INSTRUCTION
actes attribués an Frocnteor impérial, en se conformant aux règles établies au chapitre ' Des Procureurs impériaux et de leurs substituts.' Le juge d'instruction peut requérir aussi la présence du Procureur impérial afin d'éviter tout retard dans Taccomplissement des susdits actes. (C. fr. art. 59.)
Art. 65. Lorsque le flagrant délit aura déjà été constaté et que le Procureur impérial transmettra les actes et pièces y relatifs au juge d'instruction, celui-ci sera tenu de faire, sans délai, l'examen de la procédure. Il a la faculté de refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraîtront pas complets. (C. ir. art. 60.)
Distinction Deuxième.
De l'instruction.
Dispositions générales.
Art. 66. Hors les cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne hit aucun acte d'instruction ou de poursuite qu'il n'ait donné communication de la procédure au Procureur impérial, qui pourra, en outre, requérir cette communication à toutes les époques de l'information, à la charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures. Néluimoins, le juge d'instruction est autorisé à délivrer, s'il j a lieu, le mandat d'amener et même le mandat de dépôt, sans même que ces mandats soient précédés de la réquisition du Procureur impérial. (C. £r. art. 61.)
Art 57. Lorsque le juge d'instruction se transportera sur le lieu où le crime ou délit aura été commis, il sera toujours accompagné du Procureur impérial et du greffier du tribunal. (G. fr. art. 6a.)
Des plaintes.
Art. 68. Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction, «oit du lieu de la résidence du j»^venuy Boit du lieu où il pourra être trouvé. (C« Ir. art 63.)
Art 59. Les plaintes qui auraient été adressées au P^ureur impérial seront par lui transmises au juge d'instruction avec son réquisitoire. Celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires de la police seront par eux envoyés au Procureur impérial et transmises par lui au juge d'instruction aussi avec son réquisitoiro. (C. fr. art. 64.)
Art. 60. Les dispositions de l'art. 28 concernant les dénonciations seront communes aux plaintes. (C. fr. art 65.)
Art. 61. Lm pUignMitg ne aeront répotét partie oivile s'ils ne le déclarent formellement, soit par la ^inte, aoit par acte anbeéqnent, on i^Ub ne prennent, par l'nn on par l'antre, des oonolasîon> eu dommagec-int^rètB ; ils pourront se départir dans les vingtqnatre benrei ; dans le cas de déristement, ils ne sont pas tenus des &SÎS depuis qn'il aora éU signifié, sans préjudice néanmoins dee dommages-intérMa des prévenni, s'il j a lien. (C. fr. art. 66.)
Art. 62. Les plaignants pourront se porter partie civile en tout état da oavaa jusqu'à la clMnre des débati ; nuûs eu ancon cas leur désistement, aprts le jugement, ne peut être valable quoiqu'il ait été donné dana les vingt-quatre heures de leor déolaiatiou qu'Ua se portent partie civile. (G. fr. arL 67.^
Art. 63. Toute partie civile qui ne demeurera pas dans le district où se fiùt l'instmction sera tenue d'y élire domicile par acte passé au greffe dn tribunal. A défaut d'éleotion de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signiËcation contre les actes qui auraient dû loi être signifiés aux termea de la loi. (a tt. ait 68.)
Art 64. Dana le cas où le juge d'instruction ne serait ni celai du lieu du crime ou délit, ni celui de la réeidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourra être trouvé, il renverra la plainte devant le juge d'instruction qui pourrait en connaître. (C. fr. art. 69.)
Art. 65. Le juge d'instruction compétent pour connaître de la plainte en ordonnera la communication an Procureur impérial, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra. (G. îr. art. 70.)
De l'audition dea témoins.
Art, 66. Le juge d'instruction ttm citer devant lui les personnes qui aunntt été indiquées par la dénonciation, par la plainte, par le Procureur impérial ou autrement, comme ayant connaissance, soit du crime ou du délit, soit de ses circonstances. (G. fr. art. 71.)
Art. 67. Les témoina seront cités par nn huissier ou par un agent de la gendannerie A la requête du Procureur impénal. (C. fr. art. 7 a.)
Art. 68, Ils seront entendus séparément et hors de la présence du prévenu, par le jnge d'inatmotion assisté du greffier dn tribunal. (O.fr.ûrt.73.)
Art. 69. Ils représenteront, avant d'être entendus, la citation qui leur aura été donnée pour déposer; et il en sera fait mention ~e procès-verbaL (C. fr. art. 74.) ;. 70. Les témoins prêteront serment (*) de dire tonte la
'jm prStTM et le* hakbams prêteront aerment d'après levm rites ion patriaroata, évéohéa et haUum-Uiaaéa respectif» en vertu de In 9 Bab. II. isoS'iSgo.