PARTAGE DE DIVISION
sar le lot le plus amoindri dont le propiiétaire est libre de faire annuler le partage on de recourir eontre eon oopartageant ponr ce qui a été évincé.
Art 1126. On appelle ' kesniéti-fozoali ' le partage qtd est aabordonné au oonaentement exprès on tacite des copropriétaires.
Exemple : Une personne partage one chose de son propre motiTement; ce pai-tage est sans effet. Mais si les copropriétaires y consentent ou s'ils font acte de propriétaire dans leurs parts, par exemple, s'ils la vendent ou la louent, le partage devient valable.
Art. 1127. Le partage doit éti-e équitable, c'est-à-dire que les lots doivent être £aits d'après les droits de chaque copartageant et sans lésion. En conséquence, l'action relative à une lésion énorme dans le partage est admissible. Oette action n'est plus admissible, si les copartageants ont déjà avoué avoir reçu leurs parts.
Art. 1128. Dans le partage amiable il faut le consentement de chaque oopartageant.
idnsiy le partage amiable n'est point valable s'il a été fait en l'absence d'un des copropriétaires.
Le tuteur légitime ou testamentaire du mineur le représente valablement pour le partage. Si le mineur n'a pas de tuteur le juge lui en nommera un pour procéder au partage.
Art 1129. Il faut une demande pour le partage judiciaire. Le juge ne peut pdnt procéder au partage tant qu'il n'y a pas de demande, au moins de la part d'un seul copropriétaire.
Art 1130. Lorsque certains des copropriétaires demandent le partage et que les autres s'y opposent, le juge devra procéder au partage si l'objet est commodément partageable, ainsi qu'il est expliqué aux Chaps. m et IV. Sinon le juge ne procède pas au partage.
Art. 1131. ^Kabili taksim' (commodément partageable) se dit de la chose commune qui est partageable, sans que le partage s'oppose à la jouissance que procure ce bien.
GHjànTBS in.
Du partage de division.
Art 1132. Le partage judidaire s'applique aux choses communes qui sont d'une même espèce. C'est-à-dire que sur la demande d'un des cc^ropriétaires, le juge procède au partage forcé de ces objets, peu importe* qu'ils soient fongibles ou non.
Art. 1133. Les dioses fongibles étant semblables entre elles, le partage, loin de nuire aux copropriétaires, leur attribue à chacun une part avec propriété pleine et entière.
De sorte que lorsque deux copropriétaires partagent une certaine quantité de blé possédé en commun, chacun d'eux reçoit ce qui lui est dû et devient propriétaire exclusif de sa part. H en
Y. vi Z
880 CODE CIVIL OITOMAN
e«t de même d'une oertaine quantité de lingots d'or, d'argent, de barrée de fer ou de cuivre, ou de tant de pièces de draps, de toiles ou d'un certain nombre d'onifs.
Art. 1134. Lorsque les choses non fongibles sont d'une même espèce, elles sont réputées partageables parce que la différence qui existe entre elles étant minime est réputée ne pas exister.
Exemple : Lorsqu'un troupeau de cinq cents moutcms est partagé entre ses copropriétaires, chacun d'eux reçoit sa part. Il en est de même de tant de centaines de bœufs ou de chameaux.
Art 1135. Le partage judiciaire ne s'applique point aux choses communes d^espèces différentes, fongibles ou non. Cestà-dire que le juge ne peut point sur la demande de l'un des copropriétaires procéder au partage de division forcé de ces objets.
Exemple : Le partage judiciaire ne peut point attribuer à Ton des copartageants tant d'hectolitres de blé et à l'autre tant d'hectolitres d'orge ou à l'un des moutons et à l'autre des chameaux ou des bœufs, à l'un une épée et à l'autre un harnais, à l'un une maison et à l'autre un magasin ou une ferme. Mais le partage amiable ûdt de cette façon est valable.
Art. 1136. Les vases qui di£Arent par le mode de leur fabrica* tion, quoique faits avec un même métal, sont réputés de genres différents.
Art. 1137. Les objets de joaillerie, les grosses perles et les pierres précieuses sont choses non fongibles. Mais sont réputées d'une même espèce les petites pierres précieuses qui n'ont pas de différence de valeur entre elles, comme les petites perles et les petits diamants (dits ' sayi tachi ').
Art. 1138. Le partage de division ne s'applique pas à plusieurs magasins, maisons ou fermes qui sont réputés d'espèces différentes.
Exemple: Plusieurs maisons possédées en commun ne peuvent pas être partagées judiciairement en attribuant Tune des maisons à l'un des copropriétaires et une autre maison au second coproprié» taire. Mais chaque maison peut être partagée séparément, comme il sera dit ci-dessous.
CHASmOB IV.
Partage de séparation.
Art. 1139. Un corps certain commun est dit partageable lorsque le partage n'est nuisible à aucun des communistes.
Eizemple : Un terrain est partageable lorsqu'on peut construire, planter des arbres, creuser un puits dans chaque partie et qu'ainsi la jouissance qu'on pouvait retirer du terrain reste entière. De même lorsque les appartements servant séparément à l'habitation des hommes et des femmes dans une maison peuvent former chacun une maison séparée, on- procède au partage de cette &çoq