‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 90 sur 130 · MANDATS · texte numérisé non relu

MANDATS

il pourra ordoimer, par ce mandat, qne le prévenu soit transféré dans la maison d'arrêt dn lieu où se fait l'instruction. S'il n'est pas exprimé dans le mandat d'arrêt que le prévenu sera ainsi transféré, il restera en la maison d'arrêt du district dans lequel il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge d'instruction, conformément aux arts. 122, 123, 124, 125, 126, 127 et 128 ci-après, (C. fr. art. 104.)

Art. 100. Si le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d'amener ne peut être trouvé, ce mandat sera exhibé au Kaimakam, si le chef-lieu du district est la résidence du prévenu ; au ifudir du canton, au Moukhtar du village, ou au Commissaire de police ou officier de la gendarmerie du lieu ou des environs de la résidence du prévenu. Le fonctionnaire à qui cette exhibition aura été faite, mettra son visa sur l'original de l'acte de notification. (C. fr. art. 105.)

Art. 101. Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenue de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit et de le conduire devant le- Procureur impérial, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive. (C. fr. art. 106.)

Art. 102. Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gai'dé dans la maison d'arrêt établie près le Tribunal de I^ Instance. Le directeur de la maison, d'arrêt remettra à l'huissier ou à Tagent de la force publique chargé de l'exécution du mandat ime reconnaissance de la remise du prévenu. (G. fr.

Art. 103. L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt se fera accompagner d'une force euffisante pour l'arrestation du prévenu. Cette force sera prise dans le lieu le plus proche de l'endroit où le mandat de dépôt ou d'arrêt devra s'exécuter ; et elle est tenue de marcher sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat. (C. fr. art. 108.)

Art. 104. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation et il sera dressé procès-verbal de perquisition. Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver ; ils le signeront ou ils y apposeront leurs cachets. S'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de Tinterpellation qui en aura été faite. Le porteur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par un des fonctionnaires désignés dans l'art. 10 (^^) et lui en laissera copie. Le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal. (C. fr. art. 109.)

Art. 106. Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de

(^^) RenYoi erroné ; il 8*agit de l'art. 9,

dépôt ter» oondnit sans délai dans la maison d'amêi indiquée par le mandat. (C. fr. art. xxo.)

Art. 106. Le foneticmnaire chargé de rezéciiti<m da mandat d'arrêt on de dépôt, remettra le prévenu an gardien de la maison d'arrêt, qni loi donnera déchaxge ; le tout dans la forme preserite par l'art. loa. Il portera ensuite au greffe du Tribunal de 1^ Instance les pièces relatiyeB à l'arrestation et en prendra une reconnaissance* Il exhibera ces décharge et reconnaissance dans les yingt-quatre heures au juge d'instruction. Celui-ci mettra sur Tun et sur l'autre son yu, qu'il datera et signera. (C. fr. art^ m.)

Art. 107. L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrdt, sera toujours punie d'une amende de £Ta d'or, au moins, contre le greffier, et, s'il y a lieu, d'injonction au juge d'instruction et au Procureur impérial, même de prise à partie s'il y échet. (C. fr. art. lia.)

Chafitbs TIII.

De la liberté provisoire et du cautionnement.

Art. 108. [Comme modifié le 4 Mouh. 1297-1879, Djiz.-i-Kav^ p. X040.]

En toute matière, le juge d'instruction pourra, sur la demande de l'inculpé et sur les conclusions du Procureur Impérial, ordonner que l'inculpé soit mis provisoirement en liberté, à charge, par celuici, de prendre rengagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour rezécutîon du jugement aussitôt qu'il en sera requis. En matière correctionnelle, la mise en liberté sera de droit, cinq jours après l'interrogatoire, en faveur du prévenu domicilié, quand le maximum de la peine prononcée par la loi sera inférieure à deux ans d'emprisonnement La disposition qui précède ne s'appliquera ni aux prévenus déjà condamnés pour crime, ni à ceux déjà condamnés à un emprisonnement de plus d'une année, (G. fr. art. 113.)

Art. 109. La mise en liberté provisoire pourra, dans tous les cas où elle n'est pas de droit, être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement dans les termes prévus par l'aii;. 115, Ce cautionnement garantit :

lo La représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement; 2^ Le payement dans l'ordre suivant :

lo Bes frais faits par la partie publique; 20 De ceux avancés par la partie civile ; 30 Des amendes.

L'ordonnance de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement. (G. fr. art. 114.)

Art. 110. La mise en liberté aura lieu sans préjudice du droit

UBEBTÊ PROVISOIRE 245

que conserve le juge d'inetraction, dans la suite de rinfonuationy de décerner un nouveau mandat d'amener, d'arrêt, ou de dépôt, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Toutefois, si la liberté provisoire avait été accordée par la chambre des mises en aocusation^ réformant l'ordonnance du juge d'instruction, le juge d'instruction ne pourrait décerner un nouveau mandat qu'autant que la Cour, sur les réquisitions du Kinistère public, aurait retiré à l'inculpé le bénéfice de la décision. (C. fr. art 115.)

