Chapitre IL
Des tribunaux en matière correctionnelle.
Art. 168. Les procès pour délits seront jugés par les Tribunaux de 1^ Instance des chefs-lieux des districts (karâus) et des arrondissements (sandjaks), selon les degrés déterminés par la loi sur l'organisation des tribunaux. Les délits forestiers, poursuivis à la requête de l'Administration des forêts^ seront, sans distinction de
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degrés, portés au Tribunal de I^ Instance le plos proche du distnot on de rarrondissement.
Art. 164. En province, les Tribunaux de I^ Instance des chefÎBlienx des districts ne pourront im)noncer qu'an moins an nombre de trois juges, et ceux des chefs-lieux des arrondissements au nombre de cinq juges. Dans la Capitale, ces tribunaux ne pourront prononcer que si le nombre des juges est conforme aux prescriptions du règlement s})écial.
Art. 166. S'il se commet un délit correctionnel pendanir la durée de Tandience, le Président dressera prooès-yerbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi. Cette disposition aura son exécution pour les délits correctionnels commis dans Tenceinte et pendant la durée des audiences même des tribunaux civils, sans préjudice de l'appel de droit des jugements rendus dans ces cas par les tribunaux ciiols ou correctionnels. (C. fr. art. i8i.)
Art. 166. Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les articles 135 et 150 ci-dessus, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile, et, à l'égard des délits forestiers, par le conservateur, inspecteur, ou chefiB gardes-champétres, et, dans tous les cas, par le Procureur impérial. (C. ôr. art. 182.)
Art 167. La partie civile fera, par l'acte de citation, élection de domicile dans la ville ou siège le tribunal ; la citation énoncera les faits et tiendra lieu de plainte. (C. fr. art. 183.)
Art. 168. Il 7 aura au moins un délai de trois jours, outre deux jours par chaque myriamètre, entre la citation et le juge* ment, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par dé&ut contre la personne citée. Néanmoins, cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, et avant toute exception ou défense. (C. fir. art. 184.)
Art. 169. Dans les affaires relatives à des délits qui n'entraîneront pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un fondé de procuration spéciale; le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne. (0. fr. art. 185.)
Axt. 170. Si le prévenu évite d'obtempérer à la citation de comparaître en personne, il sera jugé par dtfaut. (C. fr. art. 186.)
Art. 171. La condamnation par défaut sera comme non avenue, si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par chaque miriamètre (*), celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant au Ministère public qu'à la partie civile. Les frais de la signification du jugement par défaut et de l'opposition pourront être laissés à la charge du prévenu. Toutefois, si la significa-
lion n'a pas été faite à personne on s'il ne résulte pas d'acte d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance» l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais légaux de la prescription de la peine. (O.fr. art. 187^.)
Art. 1 72. L'opposition emportera de droit citation à la première audience ; elle sera non avenue si l'opposant n'y comparaîtrait pas, et le jugement que le tribunal aura rendu sur opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est par appel, ainsi qu'il sera dit ci-après. Le tribunal pourra, s'il le juge nécessaire, accorder une provision à la partie civile. Cette dis-> position sera exécutoire, nonobstant appel» (C» fr. art. i88.)
Art.^ 173. La preuve des délits correctionnek se fera de la manière prescrite aux arts. 144, 145 et 146 ci-dessus, concernant les contraventions de police. Le greffier tiendra note dies déclarations des témoins et des réponses du prévenu. Les notes du greffier seront visées par le Ptésident dans les trois jours de la piononciation du jugement. Les dispositions des arts. 147, 148, 149, 150 et 151 sont communes aux tribunaux en matière correctionnelle, (C. fr. art. 189.)
Art. 174. L'instruction sera publique à peine de nullité. Le Procureur impérial, la partie civile ou son défenseur, et, à l'égard des délits forestiers, le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur, ou à leur défaut, le garde-forestier en chef, exposeront 1 affÎBdre ; les procès-verbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier ; les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu, et les réponses entendues et jugées; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties; le prévenu sera interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leurs défenses; le Procureur impérial résumera l'affaire et donnera ses conclusions ; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront rét pliquer. Le jugement sera prononcé de suite ou, au plus tard, à 1 audience qui suivra celle où l'instruction aura été terminée. (C. fr. art. 190.)
Art. 175. Si le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera l'instruction, la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur les demandes cq dommages-intérêts. (G. fr. art. 191.)
Art. 176. Si le ùÀt n'est qu'une contravention de police et si la partie publique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine et statuera, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. Dans ce cas son jugement sera en dernier ressort.
Art. 177. Si le fait est de nature à mériter une peine afflictive, le tribunal pourra décerner de suite le mandat de dépôt, ou le mandat d'arrêt; et, il renverra le prévenu devant le juge d'instruction compétent (C. fr. art. 193.)
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Art. 178. Toat jagement de concUmiution renda contre le prérenn, et contre leB personnes cirilement reeponeablea du délit, on contre la partie civile, 1m condamnera aux frais, même envers la partie publique. Les frais seront liquidés par le même jugement. (C. fr. art. 19^.)
