‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 89 sur 130 · MANDATS · texte numérisé non relu

MANDATS

Chapitbx Yn.

Des mandats de comparation, de dépôt, d'amener et d'arrêt.

Art. 86. En matière criminelle ou correctionnelle, le juge d'instmction se bornera à décerner, contre rincalpé, nn mandat de comparution, sauf à convertir ce mandat, après l'interrogatoire, en tel autre mandat qu'il appartiendra. Si l'inculpé fait défaut, le juge d'instruction décernera, contre lui, un mandat d'amener. (C. fr.art.91.)

Art. 87. Le juge d'instruction peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître, sur la citation à eux donnée, conformément à l'art. 75, et sans jg^judice de l'amende portée en cet article. (G. fr. art. 9a.)

Art 88. Dans le cas de mandat de comparution, le juge d'instruction interrogera de suite; dans le cas de mandat d'amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard. (C. fr. art. 93.^

Art 89. Après l'interrogatoire, ou en cas de fuite de l'inculpé, le juge pourra décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt, si le ùii emporte la peine de l'emprisonnement ou une autre peine plus grave. 11 ne pourra décrâner le mandat d'arrêt qu'après avoir entendu le Procureur impérial. L'effet du mandat de dépôt est d'une durée de trente jours au maximum, et celui du mandat d'arrêt dure jusqu'au prononcé du jugement par le tribunal. Dans le cours de l'instruction, il pourra, sur les conclusions conformes du Procureur impérial, et qudle que soit la nature de l'inculpation, donner mainlevée de tout mandat de dépôt ou d'arrêt. Dans ce cas l'inculpé fournira caution à l'effet de se représenter, à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis. L'ordonnance de mainlevée ne pourra être attaquée par voix d'opposition. (G. fr. art. 94.)

Art. 90. Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt seront signés par le juge d'instruction qui les aura décernés, et munis de son sceau. Le prévenu 7 sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible. (G. fr. art. 95.)

Art. 91. Les formalités prescrites en l'article précédent seront observées aussi dans le mandat d'arrêt ; ce mandat contiendra de plus renonciation du fisût pour lequel il est décerné, et la citation de l'article de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit (G. fr. art. 96.)

Art. 92. Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt seront notifiés par un huissier ou par un agent de la force publique, lequel en fera l'exhibition au prévenu et lui en délivrera copie. Le mandat d'arrêt sera exhibé au prévenu, lors même qu'il serait déjà détenu, et il lui en seia délivré copie. (G. fr. art. 97.)

Art. 93. Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt sont exécutoires dans toute l'étendue de l'Empire* Si T. vu B

la prérenn est trooTé hon dn âktrict de 1s jnridietioa an juge d'infimction qui aura délivré le mandat de dép6t oa d'arrêt» il ■era conduit devant le If ookhtar de l'endroit et» à «m d^Nit, devant le oommissaire de police du lien on de l'offieier de la gendannerie, lequel sera tenu de viser le mandat^ aana pouvoir en empêcher on en retarda: Tezécntion. (G. fr. art. 98.)

Art 94. Jjd prévenn qui refaaera d obéir an maadat d'amener, on qni, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéiv, tentera de s'évader, devra être contraint. Le porteur dm mandat d'amener emploiera» au besoin, la force publique du lieu le plus voisin, laquelle sera tenue de se prêter à l'ezécutien dm contenu du nandat d'amener. (G. fr. art. 99.)

Art. 95. Néanmoins, lorsqu'après deux jours passés depuis la date du mandat d'amener, le prévenu, qui n'a pas comparu, aura été trouvé hors du district de la juridiction du juge d'instruction qui a délivré ce mandat, et à une distance de plus as cinq myriamètres ('*) du domicile du juge, ce prévenu pourra n'être pas contraint de se rendre au mandat. Dans ee cas, le Frocureur impérial du district où il aura été trouvé, et devant lequel il sera conduit, décernera un mandat de dépôt en vertu duquel il sera leteou dans la maison d'arrêt. Le mandat d'amener devra être pleinement exécuté, si le prévenu a été tvoavé muni d'effets, de papiers ou d'instruments qui feront présumer qu'il est auteur ou complice du délit pour saison duquel il est recherché, quels que soient le délai ou la distance dans lesquels il aura été trouvé. (C* fr.art. loo.)

Art. 96.. Dans les vingt^uatre heures de l'exécution dn mandat de dépôt, le Frocureur impérial qui l'aura délivré, en donnera avis, et transmettra les procès-verbaux, s'il en a été dressé, au fonctionnaire qui a décerné le mandat d'amener. (G. fr. art. loi.)

Art. 97. Si le fonctionnaire qui a délivré le mandat d'amener et auquel les procès-verbaux sont ainsi transmis est autre qu'un juge d'instruction, il communiquera toutes pièces, dans un délai de vingt-quatre heures, au juge d'instmctic» près duquel il exerce ; ce juge se conformera aux dispositions de l'art. 85. (G« fr«art. 102.)

Art. 98. Le juge d'instruction saisi de TafiPaire directement ou par renvoi en exécution de l'art 85 transmettra, sous cachet, au juge d'instruction du lieu où le prévenu a été trouvé, les pièces, objets et renseignements relatifs au délit, afin de faire subir un interrogatoire à ce prévenu. Ges pièces et objets seront ensuite renvoyés également, avec l'interrogatoire, au juge saisi de l'affisiire. (G. fr. art. 103.)

Art. 99. Si le juge saisi de l'aiffaire décerne un mandat d'arrêt,

(**) Une myriamètre ëquivant à une distance de deux heures de marche. Cire du Min. de la Just. 9 Mouh. 1305. (Djiz.-i-Kav., p. X057.)

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