PARTAGE DE SÉPARATION
et la joaissance reste entière, et chaque commnmBte devient propriétaire d'une maison séparée. En conséquence, le partage judiciaire s'applique aussi bien aux terrains qu'aux maisons.
C'est-à-dire que si l'un des communistes demande le partage et l'antre s'y oppose, le juge procède au partage forcé.
Art. 1140. Lorsque le partage d'un terrain commun est favorable à l'un des communistes et nuisible à l'autre, le juge procède au partage si celui à qui il est favorable le demande Exemple : un communiste a une grande part dans une maison, et un autre une petite part ; celui-ci ne pourra plus habiter dans sa part après le partage. Le juge procédera au partage judiciaire si celui qui a une grande part le demande.
Art. 1141. Lorsque le partage d'un bien commun est préjudiciable à tous les communistes, on ne peut point y procéder judiciairement. Exemple: un moulin ne peut pas ^tre partagé parce qu'il ne pourrait plus servir de moulin après le partage, et qu'en conséquence la jouissance viendrait à périr.
Le juge ne peut donc pas le partager sur la demande d'un seul communiste ; mais on peut en faire le partage amiable. H en est de même d'un bain, d'un puits, d'une conduite d'eau, d'une petite chambre ou d'une clôture mitoyenne entre deux maisons,. Le partage judiciaire ne s'applique pas non plus aux objets qu'on ne peut partager sans les détruire, les déchirer ou les casser, comme un animal, une voiture, un étrier, une robe, une bague, et autres objets pareils.
Art. 1142. On ne peut point pvocédex au partage des feuillets d'un livre commun, de même qu'on ne peut partager par volumea un ouvrage qui en a plusieurs.
Art. 1143. n faut distinguer lorsque Tun des copropriétaires d'une impasse sur laquelle nulle autre personne n'a droit de passer, en demande le partage et que Tautre copropriétaire s'y oppose. Le partage est possible s'il reste un chemin de passage à chaque copropriétaire. On ne peut point procéder au partage dans le cas contraire, à moins cependant que chaque communiste n'ait un chemin de passage séparé.
Art. 1144. La rigole commune à réconlement des eaux est en cette matière assimilée au chemin de passage. Lorsque l'un des copropriétaires en demande le partage et que l'autre s'y oppose, on doit procéder au partage s'il reste à chaque communiste un espace suffisant pour l'écoulement des eaux, on s'il est possible de faire une nouvelle rigole pour chacun d'eux. Le partage n'est point possible en cas contraire.
Art. 1145. Le propriétaire d'un chemin peut le vendre en s'y réservant un droit de passage. De même dans le partage d'un fonds commun on peut stipuler que l'un des copartageants conservera la propriété d'un chemin qui s'y trouve et l'autre aura un simple droit de passage.
Art, 1 146. On peat, daiw le partage d'une maison, oonveuir que la clôture se trouvant entre les deux parts restera mitoyenne oa qu'elle sera attribuée exdnsiTement à Fun des oopartageants.
Ghafitbb V.
Des formes du partage.
Art. 1147. Le partage se £ût avec une mesure de capacité s'il s'agit d'objets indivis qu'on mesure, avec des poids s'il s'agit d'objets que l'on pèse, avec un nombre s'il s'agit d'objets que l'on compte, et au mHre, s'il s'agit de biens que Ton mesure.
Art. 1148. Lesierres et terrains se partagent en les mesurant au mètre. Mais les bâtisses et arbres qui s'y trouvent se partagent en estimant leur «valeur.
Art 1149. Lorsque dans le partage d'une propriété les constructions quinze trouvent dans un lot se trouvent d'une valeur moindre que celles de l'autre lot, on devra, si cela est possible, mettre dans le premier lot une parcelle de terrain représentant la moins-value ; sinen on payera une soulte en argent.
