‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 98 sur 130 · Chapitre Y · texte numérisé non relu

Chapitre Y

De l'examen, du jugement et de l'exécution.

Section I»*.

De l'examen.

Art. 263. L'accusé comparaîtra libre et seulement accompagné de gardes, en nombre suffisant, pour l'empêcher de s'évader.

Le préiddent lui demandera son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance. (C. fr. art. 31a)

Art. 264. Le Président avertira le Conseil de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération. (C. fr. art. 311.)

Art. 265. Le Président avertira l'accusé d'être attentif aux pièces dont il sera donné lecture, et il ordonnera au greffier de lire

(^ Ce renvoi est erroné, l'artiole en question le 75"*.

(*^ Texte turo, traduction littérale : ' Le Procureur général pourra requérir qu^un ou plusieurs accusés soient mis en jugement avant les autres et le président,' etc.

l'arrèi de nuroî de 1» Ghambie des miaes en aocnsation. Le greflfier fer» cette lecture à luuite tôx, (C. fr. art. 313.}

Art. 266. Afffès cette ketare, le Frédideiit ntppdlera à raccnsé ce qui est contena dans Faete d'aecuMtion et loi dira: * YoOà de qnoi TOUS êtes accoeé ; tous alla entendre ks cbargee qni seront produites contre tous.'

Sor cela» le Frocoreor général exp ussga le niget de raccnsation ; il pfrésentcm ensuite la liste des témoins qni derront être entendus, soit à sa requdte, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de Taocusé. Cette liste sera lue à haute Tmx par la greffier. EDe ne pourra contenir que les témoins dont les noms, profession et résidoM» auront été notifiés» yingt-qnatre heures au moins ayant Tezamen des témoins» à l'accusé par le I^t>cureur général ou la partie dyile, et au Procureur géïkkral par Faocusé, sans préjudice de la £sculté accordée an Président par l'art. 233. L'accusé et le Procureur général peuTcnt en conséquence s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification. La Cour statuera de suite sur cette opposition. (C. fr. arts. 314

et 316)

Art. 267. Le Président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer. Le Président prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accusé, avant leur dépodtion. (C. fr. art. 316.)

Art. 268. Les témoins déposeront séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le Procureur général (*'). Avant de déposer ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans crainte et sans animosité, de dire la vérité, et rien que la vérité. Le Président leur demandera leurs noms, prénoms, âge, profesâon, leur domicile ou résidence provisoire ; s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré ; il leur demandera encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre ; cela fait, les témoins déposeront oralement. (C. fr. art. 317.)

Art. 269. Le Président fera tenir note, par le greffier, des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre les dépositions d'un témoin et ses précédentes déclarations. Le Procureur général et l'accusé pourront reqaénr le Président de faire tenir les notes de ces changements, additions et variations. (C. fr. art. 318.)

Art. 270. Après chaque déposition, le Président demandera an témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler; il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient

('*) v. note a.

d'être dit contre lui. Le témoin ne pourra être interrompu; raccosé ou son Conseil, le Frocorenr général et la partie civile pourront le questionner, par l'intermédiaire du Président, après sa déposition, et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé. Le Président pourra également demander au témoin et à Taccusé, tous les éclaircissements qu'il croira nécessaires à la manifestation de la yérité. Les juges auront la même faculté, en demandant la parole au Président. (C. fr. art. 319.)

Art. 271. Chaque témoin, après sa déposition, ne pourra sortir de l'audience, si le Président n'en a ordonné autrement. (C. fr. art. 320.)

Art. 272. Après l'audition des témoins produits par le Procureur général et par la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste, soit sur les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, soit pour attester qu'il est homme d'honneur, de probité et de conduite irréprochable. Les citations faites à la requête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent ; sauf au Plt)cureur général à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration put être utile pour la découverte de la vérité. (C. fr. art. 321.)

Art. 273. Ne pourront être reçues les dépositions :

lo Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aieule, ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;

ao Du fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre descendant;

30 Des frères et sœurs ; 40 Des alliés aux mêmes degrés ;

50 Du mari et de la femme, même après le divorce prononcé ; 60 Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi; sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le Procureur général, soit la partie civile, soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues. (C. £r. art. 322.)

Art. 274. Les dénonciateurs autres que ceux récompensés pécuniairement par la loi, pourront être entendus en témoignage, mais le tribunal ou la Cour sera avertie de leur qualité de dénonciateurs. (C. fr. art 323.)

Art. 276. Les témoins produits par le Procureur général ou par l'accusé seront entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste mentionnée dans l'art. 266. (C. fr.

