‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 87 sur 130 · INSTRUCTION · texte numérisé non relu

INSTRUCTION

Térîté, rien que la yérité ; le juge d'instraction demandera leurs noms, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont domestiques, parents ou alliés des parties et à quel degré; il sera fait mention de la demande et des réponses des témoins. (C. fr. art 75.)

Art. 71. Des dépositions seront signées ou cachetées par le juge, le greffier et le témoin, après que lecture leur en aura été faite et qu'ils auront déclaré les approuver. Si le témoin ne veut ou ne peut signer ou apposer son cachet, il en sera fait mention* Chaque page du calôer d'interrogatoire sera signée par le juge d'instruction et par le greffier. (C. fr. art 76.)

Art. 72. Les formalités prescrites par les trois articles prér cédents seront remplies, à peine de XT2 d'or d'amende contre le greffier, même, s'il 7 a lieu, de prise à partie contre le juge d'instruction. (C. fr. art. 77.)

Art 73. Aucune rature ni interligne ne pourra être faite dans le cahier d'interrogatoire. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés, ou cachetés par le juge d'instruction, par le greffier et par le témoin sous les peines portées dans l'article précédent Les interlignes, ratures et renvois non approuvés» seront réputés non avenus. (C. fr. art. 78.)

Art 74. Les enfants de l'un et de l'autre sexe, au dessous de l'âge de quinze ans, pourront être entendus, par forme de déclara* tion et pans prestation de serment. (C. fr. art. 79.)

Art. 75. Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître devant le juge d'instruction et de répondre aux demandes qui lui seront faites. Si non elle pourra 7 être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du Procureur impérial, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excédera pas quatre livres d'or, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage. (G. fr. art 80.)

Art. 76. Le témoin ainsi condamné, d'après l'article précédent, à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le juge d'instruction des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du Procureur impérial, être déchargé de l'amende. (C. fr. art. 81.)

Art. 77. Le juge d'instruction fixera, conformément au tarif spécial, la somme à donner, à titre d'indemnité, aux témoins qui en demanderont (C. fr. art. 82.)

Art 78. Lorsqu'il sera constaté, par le certificat d*un médecin ou d'un officier de santé, que des témoins se trouvent, à cause de maladie, dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur demeure, s'ils habitent la même localité que lui. Si les témoins habitent hors de cette localité et s'ils sont habitants de villages, le juge d'instruction pourra commettre les moukhtar/i

(maiT6B) des TÎUages et qnartien de leur habitation à Tefifet de recevoir leur dépoeition, et il enTerra à ces moukktare des iziràraotions qui feront connaître les fidts sur lesqnek les témoiiui denont déposer. (C. fr. art 83.)

Art. 79. Bi les témoins résident hors du district du juge d*instraction, odni-ci requerra le juge d'instmctîcm du district dans lequel les témoins résident de se transporter auprès d'eux pour reocToir leurs dépositions. Dans le cas où les témoins n'habiteraient pas la localité et le quartier du juge d'instmction ainsi requis, il pourra commettre le moukhtar du vilii^ ou du quartier de leur habitation, à Feffet de reœvoir leurs dépositions, ainsi qu'il est dit dans Tartide précédent. (G. fr. art. 84.)

Art. 80. Le juge qui aura reçu les dépositicms en conséquence des arto. 78 et 79 ci«-de8sus, les eoTerra closes et caolietées an juge d'instruction du tribunal saisi de l'afflûre. (G. fr. art. 85.)

Art. 81. Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté, dans les cas prévus par les trois articles précédents, n'étût pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui loi a été donnée, le juge décernera un mandat de dépôt contre le témoin et le médecin ou l'officier de santé qai aura délivré le certificat mentionné dans l'art. 78 ci-dessus, La peine portée en pareil ces sera prononcée par le juge d'instruction du même lieu, et sur la réquisition du IVocureur impérial en la forme prescrite par l'art 75. (C. fr. art 86.)

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