Art. 1150L Lorsqu'on veut partac^er une maison en attribuant l'étage supérieur à l'un des copropriétaires et l'étage inférieur à l'autre, le partage doit se &ire sur la base de la valeur de chacun de ces étages.
Art. 1151. Cdui qui est chargé du partage d'une maison doit procéder de la façon suivante. Il doit d'abord faire sur du papier le plan de la maison, mesurer le terrain et estimer les construc^ tions ; puis on doit évaluer exactement les parts des copropriétaires et les séparer avee les servitudes d'impasse, de prise d'eau et d'écoulement de façon si c'est possible à rendre les parts indépendantes les unes des autres. Chaque part portera un numéro, comme premier, second, troisième. On tirera ensuite au sort Le copropriétaire dont le nom sortira d'abord aura le premier lot; celui dont le nom sortira ensuite aura le second lot et, enfin, le copropriétaire dont le nom sort en dernier lieu aura le troisième lot. S'il y a plus de parts, en procède toujours de la même fie^çon.
Art 11162. Les impôts qui ont pour but la défense des personnes sont répartis j)ar tète «et les femmes et les enfants ne sont pas compris dans la répartition. Les impôts établis pour la conservation des propriétés se répartissent sur les propriétés. Car, d'après l'art 87, les charges ^correspondent aux profits.
OHavrrBB YL
Des droits d'option.
Art. 1153. Dans le partage d'objets d'espèces diff&rentes il y a lieu d'appliquer les droits d'option, conventionnel, pour non
DROITS FOPnON 888
inspection de l'objet et ponr vice rédhibitoire. Exemple : l'un des communistes peut valablement stipuler dans nn partage où Ton attribue à l'un des copropriétaires tant d'hectolitres de blé, tant de moutons, et à l'autre tant d'hectolitres d'orge ou un certain nombre de bœufs, de conserver pendant un certain délai un droit d'option ; il pent alors dans ce délai soit accepter le partage, soit le résoud^
Le copartageant qui n'a pas encore vu le bien partagé a le même droit d'option lorsqu'il l'a vu. De même le copartageant qui a dans son lot nn objet atteint d'un vice peut annuler le partage.
Art 1154. Les droits d'option, conventionnel, pour non inspection de la chose, ou pour vice rédhibitoire s'appliquent aussi aux partages d'objets non fongibles de même espèce. Exemple: les copropriétaires d'un troupeau indivis de cent moutons le partagent proportionnellement à leurs parts, celui des copartageants qui s'est réservé un droit d'option pendant un certain nombre de jours peut, durant cette période, accepter ou annuler le partage.
De même le copartageant qui n'a pas encore vu les montons est libre, lorsqu'il les voit, d'accepter ou non le partage.
Enfin celui dont le lot reniPerme des montons qni ont des vices anciens peut rejeter ou accepter le partage.
Art. 1165. Dans le partage de choses fongibles d'une même espèce, il y a lien d'appliquer l'option ponr vice rédhibitoire, mais l'option conventionnelle ou |)Our non inspection de la chose ne s'y applique pas. Exemple: dans le partage d'un tas de blé entre deux communistes, l'un d'eux ne peut point stipuler le droit d'avoir l'option pendant plusieurs jours. De même celui qui n'a pas vu le blé n'a point le droit d'opter entre le maintien du partage et son annulation, lorsqu'il Fa vu. Mais si l'on partage en attri* buant la partie supérieure de la meule à l'un des copropriétaires et la partie inférieure qui est gâtée à l'autre, ce dernier est libre d'accepter ou de rejeter le partage.
Chafitbb Vn.
De l'annulation et de la résiliation du partage.
Art 1166. Le partage devient parfait lorsque les lots ont été tirés an sort
Art 1157. On ne peut plus revenir sur le partage une fois parfait
Art 1168. n faut distinguer dans le cas où la plupart des lots ont été tirés et qu'il en reste un on plusieurs, et que l'un des copartageants demande l'annulation du partage. Dans ce cas on annulera le partage s'il s'agit d'un partage amiable^ mais le partage judiciaire ne pourra pas être annulé.