Art. 276. Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne pourront jamais s'interpeller entre eux. (C. îr. art. 325.)

Art. 277. L'accusé poona demander, après qu'il aurait déposé; que ceux ou'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres. Le Procureur génénd aura la même faculté. Le Président, même sans cettC' demande, pourra aussi l'ordonner d'office. (G. fr. art. 326.)

Art. 278. Le Président pourra, ayant, pendant ou après Taudition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès; maisil aura soin de ne reprendre la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui sera fait en son absence, et de ce qui en sera résulté. (G. fr. art. 327.)

Art. 279. Pendant l'examen, le Procureur général et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dsms les dépositions des témoins, soit dans Let défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue^ (G. fr. art 328.)

Art. 280. Dans le cours ou à ]a suite des dépositions, le Président fera représenter à l'accusé toutes les pièces relatives au délit et pouvant servir à conviction, et l'interpellera de répondre personnellement s'il les reconnaît; le Président les fera aussi, représenter anx témoins, s'il y a lieu. (G. fr. art. 329.)

Art. 281. Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin parait fausse, le Président pourra, sur la réquisition soit du Procureur général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation. Le Procureur général et le Président ou l'un des juges, par lui commis, rempliront les fonctions attribuées aux juges d'instruction dans les autres cas. Les pièces d'instruction seront ensuite transmises à la Chambre des mises en accusation, pour y être statué sur la mise en accusation. (G. fr. art. 330.)

Art. 282. Dans le cas de l'article précédent le Procureur général, la partie civile ou l'accusé, pourront immédiatement requérir, et le tribunal et la Cour ordonner, même d'office, le renvoi, de l'affiiire à une prochaine séance. (G. fr. art. 331).

Art. 283. Lorsqu'un témoin qui aura été cité ne comparaîtra pas, le tribunal ou la Gour pourra, sur la réquisition du Procureur général, et avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste, renvoyer l'afEjBdre à une pro-. chaîne séance. (G. fr. art. 354.)

Art. 284. Si, à raison de la non-comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à la séance suivante, tous les fr»is de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objet de fiûre juger l'affaire, seront à la cliai*ge de ce témoin, et il y sera contraint même par corps, sur la réquisition du Procureur général, par l'arrêt qui renverra les débats à la séance suivante. Le même arrêt ordonnera, de plus, que ce témoin soit amené par la force publique devant la Gour pour y être entendu. Et néanmoins, dans tous les

cas, le témoin qui ne comparaîtra pas, on qni refusera, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée en l'art. So^).

Art. 285; La voie de l'opposition sera ouverte contre ces condamnations, dans les dix jours de la signification qui en aura été faite au témoin condamné ou à son domicile, outre un jour par chaque myriamètre; et l'opposition sera reçue s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, ou que l'amende contre lui prononcée •doit être modérée. (G. fr. art. 356.)

Art. 286. Dans le cas où l'accusé, les témoins, ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue, le Président nommera d'office, à peine de nidlité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langues différentes. L'accusé et le Procureur génénJ pourront récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal ou la Cour prononcera immédiatement si les motifs énoncés par l'accusé ou le Procureur général sont acceptables ou non. L'interprète ne pourra, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé et du Procureur général, être pris parmi les témoins ou les juges. (G. ôr.

Art. 287. Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le Président nommera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus l'habitude de converser avec lui. H en sera de même à r^^ard du témoin sourd-muet. Le suiplus des dispositions du précédent article sera exécuté. Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront fidtes ; elles seront remises à l'accusé ou au témoin, qui donneraient par écrit leurs réponses ou déclarations. H sera fait • lecture du tout par le greffier. (G. fr. art. 333.)

Art. '288. I^ns le cas où les accusés sont plusieurs, le Président déterminera celui des accusés qui devra être commis le premier aux débats, en commençant par le principal, s'il y en a un. Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés. (G. fr. art. 334.)

Art. 289. A la suite des dépositions des témoins et des dires . respectift auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou soti Conseil et le Procureur général seront entendus, et développeront .les moyens qui appuient l'accusation. L'accusé et son Conseil pourront leur répondre. La répHque sera permise à la partie civile et au Procureur général ; mais l'accusé et son Conseil auront toujours la parole les derniers. Le Président déclarera ensuite que les débats sont terminés. (G. fr. art. 335.)

Art. 290. Après que le président aura prononcé la clôture dés

(**) Lûez art. 75, oorreotion faite le 99 Chab. 1998. (< Djiz.4-Eav.,' p. 1044-)

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