‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 101 sur 147 · CRÉANCES COMMUNES · texte numérisé non relu

CRÉANCES COMMUNES

Art. 1101. Ce qui est perçu par Tim des créanciers conjoints derient commun entre loi et le oocréanoier conjoint, qui y prélève 8» part

Le créancier conjoint ne peut pas imputer ce qu'il a touché sur sa part seulement.

Art» 1102. Celui des créanciers coigoints qui» après ayoir reçu sa part, la dissipe ou la consomme, est tenu de rembourser à son cocréancier ce qui reyient à ce dernier. Exemple : un créancier ooi^int par moitié pour une somme de Ps. looo, perçoit sa part de Ps. 500 et la consomme ; le cocréancier peut lui faire rembourser sa part de Ps. 250. En ce cas les Ps. 500, qui restent dues par le débiteur, sont communes entre les deux créanciers conjoints.

Art. 1 103. Dans le cas où l'un des cocréanciers coigoints, sans rien percevoir de sa créance, achète en payement de sa part une marchandise du débiteur, le cocréancier ne devient pas copropriétaire de cette marchandise; mais il peut se faire rembourser sa part sur le prix de vente de cette marchandise, et si les deux créanciers se mettent d'accord, la marchandise derient commune entre eux.

Art 1104. Le cocréancier conjoint qui transige pour sa part en reccTant un certain nombre de pièces de toile peut, à son gré, donner à son cocréancier un nombre de ces pièces proportionnel à la part de ce dernier; il peut, s'il le préfère, remettre à celui-ci la part qui lui revient dans la somme sur laquelle a porté la transaction.

Art. 1106. Lorsque l'un des créanciers conjoints reçoit payement de tout ou partie de la créance coi^inte, achète un bien pour le prix en être compensé avec sa part, ou transige en recevant un bien, son cocréancier peut ratifier ces actes, et alors il reçoit sa part de la &çon qui a été indiquée dans les articles précédents. S'il ne ratifie pas ces actes et exige sa part du débiteur, il a droit, si ce dernier devient insolvable, de recourir contre le cocréancier qui a été payé comme il a été dit ci-dessus. Le fait de n'aToir pas ratifié ces actes, ne peut pas constituer une fin de non-recevoir contre lui.

Art. 1106. Le créancier conjoint qui a perçu sa part n'est point responsable envers son cocréancier de la perte par cas fortuit de cette somme survenue entre ses mains ; mais il est réputé avoir reçu sa part et la dette qui reste à la charge du débiteur appartient en entier à l'autre cocréancier.

Art. 1107. Si l'un des créanciers conjoints loue les services du débiteur en compensation de sa part, l'autre créancier peut se faire indemniser sa part sur le montant des loyers.

Art, 1108. Le créancier conjoint qui s'est fait donner un gage par le débiteur, pour sa part, est tenu d'indemniser son cocréancier pour la part revenant à ce dernier, si le gage vient à périr.

Exemple: La créance conjointe par moitié étant de Ps. 1000,

l'im des créancieri s'est £ût donner un gage pour sa part qoi est de Pb. 500. Le gage venant à périr, la moitié de la créance conjointe est éteinte et l'antre oooréancier pent alors se faire rembourser les Ps. 250 lui revenant par celui qui a reçu le gage.

Art. 1109. Si l'un des créanciers conjoints se fait fournir un garant on un débiteur délégué pour sa part, le oocréancier a sa part sur les sommes payées par le garant ou le débiteur délégué.

Art. 1110. La décharge donnée on la donation faite pour sa propre part par l'un des cocréanciers est valable ; et ce créaucter n'est point tenu de rembourser la part de l'antre créancier conjoint.

Art. 1111. Le créancier conjoint qui £ût périr un bien du débiteur voit sa part compensée avec l'indemnité dont il est tenu ; son cocréancier pent alors loi faire rembourser sa part.

Mais si par suite d'une cause existante avant la naissance de la créance conjointe» l'un des cocréanciers se trouve devoir au débiteur de la dette conjointe, les deux créances se compensent ; en ce cas l'antre cocréancier n'a point le droit de se faire rembourser sa part.

Art 1112. Un seul des créanciers coigoints ne peut point accorder termes et délais au débiteur sans le consentement des autres créanciers coigoints.

AppBKnicn.

Art 1113. Le vendeur qui a vendu un même bien à deux personnes à la fois ne peut demander à chacun des acheteurs que sa part La dette de l'un ne peut pas être réclamée de l'autre à moins qu'ils ne se soient portés garants l'un de l'autre.

TzTBB n.

Du Partage.

Chapitbb I«.

Définition du partage et différentes sortes de partage.

Art 1114. Partager, c'est séparer et rendre distincte une part indivise ; c'est-à-dire c'est déterminer par une mesure de capacité, de superficie ou un poids, la part indivise.

Art. 1115. Le partage s'opère de deux manières. La première consiste à séparer en un certain nombre d'objets des choses communes par indivision ; exemple : on partage en trois groupes de dix moutons un troupeau de trente moutons commun entre trois propriétaires.

Ce partage s'appelle * kesméti djem ' (partage de division).

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