ACQUISITION DES TERRES MIRI
bien, par voie de ehoiz, à un oa deux d'entre eax. Ces terres sont conoédéee à chaque habitant séparément, et on lui fiait remise d'an titre poBsessoire (tapoa), établimnt son droit de possession.
Art. 0. Les terres miri susceptibles de cnltore et de kbonr pourront receroir, directement on indirectement, par Toîe de louage ou de prêt, toutes sortes de cultures, telles que blé, orge, xiz, * bo!a ' (garance), et autres grains. Elles ne pourront rester incultes, à moins d'excuses valables, déterminées au titre (déshérence) et dûment constatées.
Art. 10. Les prairies, dont l'herbe est fiiuchée ab antiquo, et sur le produit desquelles la dlme est payée, sont considérées comme terre cultiTée ; la possession en est donnée par tapou ; le possesseur seul peut tirer prcÂt de l'herbe qui y croît, et peut empêcher tout autre d'en jouir (^). Ces prairies, moyennant l'autorisation de l'autorité compétente, peuvent être labourées et mises en culture.
Art 11. Le possesseur par tapou d'un champ en jachères peut seul tirer profit de l'herbe dite *kilimba' qu'A y crott, selon le besoin. Il peut interdire aussi l'entrée dudit champ à quiconque voudrait y introduire des bestiaux pour la paisson (^*).
Art 12. Personne, sans la permission préalable de l'autorité compétente, ne peut travaiUer la terre dont il a la possession, pour en faire des briques ou des tuiles. En cas de contravention, que cette terre soit miri ou mevkoufi, le contrevenant devra payer, pour compte du trésor, le prix de la terre ainsi employée par lui, selon la .valeur qu'elle aura sur les lieux.
Art 13. Tout possesseur de terre par tapou peut empêcher qui que ce soit de traverser son terrain si on n'y a pas droit ; mais s'il existe, ab antiquo, un droit de passage, ledit possesseur ne pourra s'y opposer.
Art. 14. Personne, sans Tautorisation et l'entremise du possesseur, ne peut couper arbitrairement le terrain d'autrui, y faire des meules ou tout autre acte arbitraire de possession.
Art. 15. Lorsqu'une terre possédée par indivis par plusieurs personnes est susceptible d'être divisée, c'est-à-dire lorsque chaque portion peut donner séparément autant de revenu que si elle continuait de faire partie de l'ensemble, et si le partage est demandé par l'un au moins des copossesseurs, les parts seront formées en
sont limités d*Tme part par l'obligation imposée d'exploiter le terrain de manière à ce que la dîme soit régulièrement acquittée et de Tautre par la défense d'accomplir sans autoriaation par TÉtat certains actes qui pourraient en diminuer la valeur ou en modifier indirectement la nature juridique.
(^') Le Code ciyil, art 1957, n'accorde au propriétaire des terres mulk que le droit d'empêcher Tentrée sur son domaine. Le Code des Terres enlève au profit du 'possesseur' d'une prairie miri, le caractère de ^ moubah,' i e. chose à libre disposition de tous qui lui est attribué dans le Code civiL
(**) Hais V. art 195. Confirmé par ordre yéz. du 9 Reb. 1 1305.
T. Yl B
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tenant compte de leur valear et réparties par tirage an mrt selon les prescriptions du droit religieux on de toute autre manière équitable ; ce partage est fedt en présence des intéressés ou de leurs représentants, et par les soins des autorités compétentes qui attribuent à chacun sa part Si les terres sont reconnues n'être pas susceptibles de partage, elles. dcTTont rester dans Tindivision; dans ce cas» on ne pourra pas recourir au partage de la jouissance (mouhaia) 0").
Art. 16. Après le partage de la terre, dans les formes déterminées au précédent article, quand chacun des copossesseurs, ayant fixé ses limites, aura reçu ' tradition ' de la partie lui échéant, et quand il en sera entré en possession, aucun d'eux ne sera plus habile à demander l'annulation du premier partage pour &ire procéder à une nouvelle répartition.