Art. 111. [Comme modifié le 4 Mouh. i «97-1879, 1)jiz.-i-Kav.y p. 1040.]

Le prévenu peut demander, en tout état de cause, sa mise en liberté provisoire. H est tenu d^adresser sa demande au tribunal qui est saisi de Tafiaire. Lorsque le eondamné, pour rendre son renvoi admissible, conformément à l'art. 327, voudra réclamer sa mise en liberté, il portera sa demande devant la Cour, ou devant le tribunal qui aura prononcé la peine. (C. fr. art. x 16.)

Art. 112. Dans tous les cas prévus par l'article précédent, il sera statué sur simple requête, en chambre du Conseil, le Ministère public entendu. Le prévenu, l'inculpé ou le eondamné pourra fournir à l'appui de sa requête des observations écrites. (C. fr, art. 117»)

Art. 113. La demande en liberté provisoire sera notifiée à la partie civile, à son domicile ou à celle qu'dle aura élu. Elle pourra dans le délai de vingt-quatre heures, à partir du jour de la notification, présenter des observations écrites. (C. fr. art. 118.)

Art. 114» [Comme modifié le 4 Mouh. 1297^1879, Djiz.-i-Kav., p* Z040.]

L'opposition ou appel contre la demande en liberté provisoire, devra être formé dans un délai de vingt-quatre heures. Ce délai courra, contre le Procureur impérial à compter du jour de l'or** donnance du juge d'instruction ou du jugement du tribunal, et oontre le prévenu, l'inculpé, le condamné on la partie civile, à compter du jour de la notification. L'opposition ou appel sera consigné sur le registre tenu au greffe à cet effot. Le Procureur impérial aura le droit d'opposition, dans les formes et les délais prescrits par les trois derniers paragraphes de l'ari 130. (C* fr. art. XI 9.)

Art. 116. [Comme modifié le 4 Mouh. I297**x879, 1)jis.-i*Eav., p. X040.]

Dans le Cas où la liberté provisoire aura été subordonnée au cautionnement, il sera fourni en espèces, soit par le prévenu, l'inoulpé ou le eondamné, soit par un tiers, et le montant en sera, suivant la nature de l'affaire, déterminé par le juge d'instruction, le tribunal ou la Cour. Toute tierce personne solvable pourra également être admise à prendre l'engagement de faire représenter le prévenui llnculpé on le condamné à toute réquisition de

jostictf ou, à dé&at, de Teraer au trésor la aomitie défcerminéek (C. fr. art. lao.)

Art. 116. Si le cautionnement oonsiste en espèces, il sera Tersé dans la caisse du trésor, et le Fcocureur impérial, sur le vu du récépissé, fera exécuter l'ordonnance de mise en liberté. 8'ii résulte de l'engagement d'un tiers, la mise en liberté sera ordonnée sur le vu de l'acte de soumission reçn au greffe. Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement, le demandeur devra, par acte reçu au greffe, élire domicile. (0. fr. act. 121.)

Art. 117* Les obligations résultant dn eautionnement cessent si la personne pour qui le cautionnement est fourni se présente à tous les actes de la procédure «t poar l'exécution du ju^ment. La première partie du cautionnement est acquise à l'Etat du moment que cette personne, sans motif légitime d'excuse est constituée en dé£sut de se présenter à quelque acte de la procédure ou pour l'exécution du jugement. Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'absolution ou d'acquittement, le jugement on l'arrêt pourra ordonner la restitution de cette partie du cautionnement. (G. fr. art. 122.)

Art. 118. La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas d'acquittement, d'absolution ou de renvoi des poursuites. En cas de condamnation, eUe est affectée aux frais et il l'amende dans l'ordre énoncé à l'art* 109. Le surpins, s'il y en a, est restitué. (G. fr. art. i23.)(^)

Art. 119. Le Ministère public, soit d'office, soit sur la provoca* tion de la partie civile, est cbargé de produire au trésor, soit un certificat de greffe constatant, d'après les pièces officielles, la responsabilité encourue dans le cas de l'art. 117, soit l'extrait du jugement dans le cas prévu par l'art. 118, paragraphe 2. Si les sommes dues ne sont pas déposées, le trésor en poursuit le recouvrement, et, s'il y a lieu, il a recours à la contrainte légale. Le tribunal est chargé de faire, sans délai, aux ayants droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées. Toute contestation sur ces divers points est vidée sur requête, en chambre du Conseil, comme incident de Texécution du jugement. (G. fr. art. 124.)

Art. 120. Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l'inculpé cité ne comparait pas, le juge d'instruction ou le tribunal^ selon les .cas, pourra décerner contre lui un mandat de dépôt on d'arrêt. (C. fr. art. 125.)

Art. 121. L'inculpé qui a obtenu sa mise en liberté provisoire, sera mis en état d'arrestation aussitôt que le tribunal ou la Cour aura décerné une ordonnance de prise de corps. (G. fr. art. 1 26.)

(^') La loi ottomane dans les arts. 1x7, iiS, 119, lao s'éloigne sensiblement du texte français. On ne s'explique pas pourquoi le prévenu ne serait pas admis k ôtre sa propre caution. (Rapport des drogmans, x88o,)

Ghapetbb IX«

Des ordonnances du jiige distraction quand la pvocédore

est complète.