Art. 179. Dana le dispositif de tout jagement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées capables on reapon sables, la peine et tes condamnations civileB. Le texte de la l«i dont on fem 1 application sera lu à l'audience par le Président ; il sera &it mention de cette lectnre dans le jugement, et le texte de la loi 7 sent îoséré, sons pûne d'une lirre torque d'amende contre le greffier. (C. fr. art. 125.)
Art. 180. La minute da jagement sera signée an plus tard dans les vingt-quatre heures par les juges qui l'auront rendu. Les greffiers qui déliiTeront expédition d'un jugement -avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme fausa^VB. Les Procnrenrs impériaux se feront représenter, tous les mois, les minutes des jugements; et, en «as de contravention an piésent article, ils en dreneront ptocès>verbal pour fitra précédé ainsi qu'il appartiendra. (air.art.19t.)
Art. 181. Le jugement sera exécuté à la requête du Procureur impérial et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et oonfiacations seront ^tes par le Procoreur kupérial au nom dn bureau d'exécution respectif (C fr. art. 197.)
Art. 182. Le enbstitnt da Procureur impérial est t«ia, dans les quinze jours qui suivront la prononciation du jugement, d'en envoyer on extraitanFroonrenr général près laConrd' Appel. (C.fr.Brt.196.) Art. 183. Les jngame&ts rendus en maUëre correctionnelle pourront être attaquée par la voie de l'appel, conformément à la Loi sur l'organisation des tribunaux. (C. fr. ut. 199.) Art. 184. La faculté d'appeler appùtiendia :
lO Aux parties prévenuee on responsables ;
9° A la partie civile, quant à ses intérêts civils senlement ;
30 Au Procureur impérial près le Tribunal de I^" Instance ;
40 Au Procureur général |â*s la Cour d'Appel ;
6° A l'administration des forêts en ce qui concerne les délits ferestiers. (C. Ir. art. aoa.)
Art. 185. Il y aura, sauf l'exception portée i l'art. 187 ci-après, déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été fiûte au greffe dn tribunal qui a rendu le jugement, dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé et d le jagement eet rendu par défaut, dix jours an plus tard après celui de la signification qni en aura été faite à la partie condamnée, ou à son domicile, outre denx jonra par chaque myriamètre. Fendant ce délai et pendant l'instance d'appel, il sera Bonis à l'exécution da jugement (C. fr. art ao3.)
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▲rt. 187. Le ftueui ear génénl pvèa la Oeor d'Appel derxm notifier aoa reeoan, aoii aa prévcu aoîi à la penonne âvâernent r eep o mi a Me diiddit(%dajia lee deaz nHie àcoHiplerdii jour de la picnoncietînn da jugeaMntv ou, « le jagenenfc fad a été légaleneni agnifié par Fiiiie dee paitiei, daoa le inoie do jour de oette irignîfifatiiHt, ainoo fl aéra déelm. (C. fr. arL ao5.)
Art. 188. En caa d'aeqoitteaHDt le préfcnn aéra immédiatementy et nonobatant ^pel, mia en liberté. (G. fr. art. 206.)
Art 189. Ia requête, ai elle a été reniae an greffe du Tribunal de I"* Tnetanoe, et lee pièeae aeront e m oy é e e par le Proonreiir impérial, daoe trma joura as ploa tard, à la Cour d'AppeL Si oelui oontre lequel le jugement a été rendu eet en état d'airestatioiv il eera dana le même délai, et par ordre da Pko c n r eor impérial, transféré dana la maiaon d'arrM ok aiège la Cour d'i^paL (0. fr. art. 207.)
Art. 190. Lee arrêta rendue par dé&nt anr l'aj^pel, pourront être attaqués par la voie de l'opposition dans la même forme et dans les mêmes délais qne les jngmnents par défiuit rendus par les Tribunaux de I** Instance, L'opposition emportera de dnût citation à la première audience; eUe sera comme non avenue, si l'oppoeant n'y comparait pas. L'arrêt qui interriendia sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est dorant la Cour de Gaseation. (C. fr. art ao8.)
Art, 191. L'appel sera jugé à l'audience dans le mois, sur le rapport fait par l'un des conaeîllerB de la Cour d'AppeL (G. fr. art. 209.) (*•)
Art 192. A la suite du rapport, et ayant que le rapporteur et les conseillers émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile et le Procureur général seront entendus dans la forme et dans l'ordre prescrits par l'art. 174 ci-dessus. (C. fr. art. 21a)
Art. 193. Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité
(^') Liiez < mémoire.* (Arr. de la Cour de Oasaatioii, 14 déo. 1300. <OuM.-i.Moah.-He4j.S p. 79^)
(") Le texte turo porte * à Tune des deux parties ' mais la rédaction ici donnée qui correspond au texte français est conforme à l'interprétation d'an arr. de la Ck>ur de Cassation du 97 Choub. 1309. • (^) Si oe rapport n'est pas présenté l'appel pour cela ne sera pas cassé. (Arr. de la Cour de Cassation, 07 Haz., 1300.)