Art. 17. Le partage de la terre ne peut avmr lieu sans l'autorisation et le ministère de l'autorité compétente, ni en l'absence du possesseur ou de son mandataire, sous peine d'être considéré nul et non avenu.
Art. 18. Si un ou plusieurs des copossesseurs de l'un ou l'autre sexe sont mineurs le partage des terres en leur possession et susceptibles d'être divisées, conformément à l'art. 15, aura lieu par l'entremise de leurs tuteurs. Il en sera de même des terres appartenant à des individus en état de folie ou de démence; le partage en sera fait par Tentremise de leurs tuteurs (").
Art. 19. Tout individu ayant seul la possession, par tapou, de forêts ou de 'pemallik'(^^), peut les abattre pour en faire des champs destinés à la culture. Mais si ces forêts ou ' pemallik ' taoDt en possession collective, l'un des copossesseurs ne peut, sans le consentement des autres, abattre tout ou partie desdites forêts ou * pemallik ' pour en fidre des champs ; s'il le faisait, ceux-ci seraient aiuin copossesseurs de la partie de tcorrain ainsi défriché (^').
Art. 20. Lorsqu'une personne ayant droit à la possession d'une
'terre miri l'aura laissé occuper par une autre pendant dix ans sans
la revendiquer en justice, et sans pouvoir invoquer aucune excuse
valable telle que la violence exercée par l'occupant, la minorité, la
(*") La traduction de cet article est celle donnée dans la ' L^islation foncière ott.' de MM. Padel et Steeg, et difl&re de celle de M. Bélin.
(i«) < YéU * désigne le tuteur naturel, celui qui est investi de cette qualité par le droit de la parenté du sang; ce droit n'appartient qu'au père et grand-père ; la mère n'est point ' véli,' mais le testiunent du père peut lui déférer la tutelle. — < Yassi * est le tuteur nommé par testament. — ' Ealm ' est le tuteur nommé par Fautorité, quand il n'y a ni ' véli,' ni ' Yasai.' (Tomauw : ' Droit musulman,* p. 090. )
(") Terrain où croit le pern&r (grec, prinari ou prinos\ chêne yeuse, (quareus Û6x) ; il y a aussi une autre espèce de pemàr, c'est le chêne kermès {quereuÊ coc^tra),
(^") Dans le texte de M. Bélin se trouve le mot < seulement,* id remplacé par le mot * aussi**
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démence, ralnence pour cause de voyage, les procès tendant à la restitaiion de la possession de cette terre ne pourront pas être accueillis (^'). Le délai de dix ans court à partir du moment où ka excuses ci-dessus auraient cessé d'exister. Kais» si le défendeur reconnaît qu'il a pris possession de la terre et qu'il l'a cultiTée sans droit (fouaouli), il n'est pas tenu compte du délai qui s'est écoulé et la terre est remise au légitime possesseur C^).
Art. 21. Lorsqu'une personne ayant pris possession, sans droits (fousoulén) ou par violence, d'une terre miri, l'aura cultivée et aura payé, chaque année, les impôts dûs au fisc, et qu'elle devra restituer la terre, après jugement et sur l'ordre des autorités, ni le fisc ni le demandeur, ayant obtenu la restitution, ne pourront réclamer du détenteur une indemnité pour la moins-value de la terre, après la récolte (noksan-i-erz) (▼• § 60), ni un droit de louage (idjr-imissil) (*^). Les mêmes dispositions sont applicables à la terre appartenant aux mineurs ou à des individus en état d'imbédlité et de démence.
Art 22. Lors de la restitution des terres prises et cultivées, arbitrairement ou par violence, l'individu qui aura réclamé sa terre pourra faire enlever, par rentremise de l'autorité compétente, les semailles ou herbages que l'usurpateur aura pu y jeter ou y faire croître ; il n'a nul droit de se les approprier (^).
