CHOSES COMMUNES
la moins-Talue qui refaite pour le cheval derenu éiique an bout d'un certain temps de serrice.
Mais le copropriétaire qui a habité un certain tempe une maison commune est réputé avoir habité sa propre maison et il ne doit en conséquence aucun loyer à son copropriétaire; il ne sera tenu à aucune indemnité si la maison brûle par cas fortuit.
Art 1076. Le copropriétaire d'un champ possédé en commun n'a point le droit de prélever une part sur le produit de la réccdte^ par exemple, un tiers ou un quart, suivant les usages locaux, si c'est un autre des copropriétaires qui l'a cultivé.
n peut seulement, si la valeur de oe champ a diminué par le fait de la culture, se fiedre indemniser la moins-value par le coproprié^ taire qui a cultivé.
Art. 1077. Le propriétaire communiste qui a loué à un tiers un bien commun doit remettre aux autres copropriétaires leurs parts des loyers qu'il a perçus.
Art 1078. tàï cas d'absence d'un des communistes, les autres peuvent jouir du bien commun jusqu'à concurrence de leurs parts, dans les cas où l'autorisation de Tabsent peut être présumée, oomm« il sera dit dans les articles suivants.
Art. 1079. L'absent est présumé avoir autorisé le copropriétaire présent à jouir du bien commun de façon à ne pas lui porter pr^udioe.
Art. 1080. On ne peut point présumer l'autorisation de l'absent lorsque la chose commune est de nature à se détériorer plus ou moins d'après h& personne qui en use. En conséquence 1 un des copropriétaires d'un habit commun ne peut pas le porter en l'absence de son consort De même l'un des copropriétaires d'un cheval ne peut point le monter en l'absence de son consort ; mais il peut, jusqu'à concurrence de sa part, l'employer pour des usaffee qui ne différent pas d'après celui qui l'emploie, par exemple s en servir comme bète de somme ou de trait. De même de deux personnes qui ont loué en commun un domestique, l'une peut, en l'absence de l'autre, l'employer à son service pendant toute une journée.
Art. 1081. L'habitation d'une maison est une jouissance de même nature pour tout le monde. Aussi Tun des copropriétaires d'une maison commune par moitié peut en jouir en l'habitant pendant six mois, si l'autre copropriétaire est absent Néanmoins on ne peut point présumer l'autorisation de l'absent si la famille du présent est très nombreuse : dans ce cas la chose commune est réputée se détériorer plus ou moins rapidement d'après la personne qui en jouit
Art 1082. Lorsque les parts du présent et de l'absent dans une maison commune sont distinctes, le copropriétaire présent ne peut point habiter dans la part de l'absent Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de craindre que la part de l'absent ne tombe en mine en
restant inhaUtée, le juge la donne à bail et conservé les lojwé ponr l'absent
Art, 1083. Le partage de jouissance n'est valable et ne peut ayoir d'effet qu'après une action en justice. En conséquence, si le copropriétaire d'une maison commune y a habité seul pendant un certain tempe, l'autre copropriétaire ne peut point prétendre à un loyer pour sa part, ou y habiter un temps correspondant. Il peut swilement faire partager la maison si elle est commodément partageable, ou sinon faire procéder à un partage de jouissance qui n*aura d'effet que pour l'avenir.
Cependant, lorsque l'un des copropriétaires d'une maison commune est absent et que le copropriétaire présent y habite seul comme il a été dit à l'article précédent, 1 absent a le droit, à son retour, d'y demeurer pendant un laps de tempe égal.
Art. 1084. Le copropriétaire présent d'une maison commune peut la louer, percevoir sa part dans les loyers, et conserver celle de l'absent qui se fera plus tard rembourser.
Art. 1085. Lorsque l'un des copropriétaires d'un champ possédé en commun est absent, celui qui est présent peut le cultiver en entier si la culture, sans causer une moins-value, améliore la terre. L'absent peut alors, lorsqu'il revient, cultiver le champ pendant un temps égal.
L'autorisation de l'absent pour cultiver le champ ne peut point être présumée si la culture doit occasionner une moins-value et si le repos du champ doit rendre h& terre meilleure. En conséquence, le copropriétaire présent ne peut alors cultiver le champ que jusqu'à concurrence de sa part, par exemple, cultiver la moitié si le champ est commun par moitié ; s'il veut aussi cultiver l'année suivante, il ne peut le faire que pour la même moitié ; il ne peut point cultiver pendant une année une moitié et cultiver l'autre moitié pendant l'année suivante. Si le copropriétaire présent a cultivé tout le champ, l'absent à son retour lui fera rembourser la moins-value du champ.
Ces dispositions s'appliquent dans le cas où le propriétaire présent ne s'est point adressé au juge. Mais s'il s'est adressé au juge, ce dernier lui permettra de cultiver tout le champ afin que la dlme (œuchur) ou le tribut foncier (khara^j) puissent être perçus, et, dans ce cas, l'absent n'aura plus droit à une action pour la moins-value de sa terre.
Art. 1086. Le copropriétaire présent d'une vigne peut recueillir sa part de la récolte ; il peut aussi vendre la part de l'absent et conserver le prix. L'absent peut alors, à son gré, confirmer la vente et toucher le prix, ou faire indemniser sa part au copropriétaire présent et ne point ratifier la vente.
Art 1087. La part d'un des copropriétaires est réputée être en dépôt entre les mains des autres copropriétaires; en conséquence celui qui donne en dépôt, sans autorisation, le bien commun à un