FONCTIONS DES PROCUREURS
sont, sons ce rapport seulement, soumis à la même sorveillanoe. (C. fr. art. 279.)
Art. 242. En cas de manquement ou de négligence de la part des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction près le Tribunal de I^ Instance et la Cour d'Appel, le Procureur général les avertira; cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet. (C. £r. art. 280.)
Art. 243. En cas de récidive, le Procureur général les dénoncera à la Cour. Ils seront cités à la Chambre de Conseil. La Cour leur enjoindra d'être plus exacts à l'avenir et les condamnera aux frais occasionnés par la citation. (C. fr. art. 281.)
Art. 244. Il 7 aura récidive lorsque le fonctionnaire sera surpris pour faute de manquement ou de négligence, avant l'expiration d'une année à compter du jour de l'avertissement consigné sur le registre. (G. îr. art. 282.)
Art. 245. Dans tous les cas où les Procureurs généraux près les Tribunaux de I'^ Instance d'arrondissement et les Cours d'Appel et les présidents de ces tribunaux et Cours sont autorisés à remplir les fonctions d'officier de police judiciaire ou de juge d'instruction, ils pourront déléguer au Procureur impérial, au juge d'instruction, ou au Tribunal de 1^ Instance du district à proximité du lieu du délit, les fonctions qui leur sont respectivement attribuées, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt contre les prévenus. (C. fr. art. 283.)
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De la procédure dans les procès criminels.
Art. 246. Quand l'accusation aura été prononcée par la Chambre des mises en accusation, les pièces relatives au procès et les objets servant à conviction doivent être remis, dans les vingt-quatre heures au plus tard, au tribunal ou à la Cour qui jugera l'iàfaire. (C. fr. art. 291.)
Art. 247. Les vingt-quatre heures indiquées dans l'article précédent courront du moment de la signification, faite à l'accusé, de l'arrêt de renvoi. (C. fr. art. 292.)
Art. 248. Vingt-quatre heures au plus après la remise des pièces au greffe, le tribunal ou la Cour fera comparaître et interrogera l'accusé. (C. fr. art. 293.)
Art 249. L'accusé sera interpeUé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un Conseil pour l'aider dans sa défense; sinon le tribunal ou la Cour lui en désignera un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra. Cette désignation sera comme non avenue, et la nullité ne sera pas prononcée, si l'accusé choisit un Conseil. (G. fr. art. 294.)
Art. 250. Le Conseil de l'accusé ne pourra être choisi par lui ou par le tribunal que parmi les avocats du ressort de ce tribunal,
à moins que TaccoBé n'obtienne du tribunal la permission spéciale de prendre pour Conseil un de ses parents ou amis. (C. fr. art. 295.)
Art. 251. Le tribunal ou la Cour avertira raccusé que dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants et qu'après l'expiration de ce délai il n'y sera plus recevable. L'exécution du présent article et des deux précédents sera constatée par un procès-verbal, que signeront le greffier et Faccusé. Si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fera mention. (G. fr. art. 296.)
Art. 252. Si l'accusé n'a point été averti conformément au
g recèdent article, la nullité ne sera pas couverte par son silence, es droits seront conservés, sauf à les faire valoir après l'arrêt définitif. (C. fr. art. 29?.)
Art. 253. Le Procureur général est tenu de faire sa déclaration dans les cinq joars suivants, à compter du jour de l'interrogatoire, et sous la même peine de déchéance portée en l'art 251 ci-dessus. (C. fr. art. 298.)
Art. 254. La demande en nullité ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi et dans les quatre cas suivants : lo Pour cause d'incompétence du tribunal ; 20 Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi ; 30 Si le Ministère public n'a pas été entendu ; 40 Si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi. (C. fr. art 299.)
Art 255. La demande en nullité doit être faite au greffe. Aussitôt qu'elle aura été reçue par le greffier, elle sera transmise au Procureur général près la Cour de Cassation, laquelle sera tenue de prononcer toutes affaires cessantes. (C. fr. art 300.)
Art. 256. Nonobstant la demande en nullité, l'instruction est continuée jusqu'aux débats exclusivement Mais si la demande est faite après l'accomplissement des formalités et l'expiration du délai, qui sont prescrits par l'art. 251, il est procédé, sans retard, à l'ouverture des débats et au jugement. Dans ce cas, la demande en nullité ne sera soumise à la Cour de Cassation qu'après l'arrêt définitif de la Cour criminelle. (C. fr. art. 301.)
Art. 257. Le Conseil pourra communiquer en tout temps avec l'accusé. Il pourra aussi prendre communication de toutes les pièces, sans déplacement et sans porter atteinte à l'instruction. (C. fr. art. 302.^
Art. 258. S il y a de nouveaux témoins à entendre et qu'ils résident hors du lieu où siège la Cour criminelle, la Cour pourra commettre, pour recevoir leurs dépositions, le juge d'instruction de l'arrondissement où ils résident ("); celui-ci, après les avoir reçues,
(^') Le texte du Gode français est ainsi conçu : * de l'arrondissAment où ils résident ou môme d'un autre arrondissement*
les enverra, closes et cadietées, au greffier en chef de la Conr. (C. fr. art. 303.)
Art. 259. Les témoins qui n'auront pas compara sur la citation du tribunal ou de la Cour saisie d'une affaire criminelle et qui n'auront pas justifié qu'ils en étaient légitimement empêchés, ou qui refuseront de &ire leurs dépositions, seront jugés par le< tribunal du lieu où ils résident et seront punis couformément à l'art 88 (*•) du présent Code. (C. fr. art. 304.)
Art. 260. Les Conseils des accusés pourront prendre, à leurs firais, copie de telles pièces du procès qu'ils jugeront utiles à leur défense. Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être, et dans tous les cas, qu'une seule copie des procès-verbaux constatant le délit, et des déclarations écrites des témoins. (C. fr. art. 305.)
Art. 261. Lorsqu'il aura été formé à raison du même délit plusieurs actes d'accusation, contre différents accusés, le Procureur général ou le président du tribunal, agissant d'office, pourra en requérir la jonction. (C. fr. art. 307.)
Art. 262. Lorsque l'acte d'accusation contiendra plusieurs délits non connexes, le Procureur général pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l'un ou quelques-uns de ces délits, et le président pourra l'ordonner d'office (»). (C. fr. art 308.)