‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 85 sur 130 · PROCUREURS · texte numérisé non relu

PROCUREURS

d'éoritore, ils seront mis dans on vase ou dans un sac, sur lequel la Pi*ocurear impérial attachera une bande de papier qu'il scellera do son sceau* (C. fr. art. 38.)

Art 36. Les opérations prescrites par les articles précédents, seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté; et s'il ne veut ou ne peut y assister» en présence d'un londé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l'e£fet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu; et, en cas de refus, il en sera fait mention au |m>cès-yerbal. (G. fr. art. 39.)

Art 37. Le Procureur impérial, audit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive (mudjazati terhibiyé) ('), fera saisir les prévenus présents contre lesquels il existerait des indices graves. Si le piivenu n'est paa présent, le Procureur impérial rendra une ordonnance de comparution (^). La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffiùnte pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile. Le Procureur impérial interrogera sur-le-champ le pré* venu amené devant lui. (G. fr. art 40.)

Art 38. Le délit qui se commet actuellement» ou qui vient de se conunettre est un flagrant délit Seront aussi réputés flagrant délit, le cas oà le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui ou le prévenu est ti*ouvé saisi d'c^ets, armes, instrumenta

(*) Le Gode français porte 'afflictiTe ou infamante.*

O (a^ Ce mandat de comparution, s'il s'agit d'un étranger, devra lui dtre transmis par l'intermédiaire du drogman. Mais j a-t-il lieu de reconnaître à l'autorité ottomans le droit de s'emparer de la peraonne de tout prévenu, sans s^inquiéter s'il est ottoman ou étranger, lorsqu'il est pria sur le fait, au moment où il commet le crime ou le dâit, ou bien lorsqu'il est poursuivi par la clameur publique ou trouvé, immédiatement après la perpétration du délit ou du crime, saisi d^effetii, armes, instruments, ou papiers fusant présumer qu'il est auteur ou complice ?

La Commission s*est prononcée pour l'affirmative, à la condition seulement que la Chancellerie dont relève l'étranger pris en flagrant délit soit avisée aussitôt après, dans les vingt-quatre heures au plus tard, conformément à l'usage sietuellement suivi.

L'urgence, pour l'autorité ottomane, d'agir sans retaxd, dans les cas de flagrant délit» sans autre préoccupation que eelle de s'emparer du corps du délit, la probabilité, pour ne pas dire la certitude, selon les circonstances, de la culpabilité du prévenu, justifient suffisamment la faculté laissée à cette autorité d'arrêter directement l'étranger.

En dehors du cas spécial, exceptionnel, du flagrant délit, on ne saurait reconnaître à la police locale aucune espèce de droit d'arrêter en public ou n'importe oii, im étranger sous prétexte que la justice saisie de l'instruction d'un délit ou d'un crime a trouvé des <£aiges contre lui. L'arrestation, dans ce cas, ne peut et ne doit avoir lieu qn'avec l'assentiment et le concours de l'autorité naturelle de l'inculpé. (Rapport des drogmans.)

(5) Attendu qu'aucune entente n'est survenue entre la S. Porte et les Hissions au sujet de la procédure à suivre dans le cas ou le consul étranger se trouve à une distance de plus de neuf heures de marche la procédure en question, prescrite dans le circulaire du 91 janv. 1891 (v. vol. I, p. 343), ne sera pas appliquée en matière pénale. (Résumé de la cire, du 94 févT. 13x6, I^ér.-i-Meh., n* X075.)

Wv4>

m»m "9/»/^ iffTl % ^Bt mm

JUGES D'IîTSTRUCTIOK 285

Chasitbb y.

Des officiera de police jndiciaire auxiliaires du Procnreur

impérial.

Ari 45. Les Eaimakams, les Mudirs, les Présidents des Conseils des Anciens, les Officiers de la gendarmerie et les Commissaires de police sont tenus de recevoir les dénonciations relatives aux crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles. (C. fr. art. 48.) .

Art. 46. Dans le cas de flagrant délit, ou dans le cas de réquisition de la part d'un chef de maison, les fonctionnaires déingnés dans Tartide précédent dresseront les procès-verbaux, recevront lea déclarations des témoins, feront les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des Procureurs impériaux, le tout dans les formes et suivant les règles établies au chaintre ' Des Procureurs impériaux.' (G. fr. art. 49.)

Art. 47. Dans le cas de concurrence entre les Procureurs impériaux et les fonctionnaires ci-dessus mentionnés, le Procureur impérial fera les actes attribués à la police judiciaire. S'il a été prévenu, il pourra continuer la procédure ou autoriser l'officier qui l'aura commencée à la suivre. (C. fr. art. 51.)

Art. 48. Les fonctionnaires ci-dessus désignés renverront, sans délai, les dénonciations, prooès-verbaux et autres actes par eux faits dans le cas de leur compétence, au Procureur impérial, qui sera tenu d'examiner sans retard les procédures, et de les transmettre avec les réquisitions qu'il jugera convenables au juge d'instruction. (C. fr. art. 53.)

Art. 49. Dans le cas de dénonciation de crimes ou délits autres que ceux qu'ils sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire transmettront aussi, sans délai, au Procureur impérial, les dénonciations qui leur auront été faites ; et le Procureur impérial les remettra au juge d'instruction, avec son réquisitoire. (G. fr. art. 54.)

CHA71TBB YI.

Des juges d'instructicm.

Section 1^.

De la nomination des juges d'instruction.

Art. 60. n 7 aura, dans chaque kaza» un juge d'instruction nommé pour trois ans, par décret impérial. A l'expiration de ce terme le juge d'instruction pourra être maintenu dans ses fonctions. (C. fr. art. 55.)

Sae CODE DE FBOCtDUBK PÉNALE

Art. 61, Lm jiiga fiartfaetà» puuraal èti« ftm pumi les tMoibfw dM Tribimaax da !■■ IhIucb. Duh Ih tribanaax oii

vie* Tsugeni, !• prtàJ Mt p«at i ■ iagm i ocemr timtntàim amc mction tîtnUiiw. (C. fr. art sMO

no dM JoMa i ocemr nnitroeticw eoncsnenmMnt stm: le joge

il'IoHnictwii Utnlurai (C. fr. art sMO

Hupplétnenl. ai BeK 1 1303. Lak-i-KaT, toL I, p. 19.

L«> mandati d'arrM pioriaain 00 iMinirif, lea atdonnatiees (le llliarU praviioire, à» luxi-liea «t de miae eu libsté rendue pcr 1(< JtiifR d'Initniotbn oonformémntt uiz diapontioiia dee cb^Htm VU, VIII <t IX 110 MTont tuieaUm qu'aprèa eonfinnatioii pu le IH^tdwt du trîbnoAl

lit )ir4«iil«ut pourra modifier 1m mandat 11 d'arrtt [vcmBmn nu tUfliiitif ; de mèma on a'adreiMra i lui pour les &ire rapptvter.

Hi l'unluunanoa de non-lien rendue par te juge d'inatmction ot Wi^ MIT la aoa-euit«noe de preuvee sofEisantes at le présideot ti>ii>itlft« «{«M Vinetruotion n'eat pai complète) oa s'il déclare par ^'t^t tfu'tl y a dea iodioea auffiâuitet ponr renvoyer l'a&îrB à IVMtnwtt dv tribuual le juge d'inatmction aéra tana da rendra une

St U t'o'vivivnt oa con&nna paa l'ordonnanoe dn juge d'inatnictioD tw r^'»*t^''M«nl vwuoM iWtotnewae et s'il tnnre séeeaaaire de &in ^^^H.)':^tyir l^lll•lr«etto• il pourra charger on dea jugea do tribunal A r\M\v4: rt«*trwlioa taiaporaînmeoL Néaiunoina lea drûts (j<v\'H| tvf fr^stvWt» ik «oùtrftler ba ordonnaDoea d'inatmctira V v''J<ty n«« aai ^t^attiMH iMpoaiaa à Mt igard an ProcorenrB

Vxi >f \ ya jVijCT* d'iaatr'aetion leront, qnant aux Ibneticna de v^vsv ■Hv<^-««<v«, <^-<M W •urmUanoa an Ptoamnr inqifaial près la \V-.lA;-<>*; vVMV.art.5î.> ^ . ,^

Page 1