‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 102 sur 147 · PARTAGE · texte numérisé non relu

PARTAGE

La seconde manière connste à séparer un seul objet commnn en parties distinctes ; exemple : la séparation en deux parcelles d'un terrain. Ce partage s'appelle ' kesméti tefrik ' ou * kesméti ferd ' (partage de séparation, on par lots).

Art 1116. Le partage est on acte qui participe de l'échange et de la séparation. Exemple : un hectolitre de blé appartient en commun à deux propriétaues qoi ont ainsi une part indivise de moitié dans chaque grain. Lorsqu'on procède au partage en donnant un demi-hectolitre à l'un des copropriétaires et un demihectolitre à l'autre, chacun est réputé avoir séparé sa part, et l'avoir échangé avec celle de son consort

De même, lorsque deux personnes possèdent en commun un terrain qu'on partage, chaque copropriétaire est réputé avoir séparé sa part et l'avoir échangé avec celle de son communiste.

Art 1117. Dans le partage des choses fongibles on donne la préférence à la séparation. En conséquence, lorsqu'il s'agit d'objets fongibles communs, chaque copropriétaire peut» en l'absence et sans l'autorisation de son communiste, prendre possession de sa part Mais le partage ne devient parfait que par livraison de la part de l'absent Si cette part vient à périr avant la livraison, la part prélevée par le communiste prés^t devient commune entre les deux copropriétairsa.

Art 1118. L'échange prédomine dans le partage des choses non fongibles. L'échange ne peut s'opérer que du mutuel consentement des parties ou par une décision du juge.

En conséquence, l'un des copropriétaires ne peut point, en l'absence et sans l'autorisation de ses consorts prélever sa part de choses communes non fongibles.

Art. 1119. Les choses qui se mesurent oa se pèsent, ainsi que les choses qui se comptent sans différer de valeur entre eues (adédiati mutékaribé) comme les œufii et les noix, sont fongibles. Mais les choses qui se comptent et diffèrent pourtant de valeur entre elles, comme les vases faits à la main, dont la valeur varie d'après le mode de fabrication, ne sont point fongibles.

De même lorsque deux choses de genres différents ccmime le blé et l'orge, sont mêlées de fiiçon à ne pouvoir être séparées, il y a là un tout non fongible.

Les choses qu'on mesure avec le mètre (zira) ne sont pas fongibles. Sont cependant fongibles les choses qui, comme les draps d'une mime espèce, ou des toiles d'une même fabrique, ne diffèrent pas entre elles et qui se vendent à tant le mètre.

Les animaux, ainsi que les choses que l'on compte, mais qui sont de valeur différente comme les melons et les pastèques, ne sont pas fongibles.

Les ouvrages manuscrits ne sont pas choses fongibles. Les livres imprimés sont fongibles.

Art 1120. Le partage de division ainsi que le partage de

Bépftrmtion ae subdiTÛent «n p^iUge amiable (kesmétt xûa) et partage judioiaire (keeméti kaia).

Art 1121. Le partage amiable est celui qui est fait par les oopartageantB d'un oomman accord on bien par le juge sur le eonaentemeiit des partiea.

Art. 1122. Le partage judiciaire est oelai qui est imposé par le juge sur la demande d nn on de qoelqaes-nns des coparUgeants» c'est-à-dire des copropriétaires de l'objet commun.

Chafitbb il

Des conditions du partage.

Art. 1123. La cbose à partager doit être un corps certain. En conséquence le partage ayant le pajement d'une créance conjointe n'est point yalable. Exemple : Un de cnjus a plusieurs créances différentes, le partage qui attribuerait une de ces créances à l'un des héritiers et une autre créance à l'autre héritier n'est point valable. Mais, après ce partage, ce qui serait payé à l'un des héritiers deviendrait commun entre tous les cohéritiers (v. Titre I« Chap. III).

Art. 1124. Le partage n'est point valable tant que les parts ne sont point sépûées et distinctes. Exemple : H n'y a point partage lorsque les copropriétaires d'un tas de blé conviennent que l'un prendra la partie gauche et l'au^ la partie droite de ce tM.

Art. 1125. n faut que lachose àpartager soit, lors du partage, la propriété des copartageants. En conséquence, le partage doit être annulé si après le partage un tiers revendique avec raison la totalité de l'objet partagé. Le partage est également annulé m l'éviction porte sur une partie aliquote de l'objet partagé, comme le tiers ou la moitié, et il y a lieu de procéder à un nouveau partage.

De même, lorsque l'éviction porte sur la totaUté d'une part^ le partage est annulé et les autres parts deviennent communes entre les copartageants. Mab lorsque l'éviction porte sur une partie distincte ou aliquote d'une part seulement, le copartageant qui a eu cette part dans son lot, est libre de faire annuler le partage ou de recourir aux copartageants pour la partie évincée. Exemple: un terrain de i6o mètres, commun entre deux copropriétaires, est partagé en deux lots; un tiers évince l'un des copartageants de la moitié de sa part Celui-ci pourra faire annuler le partage ou recourir pour un quart de sa part, c'est-àrdire pour 20 mètres à son copartageant. Si l'éviction porte sur une partie égale de chaque lot, le partage est maintenu. Lorsqu'il y a une éviction sur un lot et une éviction plus grande sur l'autre lot, on a égard au surplus seulement; c'est-à-dire que l'éviction est réputée porter

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