Art. 1159. Les oopartageants peavent, après le partage, le résilier d'an commun accMd et posséder en commun, comme par le passé, le bien partagé.
Art 1160. Le partage qu'on prouTcm être fait ayec lésion énonne doit être annulé et il doit être procédé de nouyeau à un partage équitable.
Art. 1161. On doit annuler le partage d'une succession si Ton découvre une nourelle dette du de ci^gus.
Le partage ne sera pas annulé cependant si les héritiers payent cette dette, si le créancier leur en fait remise, ou si le de ccgus possède en dehors des ol^ets partagés un bien suffisant à payer cette dette.
Chapitbb Yin.
Des eflfets du partage.
Art. 1162. Chaque communiste devient, après le partage, propriétaire exclusif de sa part» et les autres communistes n'ont plus aucun droit sur cette part. Ainsi qu'il sera dit dans le Titre UI, chaque copartageant jouit comme il l'entend de sa part.
Ainsi lorsque dans le partage d'une maison commune il est attribué à l'un des copartageants des constructions et à l'antre des terrains non bâtis, ce dernier peut y creuser un puits, fidre un égout, y élever des constructions à telle hauteur qui lui convient sans que le propriétaire des constnictions puisse l'en empêcher, parce qu'il lui ferme la vue.
Art. 1163. Les arbi^s, lorsqu'il s*agit d'un terrain, et les arbres et constructions, lorsqu'il s'agit d'une ferme, sont compris dans le partage, même s'ils ne sont pas expressément désignés; c'est-à-dire que les arbres et constructions appartiendront à celui dans le lot duquel ils se trouvent. Il n'est point nécessaire de les comprendre dans le partage en les désignant expressément on même en employant des termes généraux tels que 'avec tous les droits et accessoires.'
Art. 1164. Dans le partage des terres ou des fermes les semences et fruits ne sont point compris, à moins qu'ils ne soient expressément mentionnés; peu importe d'ailleurs que lors du partage on ait employé une e^^ression générale conmie: 'Avec tous les droits.'
Art. 1165. Les servitudes d'impasse et d'écoulement d'un terrain sur les propriétés voisines sont toigours comprises dans le partage; c'est-à-dire qu'elles se trouvent comprises dans le lot dont elles dépendent, peu importe qu'on ait ou non &it mention de tous les droits lors du partage.
Art. 1166. La clause d'après laquelle on convient lors da
EFFETS DU PABtÀGE 685
partage, qu'âne des paris aura une senritade de passage ou d'écoulement sur l'autre part, doit être respectée.
Art 1167. Lorsqu'une part à une servitude de passage sur une autre part et que lors du partage on n'en a pas stipulé le maintien, on doit si cela est possible, établir cette servitude ailleurs et cela peu importe qu'on ait dit on non que le partage comprendra tous les droits et accessoires. D &ut Âtire une distinction si le déplacement de la servitude n'est pas possible : cette servitude sera maintenue en son ancien état et comprise dans le partage si on s'est servi des mots : 'avec tous les droits.' Le partage devra être annulé en cas contraire.
Les mêmes règles s'appliquent à la servitude d'écoulement.
Art. 1168. Celui qui a un chemin de passage sur une propriété commune ne peut pas s'opposer au partage que veulent faire les deux copropriétaires ; mais ces derniers doivent lors du partage maintenir le chemin dans son état actuel.
Si ces trois personnes se mettent d'accord pour Tendre le chemin avec la maison, le prix leur sera commun, s'ils ont ensemble la oopiopriété du chemin. Mais si la nue-propriété du chemin appartient aux communistes et que ce tiers n'y possède qu'un droit de passage chacun d'eux recevra ce qui lui revient.
Ainsi la maison est évaluée une première fois avec le chemin de passage, et une seconde fois sans ce chemin de passage, la différence appartiendra au propriétaire du droit de passage ; et le reste aux copropriétaires de la maison.
