FONCTIONS DES PRÉSIDENTS
de I'^ Instance du chef-lieu de rarrondissement, on à la section-, criminelle de la Conr d'Appel, ne pourra plus y être traduit, à raison du même fait, à moins qu'Û ne survienne de nouvelles, charges. (C. fr. art. 246.)
Art 228. Sont considérées comme charges nouvelles, les dé-, clarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu. être soumis à l'examen de la Chambre des mises en accusation, sont cependant de nature, soit à fortifier les preuves que la Chambre : aurait trouvées trop &ibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements, utiles à la manifestation de la vérité. (C. fr. art. 247.)
Art 229. En ce cas, l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction adressera, sans délai, copie des pièces et charges au Procureur général ; et sur la réquisition du Procureur général, le Président du Tribunal, saisi de l'afiiEiire, indiquera le juge d'instruction devant lequel il sera procédé à une nouvelle instruction. Pourra toutefois le juge d'instruction décerner, s'il y a lieu, sur les nouvelles charges, et avant leur envoi au Procureur général, un mandat de dépôt contre le prévenu qui aurait été déjà mis en liberté, d'après les dispositions de l'art. 21 x ci-dessus* (C. fr, art 248.)
Art. 230. Le Procureur impérial enverra, tous les mois, au Procureur général près la Cour d'Appel, une notice de toutes les. affisbires criminelles, de police correctionnelle ou de simple police qui seront produites devant la Chambre des mises en accusation*. (C. fr. art. 249.)
Art. 231. Lorsque dans la notice des causes de police cor-, rectionnelle ou de simple police, le Procureur général près la. Cour • d'Appel trouvera qu'elles présentent des caractères plus graves, il pourra ordonner l'apport des pièces dans la quinzaine de la récep-. tion de la notice, pour ensuite être par lui fait, dans un autre^ délai de quinzaine du jour de la réception des pièces, telles réquisitions qu'il estimera convenables. Dans ce cas, la Chambredes mises en accusation ordonnera dans le délai de trois jours ce qu'il appartiendra. (C. fr. art. 250.)
Chapttbb il Fonctions des Présidents dans les a&ires criminelles.
Art 232. Le Président du Tribunal on de la Cour criminelle est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra^ prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité ; et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation. (C. fr. art. 268.)
Art 233. n pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toute personne, ou se faire
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apporter tontes pièces on objets qui loi psrsitraienty d'après les développements donnés à Tandience, soit par les accnsés, soit par les témoins, ponroir répandre nn jonr ntile sor la yérité. Les personnes ainsi appelées ne prêteront point serment, et leors déclarations ne seront considérées qne comme renseignements. (G. fr. art 269.)
A.rt. 234. Le président devra rejeter tout ce qni tendrait à prolonger les débats sans donner lien d'espérer plus de certitude dans les résultats. (G. fr. art 270.)
Cbafixbs m.
Fonctions des Procureurs généraux près les tribunaux
connaissant au crimineL
Art. 236. Le Procureur général poursuivra, soit par lui-même, soit par son substitut^ toute personne mise en accusation suivant les peines prescrites au chapitre relatif aux mises en accusation. Il ne pourra porter au tribunal aucune autre accusation, à peine de nu&ité, et, s'il y a lieu, de prise à partie. (G. fr. art. 271.)
Art 236. Aussitôt que le Procureur général aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préliminaires soient faits et que tout soit en état pour que les débats puissent commencer au jour fixé pour l'audience. (G. fr. art 272.)
Art. 237. n assistera aux débats ; il requerra l'application de la peine; il sera présent à la prononciation de l'arrêt (G. fr. art 273.)
Art. 238. Il présente au tribunal, par écrit et au nom de la loi, tontes les réquisitions qu'il juge utiles ; le tribunal est tenu de les mettre en déUbération. (C. fr. art. 276.)
Art. 239. Les réquisitions écrites du Procureur général doivent être signées par lui ; celles faites dans le cours d'un débat seront retenues par le greffier sur son procès-verbal, et elles seront aussi signées par le F^ureur général ; tontes les décisions auxquelles auront donné lieu ces réquisitions seront signées par le juge qui aura présidé et par le greffier. (G. fr. art. 277.)
Art. 240. Lorsque la Gour ne déférera pas aux réquisitions faites par le Procureur général dans le cours d'un débat, l'instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus. Mais le Procureur général peut, après le jugement, se pourvoir en cassation contre le jugement rendu. (G. fr. art 278.)
Art. 241. Tous les officiers de police judiciaire, ainsi que les juges d'instruction, sont soumis à la surveillance du Procureur général près la Gour d'Appel. Pour ceux qui, d'après l'art. 9 du présent Gode sont, en raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire,