TRANSFERT DES TERRES MIRI
titre particulier ou oommim, sait la légiBlation des aatres terres miri.
Art 35. xo Si qnelqu'on élève arbitrairement des coDstmotimis, on plante des vignes et des arbres (fruitiers) sur on terrain en la possession légitime d'une autre personne, celle-ci a le droit de faire abattre les bâtisses et enlever les vignes et les arbres, par Tentremise de l'autorité compétente ;
20 Si quelqu'un fait des constructions et des plantations sur les terrains possédés, à titre commun, par lui et des tiers, et ce sans y être autorisé par ses copossesseurs, ceux-ci procéderont de la façon indiquée aiu premier paragraphe du présent article, pour ce qui concerne la partie qui leur revient ;
30 Si quelqu'un muni d'un titre légal ou juste obtenu par Tune des causes amenant la possession, savoir : l'achat d'une autre personne ou du miri, la supposition que le terrain est vacant (mahloul), ou enfin la transmission par héritage paternel ou maternel ; si donc quelqu'un ayant fait des constructions ou plantations sur le terrain dont il se trouve ainsi possesseur, il survient ensuite une autre personne prétendant avoir droit au sol sur lequel se trouvent lesdites bâtisses et plantations, on vérifiera l'existence de ce droit; et, après l'avoir constatée, si la valeur des bâtiments i démolir ou des arbres à enlever dépasse celle du sol, payement sera ilût au demandeur du piîx réel du sol, lequel restera alors entre les mains du propriétaire des bâtiments et plantations. Si, au contraire, k sol vaut davantage, le prix des constructions ou des arbres sera compté à leur propriétaire, après quoi ils feront retour an demaodeur, possesseur du sol ;
40 Enfin, quelqu'un fût des constructions ou plantations sur certaines parties de terrains possédés en commun par lui et des tiers, et ce sans l'autorisation de ses copossesseurs, il sera procédé au partage de ces terrains conformément aux dispositions de l'art. 15 ; si le sol des constructions ou plantations échoit à l'un des copossesseurs, on procédera comme il est dit au § 2 du présent articlel
Ghapitbx n.
Transfert (firagh) des terres miri C^).
Art. 36. Tout possesseur d'une terre miri peut, avec l'autorisation des autorités, la transférer à qui il vent, à titre gratuit ou
(**) Bien que les oommeatateun turos du Code foncier considèrent le régime des terres miri comme dérivé d'un oontrat de location, ils ne peuvent que constater l'analogie complète existant entre la vente des biens mnlk et le flragh des terres miri. 11 y a donc lieu en cas de silence du Ck>de fonder sur le firagh, d'en compléter les dispositions par celles du Code eivil relatives à la vente. (< Lég. fono. ott.,* Padel et Steeg, p. 109.)
pour un prix oonyenn. Le transfert acoompli, sans Tantorisation et la participation des autorités, est nul. La validité du droit de possession de l'acquéreur demeure subordonnée à Tassentiment des autorités ; ainsi, s'il vient à mourir sans que l'assentiment ait été aooordé, celui qui a transféré la terre (farigh) peut en reprendre 1& possession. Si ce dernier meurt en laissant des héritiers qualifiés pour recueillir la succession des terres miri, ceux-ci héritent du fonds. S'il n'y a pas d'héritiers aptes à recueillir cette succession la terre est transférée de nouveau contre la valeur du tapou. L'acquéreur (mefroug ounleh) reprendra le prix d'achat sur la succession du cédant (fiuigh). La mutation de la terre est donc subordonnée toi^jours à la permission de l'autorité. Tout transfert doit être accompagné du consentement de l'acquéreur ou de son mandataire.
Art 37. Pour l'achat des terres miri la permission de l'autorité étant seule requise, si le cédant (fiirigh), muni de cette permission, vient à déoéder avant que l'acquéreur ait put retirer le titre de tapouy la vente, malgré cela, est bonne et valable, et la terre ne peut être considérée comme vacante.
Art 38. [Gomme modifié le 23 Bam. 1286, Dji2.-i-Eav., p. 484.] Lorsqu'un transfert d'immeubles a été e£Eeottté à titre gnôuit ni le cédant ni ses héritiers ne sont admis, en cas de décès, à réclamer le prix d'achat. Hais si le transfert ayant été fiiit en présence des autorités contre payement d'une somme déterminée, il n'en reçoit pas le montant, ledit cédant et ses héritiers ont le droit de se âdre restituer la terre, soit de l'acquéreur, soit^ en cas de décès, des héritiers jusqu'à conouirence du montant de la succession (*^).
Art 39. Toute personne qui, dans la forme valable et défini* tive, et avec permission de l'autorité, aura vendu sa terre gratis ou pour une valeur déterminée, ne pourra plus revenir sur cette vente.
Art 40. Si un individu, après avoir transféré sa terre, avec permission de l'autorité, la revend à une autre personne sans l'autorisation de l'acquéreur, ce second transfert ne sera pas valable.
Art. 41. Celui qui est copossesseur ou coïntéressé (cherik ve khalit) d'une terre miri, ne peut céder sa part à un tiers gratuitement ou contre payement, qu'avec l'autorisation de ses copossesseurs, ou avec celle des coîntéressés, s'il en existe C). Si la
('^) Cette mesure a été étendue aux yakoofii à double loyer par un mazbata de la Commiwion du Medjellé de 1096.
(**) L'art 1008 du Gode civil donne lea causes du retrait de l'indivision (choufa) dans Tordre suivant : (z) Copropriété de Timmeuble vendu; (a) copropriétés de servitudes; (3) voisinage immédiat; le droit devait s'exercer dans cet ordre.
Le Code des Terres pourtant ne donne aucune préféranoe aux oopro* priétaires sur les coîntéressés.