‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 95 sur 130 · MISES EN ACCUSATION · texte numérisé non relu

MISES EN ACCUSATION

Art. 210. La Chambre des miseB en accusation pourra ordonner, s'il y échet, des 'informations nouvelles. Elle pourra également ordonner, s'il y a lieu, l'apport des pièces serrant à conyiction qui seront restées déposées au grefiPe du Tribunal de 1^ Instance^ le tout dans le plus court délai. (C. fr. art. 228.)

Art. 211. Si la Chambre n'aperçoit aucune trace d'un délit préyu par la loi, ou, si elle ne trouve pas des indices suffisants de culpabilité, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu, ce qui sera exécuté sur-le-champ, s'il n'est retenu pour autre cause. Dans le même cas, lorsque la Chambre statuera sur une opposition à la mise en liberté du prévenu prononcée par ordonnance du juge d'instruction, elle confirmera cette ordonnance. (C. fr. art. 229.)

Art. 212. Si la Chambre estime que le prévenu est coupable d'une contravention de police ou d'un délit correctionnel, elle prononcera le renvoi devant le tribunal compétent; dans le cas de renvoi à un tribunal de simple police, le prévenu sera mis en liberté. (C. fr. art. 230.)

Art. 213. Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la Chambre trouve des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonnera le renvoi du prévenu devant le Tribunal de I^ Instance de l'arrondissement, ou devant la section criminelle de la Cour d'AppeL Dans tous les cas, et quelle que soit Tordonnance du juge d'instruction, la Chambre sera tenue, sur les réquisitions du Procureur impérial, de statuer, à l'égard de chacun des prévenus renvoyés devant elle, sur tous les chcdfs du crime, de délits ou de contravention résultant de la procédure. (C. fr. art 231.)

Art. 214. Lorsque la Chambre prononcera une mise en accusation, elle décernera contre l'accusé une ordonnance de prise de corps. Cette ordonnance contiendra le nom, prénom, âge, lieu de naissance, domicile et profession de l'accusé; elle contiendra, en outre, à peine de nullité, l'exposé sommaire et la qualification légale du &it, objet de l'accusation. (C. fr. art. 232.)

Art. 216. L'ordonnance de prise de corps sera insérée dans l'arrêt de mise en accusation, lequel contiendra l'ordre de conduire l'accusé dans la maison d'arrêt établie près le Tribunal ou la Cour oà il sera renvoyé. (C. fr. art. 233.)

Art. 216. Les arrêts de la Chambre des mises en accusation seront signés par chacun des juges dont elle est composée ; il y sera fait mention, à peine de nullité, tant du nom de chacun des juges que de la réquisition du Ministère public. (C. fr. art. 234.)

Art. 217. Dans toutes les affaires, la Chambre, tant qu'eue n'aura pas décidé s'il y aura lieu de prononcer la mise en accusation pourra d'office, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée par d'autres magistrats, ordonner des poursuites, se fure apporter les pièces et informer ou faire informer. (C. fr. art. 235.)

Art 218. Dans les cas du précédent article, un des membres

sa

de la Chambre des miees en aocnsaiion dont il eat parlé en l'art. 200, fera les fonctionB de juge d'instruction. (C. fr. art. 236.)

Art 219. Le juge désigioé, conformément à l'article précédent, entendra les témoins, on commettra ponr reccToir leurs dépositions, nn des juges du Tribunal de I<^ Listance dans le ressort duquel ils demeurent, interrogera le prévenu, fera constater par écrit toutes les preuves ou indices qui pourront être recueillis et décernera, 'Suivant les circonstances, les mandats d'amener, de dépôt ou d'anét. (C. fr. art. 237.)

Art 220. Le Procureur impérial fera son rapport dans les cinq jours de la remise que le juge instructeur lui aura fiûte des pièces. (C. fr. art. 238.)

Art 221. 8 il résulte de l'examen qu'il y a lieu de renvoyer le prévenu au Tribunal de I^^ Listance du chef-lieu de l'arrondissement ou à la section criminelle de la Cour d'Appel, la Chambre prononcera, ainsi qu'il a été dit aux arts. 2x3, 214 et 215 ci-dessus. S'il y a lieu de renvoyer le prévenu devant le Tribunal de I^ Listance du district, elle se conformera aux dispositions de l'art 212. Si, dans ce cas, le prévenu a été arrêté, et si le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, il sera maintenu en prison jusqu'au jugement (C. fr. art 239.)

Art. 222. Dans tous les cas où le prévenu sera renvoyé à la Cour criminelle, le Procureur général sera tenu de rédiger un acte •d'accusation. L'acte d'accusation exposera :

lo La nature du délit qui forme la base de l'accusation ; 2^ Le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine. Le prévenu y sera dénommé et clairement désigné. L'acte d'accusation sera terminé par le résumé suivant : En eafuêquane6f U tuadU . . . m< €useuié iTawnr commis tel meurtre, tel vol, tel autre crime, avec telle ou telle circonstance. (C. fr. 'art. 240.)

Art. 223. L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation seront signifiés à l'accusé et il lui sera laissé copie de tout. (C. fr. art 242.)

Art 224. Dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, l'accusé sera transféré de la maison d'arrêt où il se trouve à la maison d'arrêt établie près le Tribunal ou la Cour où il doit être jugé. (C. fr. art 243.)

Art. 225. Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente point, on procédera 'contre lui par contumace, ainsi qu'il sera réglé ciaprès au Chap. Il, Titre IV du présent livre. (C. fr. art 244.)

Art 226. Le Procureur général donnera avis de l'arrêt de renvoi au Tribunal de I^ Listance du chef-lieu de l'arrondissement, ou à la section criminelle de la Cour d'Appel, tant au Kaimakam du lieu du domicile de l'accusé, s'il est connu, qu'à celui du lieu où le délit a été commis. (C. fr. art. 245.)

Art 227. Le prévenu, à l'égard duquel la Chambre des mises >en accusation aura décidé qull n'y a pas lieu au renvoi au Tribunal

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