procureur impérial se transportera sur le lieu, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires et à l'effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes ou qui auraient des renseignements à donner. Le Procureur impérial donnera avis de son transport au juge d'instruction, sans être toutefois tenu de l'attendre pour procéder, ainsi qu'il est dit au présent chapitre.
Art 30. Le Procureur impérial pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, appeler à son procès-verbal les parents, voisins, ou domestiques^, présumés en état de donner des éclaircissements sur le ⁢ il recevra leurs déclarations, qu'ils signeront Les
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Ali. 31. La IV ow a M paana ééloBin k qm wêb m wmt et aortir da b aaiaon oo da l'aBdaoii éa anM, on de a'âBHBflr âa liao Jaaqti'à k dMoa da an piMèa iiatal Toat ^« tf ■ i -^ à cetta défanaa aan, a'fl penMtoa aaki déposé dans la maison d*anrét Lajpeinaaiieoaraa po«r k aaateKvantâon aen|mBianoée |iar k Joga d inrtroctÎMi, aar ka coockaiona dtt rwwiu c w ajptèt qna k oontremiaiit aara été cité et enicndii, oa par dé&nt ■ il Da compaialt paa, aana antre fanniffité on déki, et aana oppoâ- Ikn ni eppelC). La paiaa pnacaMéa an paraO caa» na poraia
axoédar troM joaia d'aaipriaoaaaBMBt et iETa d'cr d'anode. (C fr. art 34.)
Ali. 32. La Proeanar htpérial aa aakifa dee aanea et de tont ca qnl paimttia avoir aerri on avoir été iliwliia à â—M i -u . ^ le c»iima ou k délit aiaai <|aa de teat ea qpi panMia en avoir été k i)roiiiiit| enfin da tant ea ^ peana aorvir à k ■aiiiifiiiietiiiii de ta vérité. Il intarpalkia k priima da a'frriiqacr aor ke eiioBa (MiUi«e qui Ini atroat préaeatéea; il dvHBen dn tant an pnoèe- Vdilial qui tara Mgné par k pvévaaa ea anaAka fcite de aoa ivfiu. (0. fr. art. 35)
An. 33. Si k natare da criaM ea da déKt eat teik fae k l^miva puieaa VFaiaembkhkBeat être aeqpka par ka papioa on aulTMi niéoae at affete an k pnaaiaMua da piévean, k Pi ec meyi im|)ériâi aa traoaportara de aaita dam k ^iratifik da prtveav, |K)ur y tàin k Darquiiition de eaa oi^jela. (C. fir. art j6.){*)
Art 34. S'ueziate, danakdoBMcikdn pi éva uu ,daBpiyBtB<m affata qui paiawDt aervir à eonvietian oa à dé duay a, k Froearevr iin{)4t ial aa dreatara piuiièa fwbal^ et aa aaiaira deadita dS^ ou i)«))i#rt, (C. fr. art 37.)
Art 33. Laa objeta aakb aeraa* dee et eadntéa, n km se put; ou e^ik na aont paa aaaeeptibka da raoeaoir dea euactères
C) U OomaftlMioa att d*c«k qaa riyplioattoa êm oaa pamos à im
é< millier na doit avoir Uaa ^'«a pi^éaMUiii at vwm Vmmaté du
«M Poumnear mI iaaalpé» riateRaopitoiia dmnm avoir liaa aa préBeaoe 4ki clr<)gmAii. HHÏ att eimpkaïaat eité aoauM téaioia à diaxaa oa à dé- 0j»«iir», l«« diatioot davroat lai atré tnaaaiîaea par natamédiaire de •on «iiioriu qui an iatt ta à aa d<|Mi a it iiM i at la ilgana, aoaiaa «la m |^»*U«|iMHju«qu'ioL
A iX'oi^cM 4a« audiUoaa do tiaKâai» ilya latirtt à waiatiwir k draitdA 4roifia«iu à a««iol4U' aoa aoaioanant à llatonoeataiio dot tteMÙns eités par ««01 lilUrmédiairo, oudtaaeon à ooloi da tooi aatrao Iftanim étimugenoa «ii4.«M*i4UM qui pourrâUBtykoaaaehéaatMiiaaBtandatdaBalaaoaxsdeU
(^ TouUaUoroioqalla'ailiadopéBétnrdaaakattiaaadapiévaiiii, iï é4»K «ii^ MsMi oxprMoéBMit c'a oat étai«er, qa^uMnao perqnÎBition ni «a«io aa pourra élia opéiéao okaa lai, HUH k aoaaoBia at aa dehon de It p»4eouaad«drgfBiaau (ITeppuil ilae iiiifai)