‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 92 sur 130 · CONTRAVENTIONS · texte numérisé non relu

CONTRAVENTIONS

Art. 145* Les témoins feront à Taudience, sous peine de nallité ('), Je serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations. (G. fr. art. 155.)

Art. 146. Les ascendants ou descendants de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari, môme après le divorce prononcé, ne seront ni appelés, ni reçus en témoignage, sans néanmoins que l'auditioii des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le Ministère pubUc, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qu«Ues soient entendus. (CL fr. art. 156.)

Alt. 147. Les témoins qui ne satisferont pas à la citation pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du Ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et, en cas d'un second défaut, la contrainte par corps. {C. fr. art. 157.)

Art. 14i8. Le témoin ainsi condamné à l'amende, sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du Ministère public être déchargé de Tamende. Si le témoin n^est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaître, par lui ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter jses excuses, et obtenir, s'il y a lieu, déchaîne de l'amende* (C. fr. art. 158.)

Art. 149. Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annullera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommagesintérêts, s'il y a lieu. (C. fr. art. 159.)

Art. 160. Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le Procureur impérial. (C. fr. art. 160.)

Art. 151. Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement, sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts. (C. fr. art. 161.)

Art. 152. lia partie qui succombera sera condamnée aux frais, même envers la partie publique. Les dépena seront liquidés par le jagement. (0. fr. art. 162.)

Art. 153. Tout jugement définitif de condamnation sera motivé, et les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité. Il y sera fait mention s'il est rendu en dernier ressort ou en première instance. (C. fr. art. 163).

Art. 154. La minute du jugement sera signée par le Président -et les juges du tribunal, dans les vingt^quatre heures, au plus tard, à peine d une livre turque d'iamende contie le greffier, et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le Président et les juges. . (C. fr. art. 164.)

ÂrL 155. Le Ministère public et la partie civile ponmiiTront rezécution du Jugement, chaenn en ce qui le conoeme. (C. fr. art. 165.)

De l'appel des jagements de simple police.

Art. 156. Les jagements rendos par les Tribonanx de I^ Listance du district en matière de fdmple police ne pourront pad être attaqués par la roie de l'appel. Les jagements rendus par les Conseils de Nahié situés dans le kaza et qui sont susceptibléiB d'appel, conformément aux dispositions de l'art. 4 de la loi sur l'organisation des tribunaux, seront appelés devant le Tribunal de 1^ Listance du kaza qui jugera sur Tappel aux conditions ci-aprës énoncées:

Art. 157. L'appel sera suspensif. (C. fr. art 173.)

Art. 158. L*appel sera intexjeté dans les dix jours de la signification de la sentence à personne ou à domicile. (C. fr. art. 174.)

Art. 159. Lorsque, sur l'appel, le Procureur impérial où l'une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il p6urra même en être entendu d'autres. (C. fr. art. 175.)

Art 160. Les dispositions des articles précédents sur la solennité de rinstruction, la nature des preuves, la forme, Tauthenticité et la signature du jugement définitif, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononçait, seront communes aux jagements rendus, sur l'appel, par les Tribunaux de I*^ Instance. (C. fr. art. 176.)

Art. 161. Le Ministère public et les parties pourront se pourvoir en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort ou sur l'appel. Le recours aui^a lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits. (C. fr. art. 177.)

Art. 162. Au commencement de chaque trimestre, les Tribunaux de I'^ Instance des districts transmettront au Procureur impérial près le Tribunal de I^® Instance du chef-lieu de TarrondiBsement (sandjak) l'extrait des jugements rendus dans le trimestre précédent (C. fr. art. 178.)

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