Art. 122. Aussitôt que la procédure sera terminée, le juge d'instruction la communiquera au Procureur impérial qui devra lui adresser ses réquisitions dans les trois jours au plus tard.

Art. 123. Si le ^ge d'instruction est d'avis iqne le iàit na ][>résente ni crime^ ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existB aucune charge ni indice contre le prévenu, il déclarera, par une ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, et, si le prévenu avait été arrêté, il sera mis en liberté. (C. fr. art. 128.) {^)

Art. 124. Bi le juge d'instruction est d'avis que le fait imputé n'est qu'une simple contravention de police, il enverra le prévenu devant le tribunal correctionnel du district, -et ordonnera sa mise en liberté, s'il est arrêté. Les dispositions du présent article tit de l'article précédent ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu'il sera expliqué ci-après. (C. fr. art. 129.)

Art. 125. Si le délit est recemiu de nature à être puni par des peines correctionneUes, le juge d'instruction i^nverra le prévenu au tribunal correctionnel du district. Si, dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu, s'il est en arrestation, y demeurera provisoiremeiït. (O. fr. art. 130.)

Art. 126. Si le délit ne doit pas entraîner la peine d'em^ prisonnement, le prévenu sera mis en liberté, k la charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent. (C. £r. art. 131.)

Art. 127. Dans tous les ma» de renvoi, le Procureur impérial est tenu d'envoyer dans les quarante-huit heures au phis tard, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces après les avoir cotées» Dans les cas de renvoi à la police 'correctionnelle, il est tenu, en observant les délais prescrits par l'art. 168, de faire donner assignation au prévenu pour que celui-ci se présente, dans le délai de quarante-huit heures, au tribunal (0. fr. art. 132.)

Art. 128. Si le juge d'instruction estime que le fait est de nature à être puni de peines afflictîves et que la prévention contre rinculpé est suffisamment établie, il ordonnera que les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, et un état de pièces servant à conviction, soient transmises, sans délai,

(^ L*art. 193 doit être modifié et les pouvoirs qu'il confère aux juges d'instruction seuls doivent -dtre donnés au tribunaL (Rapport des drog>mans.)

par le Ministère public, au Procnrenr impérial près la Cour criminelle, pour être procédé ainti qu'il sera dit au chapitre spécial. Les pièces de conviction resteront au tribunal à qui est attaché le juge d'instruction, sauf ce qui sera diit aux arts. 210 et 346, (C. h. art. 133.)

Art. 129. Dans le cas de l'article pxécédent, le mandat d*arrêt ou de dépôt décerné contre le prévenu conservera sa force exécutoire, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Tribunal de I^ Instance du sandjak ou la Cour d'Appel. Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu des dispositions des arts. 123, 124, 125, 126 et 128 seront inscrites à la suite du réquisitoire du Procureur impérial* Elles contiendront les noms, prénoms, âge» lieu de naissance, domicile et profession du prévenu, l'exposé sommaire et la qualification légale du fait qui lui sera imputé, et la déclaration qu'il existe, ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes. (C. fr. art. 134.)

. Art. 130. [Comme modifié le 25 Djem. I 1304^1887, Djer.i-meh.]

Le Procureur impérial pourra former opposition, dans tous les cas, aux ordonnances du juge d'instruction. La partie civile pourra former opposition aux ordonnances rendues dans les cas prévus par les arts. 109, 123, 124, 126 et 431 du présent Code, et à toute ordonnance portant préjudice à ses intérêts civils. Le prévenu ne pourra former opposition qu'aux ordonnances rendues en vertu de l'art. 109, et dans le cas prévu par l'art. 431. L'opposition devra ôtre formée dans un délai de trois jours qui courra : contre le Procureur impérial, à compter du jour de l'ordonnance ; contre la partie civile et contre le prévenu non détenu, à compter de la signification qui leur est faite de l'ordonnance au domicile par eux élu dans le lieu où siège le tribunal ; contre le prévenu détenu, à compter de la communication qui lui est. donnée de l'ordonnance par le greffier. La signification et la communication prescrites par le paragraphe précédent seront fûtes dans les vingtquatre heures de la date de l'ordonnance. L'opposition sera portée devant la Cour criminelle saisie de l'afiGûre, qui statuera toute affaire cessante. Les pièces relatives à l'opposition seront transmises, ainsi qu'il est dit à l'art. 128. Le prévenu détenu gardera la prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition. Dans tous les cas, le droit d'opposition appartiendra au Procureur impérial près le Tribunal de I^ Instance ou près la Cour d'AppeL n devra notifier son opposition dans les trente jours qui suivront l'ordonnance du juge d'instruction* Néanmoins^ la disposition de l'ordonnance qui prononce la mise en liberté du prévenu sera provisoirement exécutée. (C. fr. art. 135.)

Art. 131. lia partie civile oui succombera dans son opposition j3era condamnée aux doDunagee^uitéréts envers le prévenu. (C. fr. art. 136,)

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