‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 100 sur 147 · CRÉANCES COMMUNES · texte numérisé non relu

CRÉANCES COMMUNES

tien doit indemnifler la part de mm consort si ce bien Tient à périr, (v. art. 790.)

Art 1088. Un eopropriétaire pent vendre sa part à son comnraniete; il pent anssi la vendre à nn tiers sans l'antorisation de l'antre eopropriétaire. (v. art. 215.)

Néanmoins si Tindivision résulte d'un mélange, volontaire on finrtuit comme il a été dit an chapitre premier, l'on des copropriétaires ne pent point sans l'autorisation des autres copropriétaires, vendre sa part indivise à un tiers.

Art. 1089. La récolte qui provient d'un ensemencement &it par un des héritiers dans nn champ dont œux-ei ont hérité, avec des semences en propriété commune et du consentement des autres cohéritiers ou de leurs tuteurs, est commune entre tous les héritiers.

Si Tun des héritiers a ensemencé avec des graines appartenant à lui seul, toute la récolte lui appartiendra exclusivement, mais il doit indemniser les autres hérétiers de la moins-value de la terre, (v. art. 907.)

Art. 1090. Le cohéritier qui, avant le partage d'une succession, prélève une certaine somme de l'hoirie et l'emploie à une affaire, est seul tenu de la perte ; mais s'il en résulte un profit, les autres cohéritiers n'y ont aucune part.

Chapitbx m Des créances communes ou corô^intes.

Art. 1091. La créance que deux ou plusieurs personnes ont acquise par une cause unique contre un seul débiteur est une créance conjointe entre ces personnes par communauté de biens.

La créance n'est pas coigointe si elle n'est pas née d'une cause unique.

Les principes de la matière seront mis en évidence par lea articles suivants.

Art. 1092. La créance appartenant à un défunt devient conjointe entre ses héritiers proportionnellement à leurs parts, de même que les biens délaissés par le ' de ci:gus ' sont communs entre les mêmes héritiers suivant leurs parts.

Art 1093. La créance qui résulte pour deux copropriétaires d'un même bien contre celui qui Ta fait périr est commune entre ces deux copropriétaires.

Art 1094. Lorsqu'une personne emprunte une certaine somme commune à deux personnes, ces deux dernières deviennent conjointement créancières de l'emprunteur.

Mais si deux personnes prêtent à ce dernier, chacune séparé-

ment, om oertaine tomme, les deux préteun n'ont plot aneme créanee coi^jointe et chaeon d*enz est on créancier ordinaire.

Art. 1096. Lorsqu'on Tend un bien commun par une vente en UoCy c'est-à-dire sans indiquer la part de chaque copropriétaire, la créance du prix contre l'acheteur est conjointe entre les différents copropriétaires vendeurs.

Mais, si lors de la Tente on indique la quotité ou le genre de la part de chaque communiste dans le prix, par exemple, si l'on dit que la part de l'un est de tant et la part die l'autre est de taot, on si l'on distingue les parts en disant : la part de l'un sera payée en monnaie de bon aloi et la part de l'autre en monnaie de mauTats aloi, les copropriétaires ne seront pas créanciers ooigoints du prix^ mais chacun sera créancier de sa part.

De même, si un copropriétaire Tend sa part indivise d'un bien et qu'ensuite l'autre copropriétaire vende séparément sa propre part indiviBe dans le même bien au même acheteur, il n'y a pas d'obligation conjointe et chaque vendeur est créancier de la portion du prix loi revenant.

Art 1096. Lorsque deux personnes vendent, par un seul et même acte, deux biens dont elles sont séparément propriétaires, par exemple, si Tune possédant un cheval et l'autre une jument^ elles les Tendent ensemble pour un prix unique, les Tendeurs deviennent créanciers conjoints du prix de vente. Mais si chaque vendeur a déterminé le prix de l'objet qu'il possède, le prix total n'est pas commun. De même, si deux personnes vendent (au même acheteur) chacune séparément un bien, le prix des choses vendues n'est pas commun, et chaque vendeur est un créancier ordinaire.

Art. 1097. La créance que deux personnes, qui ont payé comme garants la dette du débiteur principal, ont à faire valoir' contre ce dernier, sera conjointe si elles ont payé avec un bien ou une somme communs entre elles.

Art 1098. Deux personnes qoi ont, sur Tordre d'un tiers, payé une dette de ce dernier, acquerront une créance conjointe si elles ont payé avec un bien commun entre elles.

Mais si l'argent avec lequel elles ont payé n'était pas commun entre elles, et si leurs parts étaient en réalité distinctes, leur créance envers le préposant ne sera pas coigointe par cela seul qu'elles ont payé enfiemble.

Art 1099. Chacun des créanciers ordinaires peut séparément demander et recevoir sa créance du débiteur. Et ce que chaque créancier perçoit est imputé sur sa propre créance. L'autre créancier ne peut pas lui réclamer une part

Art 1100. Chaque créancier, lorsqu'il s'agit d'une créance coigointe, peut réclamer sa part au débiteur. Et si l'un des créanciers s adresse au juge pour demander sa part, le juge ordonne au débiteur de payer.

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