IV
Des preuves par écrit et des pièces de conviction.
Art. 82. Le juge d'instruction se transportera, e'fl<6n est requis par le Procureur impérial, et pourra même se transporter d'office dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des papiers, effets et généralement de tous les objets qui seront jngés utiles pour la manifestation de la vérité. (G. fr. srt. 87.) (').
Art. 83. Le juge d'instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché les objets dont il est parlé dans l'article précédent (G. fr. art. 88.)
Art. 84. Les formalités à remj^ir par le Proeoreur impérial dans les cas de flagrant délit, conformément aux arts. 32, 33, 34, 35 et 36 ci-dessus, sont communes au juge d'instruction. (C. fr. art. 89.)
Art 85. ffi les papiers ou les effets dont il y aura lieu de fjEÔre la perquisition sont hors du district du juge d'instruction, il requerra ie juge d'instruction du lieu où l'on peut les trouver, de procéder aux (^rations prescrites par les articles précédents. ^G« fr.art. 90.)