Supplément à l'art. 22. isDjem. I 1302. ^^j^^^'* ^^ ™'
Lorsque les semailles ne sont pas encore sorties du sol au moment de la restitution, le demandeur prendra possession de la terre avec
(^ Si le Gouvernement eoncède aux réfàgîés des terres mortes (khaliôs), ou tombées en déshérenoe ^mahlonl) et si les réfugiés les ont eoltiyé et y ont éleyé des oonstruetions, les prœèe en xéeUmation de 'possession* desdites terres intentés de la part d'autrui après un laps de deux ans seront déboutée, zi Djem. 1305 (Djiz.-i-Kay., p. 477).
C^ Cet article ne fait que reproduire, à Tégard de la prescription des terres miri, les règles du Gode civil oonoexnant les immeubles mulk (y. art. i66a).
Lee commentateurs du Code foncier relèvent cependant entre les deux législations une différence portant sur le contenu de l'aveu (ikrar) par lequel celui qui a prescrit peut lui-môme interrompre la prescription. Le possesseur de la terre miri ne perdrait le bénéfice de la possession de dix ans que s'il avouait formellement l'avoir acquise par un acte arbitraire (fouzouli). (Législation foncière, p. 167.)
(*>) Cette disposition est motivée psjr la préférence donnée par cette législation aux intérêts du fisc sur ceux de tous autres ayaiîts droit. La faveur ainsi accordée au seul fût de la détention provoquait à l'usurpation des biens d'autrui. Dans les cas d'usurpation manifeste un ordre du Ministère de l'Intérieur, 5 Techr. II, n« 137 (< Lég. fonc,* p. 94), ordonne d'expulser l'usurpant sur la demande du propriétaire muni de titres possessoira en règle sans que celui-ci toi obligé de s'adresser aux tribunaux. Cf. C. oiv. franc., arts. 54^55^» 597> 6x3-^x4. - r
(*>) L'usuipant ne sera pas indemnifié pour ses labeun (y. C. oiy.,art;968>.-
les semanceB à la condition d'en payer la valeur à celai qui les aura semées.
Art. 23. Tout indiTidn qui, des mains dn possesseur, aura reçu une terre à titre de louage ou de prêt, n'acquiert nullement un droit de permanence sur ladite terre, par le fait du long espace de temps pendant lequel il l'aura cultivée et en aura joui, dès qu'il s'en reconnaît locataire ou emprunteur. Gonséquemroent, comme on ne tient pas compte du temps, le possesseur de la terre aura toujours le droit de reprendre sa propriété des mains du locataire ou emprunteur (*').
Art. 24. Les pâturages d'hiver (kiohlak) et d'été (yailak) à l'exception de ceux qui sont abandonnés à l'usage commun d'un ou plusieurs villages, ne diffèrent en rien des terres miri ordinaires, lorsqu'ils sont ab anUquo possédés par tapou, à titre particulier ou par indivis. Toutes les dispositions applicables aux terres miri le sont également à ces pâturages d'hiver et d'été {**),
Les deux espèces de ' yaildcs ' et de ' kichlaks ' (c'est-à-dire ceux des communes et des particuliers) sont soumis aux droits sur les pâturages dits ' jailakîé ' et ' kicUakié ' proportionnellement à leur rapport
Art 26. Personne, sans la permission des autorités compétentes, ne peut planter dans une terre en sa possession des vignes ou des arbres fruitiers, pour en faire un vignoble ou un verger. Si ces plantations ont été faites saos autorisation, le fisc a le droit de les faire enlever pendant un délai de trois ans (*"). Au bout de ce tempe, les arbres étant en état de porter des friiits, devront être laissés en place. Les arbres plantés avec l'autorisation du fisc et ceux qui, ayant été plantés sans autorisation, auront été laissés en place pendant trois ans ne sont pas considérés comme une dépendance du sol, mais ils appartiennent en pleine propriété (mulk) au possesseur du sol. La dtme seule est perçue annuellement sur le produit ; il ne peut être imposé de redevance fixe (moukataa) sur le sol de ces sortes de vignobles et vergers sur le produit desquels la dime est payée.