Les mêmes dispositions s'appliquent à la servitude d'écoulement, c'est-à-dire que les communistes qui yeulent partager une propriété sur laquelle existe une servitude d'écoulement doivent la laisser exister.
Art. 1169. Lorsque dans la cour d'une propriété commune un tiers possède une maison où on accède par cette cour, les copropriétaires peuvent procéder au partage sans que ce tiers puisse les en empêcher, mais ils sont obligés de laisser lors du partage un chemin de la largeur de la porte de cette maison.
Art. 1170. Dans le partage en deux parties d'une maison, s'il se trouve entre les deux parts une clôture sur laquelle Tiennent s'appuyer les extrémités des poutres d'une de ces parts, on doit enlcTer les poutres se trouTant sur la clôture mitoyenne si l'on en est conTcnu lors du partage. On ne peut point les enlcTcr à dé&ut d'une clause pareille. H en est de même si l'on est conTcnu lors du partage que la clôture se trouTant entre les deux lots appartiendra à l'un des copartageants et les poutres dont les extrémités s'appuient sur cette clôture à l'autre oopartageant.
Art 1171. On ne peut point couper les branches des arbres qui s'étendent du terrain attribué à l'un des copartageants sur le terrain échu à l'autre oopartageant, à moins qu'on n'en soit convenu lors du partage.
Art. 1172. Les oopropriétaîre» d'une maiMm oommane qai a droit de passage sur une impasse peuvent chacun, après Tavoir partagée, ouyrir sur cette impasse portes et fenêtres. Les autres ayants droit ne peuvent pas les en empêcher.
Art. 1173. Lorsque Tun des copropriétaires construit, sans Tautorisation de son consort, sur un terrain partageable, on devra procéder au partage si l'autre copropriétaire le demande. Si la construction échoit au lot de celui qui a construit les choses restent en l'état, mais si la partie qui renferme les constructions échoit ^ l'autre propriétaire, celui-ci a le droit de les £ûre enlever.
Chafitbb IX.
Du partage de jouissanceii
Art. 1174, 'Mouhala' signifie partage provisionnel ou de jouissance.
Art. 1175. Le partage de jouissance des choses fongiUes n'est point possible. Ce partage peut s'opérer pour les choses non fongibles dont on peut jouir sans les consommer.
Art. 1176. Le partage de jouissance est de deux espèces :
La première détermine la durée de la jouissance de chaque oopartageant. Exemple: Les copropriétaires d'un champ conviennent de le cultiver chacun une année à tour de rôle; ou lee copropriétaires d'une maison l'habitent chacun une année à tour de rôle.
La seconde espèce détermine les parts dont la jouissance est attribuée aux copartageants. Exemple : Les deux copropriétaii^fl d'un champ conviennent de le labourer chacun par moitié ; ou les copropriétaires d'une maison conviennent d'y habiter chacun dans une partie, ou l'un à l'étage supérieur et l'autre à l'étage inférieur ; ou bien encore les copropriétaires de deux maisons conviennent d'habiter chacun dans l'une de ces maisons.
Art 1177. Les copropriétaires d'un cheval peuvent en fiiire le partage de jouissance en convenant de l'employer à tour de rôle, de même qu'ils peuvent, s'ils possèdent en commun deux chevaux, s'attribuer chacun la jouissance de l'un de ces chevaux.
Art. 1 178. Le partage de jouissance qui détermine le temps de jouissance attribué à chaque oopartageant est une espèce d'échange.
L'un des copropriétaires est censé avoir échangé sa part de jouissance durant son tour avec la part de jouissance de l'autre copropriétaire durant son tour ; il y a là une espèce de location. En conséquence, il &ut, dans cette espèce de partage, indiquer une période de temps déterminée, comme tant de jours ou de mois.
Art. 1179. Le partage de jouissance qui attribue une part à chaque oopartageant est une sorte de séparation.