(*^) Cf. 0. oiv. franc., arts. ^936-9940.
(**) Les kichlaks, pâturages d'hiver, sont des terrains qui par suite de la douceur du climat, de leur situation abritée et de Tabondance de l*herbe et de Teau, conviennent particulièrement à ttâxe séjourner et pâturer les troupeaux pendant Thiver.
Lee yailaks, pâturages d*été, sont des terrains à l'abri des fortes chaleurs et qui, par suite de Tabondance de l'herbe et de l'eau, conviennent particulièrement à faire pâturer les bestiaux pendant l'été.
C) Les agents du Defter-Khané doivent consulter les Conseils administratifs pour s'assurer s'il est de l'intérêt de l'État ou des possesseurs du sol d'arracher les arbres. Si les arbres portent déjà des fruits ou si le fisc n'en sera nullement lésé les plantations seront laissées bien que le délai de trois ans ne soit pas encore écoulé. Cire du Defter-Khané, 04 Beb. I Z309. (Hou.-i-Ouin., Z311-1313, p. 9.)
ACQXnSinON des TEBBES MIRI 68
Art 26. Toat individu qni greffera on élàrera des arbres venns naturellement sur la terre en la poeseasion, à titre unique on collectif, en acquerre la propriété mulk, et ni l'autorité compétente, pas plus que le oopossesseur, ne pourront s'ingérer dans la propriété desdits arbres sur le produit annuel desquels la dlme seule sera perçue ("*).
Art 27. Nul étranger n'a le droit de &ire acte de propriétaire en greffant ou cultivant, sans l'autorisation du possesseur du sol, les arbres Tenus naturellement sur la terre d'autrui ; si l'étranger à cette propriété veut faire cette greffe oo culture, le possesseur du sol a le droit de l'en empécber. Si la greffe a eu lieu, le posses* seur du sol est en droit, par l'entremise de l'autorité compétente, de fidre enlever lesdits arbres de l'endroit où ils auront été greffés.
Art 28. Tout arbre fruitier et non firuitier sans exception, savoir : la vallonnée (palamoud), le noyer, le châtaignier, le charme (gueurgen), et le chêne (méché), venu naturellement sur un terrain miri suit la condition de la terre; le produit revient au possesseur du sol: la dlme légale seulement (uchuri-cheri) est prélevée sur la récolte, pour compte du miri. Leê arbreê venu$ mUttrèdemmU ne peuvent être ni ampée, ni enleoêe par le poeeeeèeur du eolf ni par çut que ce eoit. Quiconque couperait ou enlèverait Tun de eee arbree eerait paeeible, envere le miri^ du payement de la vdUwr de Tarbre eurpiedi^).
Art 29. Tout individu qui a planté des arbres non fruitiers, avec permission de l'autorité compétente, sur la terre en sa possession en a la propriété mulk; lui seul a la fisiculté de les couper et de les fiûre arracher. Toute autre personne qui voudrait en âdre la coupe devrait en rembourser la valeur. H est imposé sur ces sortes de bois une redevance foncière (i^jâréi-zémln) équivalant à la dlme, en tenant compte, suivant l'emplacement, du plus ou moins de valeur de l'immeuble.
Art. 30. Hormis les forête des montegnes 'mubâh' et celles affectées à l'usage des communes, la coupe des arbres venus naturellement dans les bois destinés à l'affouage (kori), qui, passés de père en fils ou achetés de tiers, sont possédés par tepou, est
(*) Cf. C. dv., art 1044.
Cette disposition a été modifiée par Iradé du 16 CheT. 1986 (t. note), et abrogée par Iradé du z8 Beb. 1 1993 ^Lég. fonç., p. 80). Ce dernier a accordé ezpreeaément au possesseur de la terre miri le droit de oouper les arbres fniitiers et non fruitiers Tenus naturellement sur sa terre.
Toutefois, même après l'abolition du droit de propriété de TBtet sur les arbres yenos naturellement, il faut toujours distinguer deux sortes de bois privés, les bois possédés à titre de tepou soit comme dépendance de la terre, soit comme objet principal de possession (art do\ et les bois possédée à titre de pleine propriété (mulk). Le droit de rÉtet de prendre les arbres nécessaires à la Marine et à TArtlilerie s'étend indistinctement & toute sorte de bois appartenant k des particuliers, (v. CP, note a.)
réflervée ou possesBeur seul de ces bois. Si toat autre veut hire cette coupe, le détenteur peut l'en empeser, par TentremiBe de l'autorité compétente ; d la eimpê a eu, lieu, la valmxr mir pied (Uê af^/rti ûmljpêê $era remhoutêée pour eompu du miri (*")• Pour ce qui est du sol de oea bois, le min perçoit l' ^ idjâréî-zémtn/ équivalant à la dtme. La procédure applicable à ces forêts est celle des terres miri.
Art. 31. L'édification de toute nouvelle construction (muci^eddeden) sur une terre miri doit être autorisée par les autorités compétentes. Les bâtiments élevés sans autorisation pourront être abattus par les autorités (*).
Art. 32. Si le possesseur d'une terre miri est dany la nécessité, selon les circonstances, d'y faire des constructions, il pourra, moyennant la permission du Deftei^Kbané, y faire bâtir des fennes, moulins, enclos, hangars, granges, écuries, greniers à paille, bergeries, etc. Quant aux terrains bruts, sur lesquels il n existe aucun vestige de construction^ et où Ton voudra bâtir un quartier ou un village, on devra obtenir un Iradé ; car, dans oe cas, la permission seule de l'autorité est insuffisante.
Art. 33. Personne, ni possesseur ni autre, ne pourra enterrer on cadavre dans une terre possédée par tapou; en cas de contravention, le cadavre, s'il n'est déjà réduit en poussière, sera exhumé, par l'entremise de l'autorité compétente, et transporté ailleurs ; s'il n'en reste plus rien, le terrain qui le recouvrait sera nivelé.
Art. 34. [Oomme modifié, Djtz.-i«Kav., p. 48 s.] Le terrain distrait d'une terre miri pour servir d'emplacement de ' khirmen,' et dont la possession est donnée ordinairement par tapou, à
(*•) Abrogé par Tirade du x6 Cher. ia86. (Dust., vol. I, p. 171) :
' D'aprte le Gode rural ottoman les arbres végétant naturellement sur les terres domaniales (erazii mirié) appartiennent à l'État, et le possesseur du fonds doit Tindemniser de la valeur des bois qu*il exploite.
* Cette disposition étant préjudiciable aux proj^riétaires de biens-fonds, et entraînant la dépréciation de la propriété agricole, tous les articles du Code rural qui oonsaoïent les droits de TËtat sur leadits arbres sont abrogés.*
(*) Cette disposition a été modifiée par une cire, du Defter-Khané du 05 Bedj. Z3ZS, et abrogée par une décision (publiée dans VlMam le ^3 déo. Z900) qui ordonne de laisser en place tous les b&timents élevés sans autorisation sur des terres miri, à moins que des motiiii particuliers, exemple, d'ordre militaire, ne viennent à s'y opposer. Mais la taxe », remiuacant la dlme, devra être perçue à raison du double de celle-ci.
Une circulaire du I>efter-Kbané du 99 juin 1305 fixait cette taxe à x % pour les vakoufs à double redevance, et à 3 % pour les terres miri labourables et les moukata*a li vakoufii.
Une circulaire du même ministère (19 Mouh. 1306) portait que le montant de la taxe doit être inscrit dans les titres de possession.
Une autre droulaire du 6 Cbab. 1305 invite les autorités communales à signaler aux fonctionnaires du cadastre toute construction sur une terre miri, entreprise, dans leur circonscription, sans autorisation régulière.
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