‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 105 sur 147 · PARTAGE DE JOUISSANCE · texte numérisé non relu

PARTAGE DE JOUISSANCE

Exemple: Le droit de jonÎManoe de chaque oommnniste qui 8*étend sur toutee les parties d'une maison indivise se trouve oomme réuni dans la part qui lui est attribuée.

Dans ce partage il n'est donc point nécessaire de fixer un terme.

Art. 1180. Dans le partage de jouissance avec indication du laps (le temps, on doit tirer au sort celui des copropriétaires qui doit commencer à jouir, de même que dans le partage de jouissance dans lequel on attribue une part à chaque communbte, on doit tirer au sort pour déterminer les parts de chaque copropriétaire.

Art 1181. Lorsque l'un des copropriétaires de plusieurs choses communes en demande le partage provisionnel et que les autres copropriétaires s'y opposent, on doit procéder au |jartage si ces choses sont susceptibles de fournir une jouissance de même nature. Le partage ne |K>urra point être imposé en cas contraire.

Ainsi, on doit, sur la demande de l'un des copropriétaires, faire le partage de jouissance même en cas d'opposition de la part des autres copropriétaires, lorsqu'il s'agit de deux maisons ou de deux chevaux et que le demandeur veuille habiter Tune des maisons ou avoir Tun des chevaux.

Mais on ne peut point procéder à un partage forcé qui attribuerait l'habitation d'une maison à l'un des communistes, et le loyer d'un bain ou la culture d'un champ à l'autre. Le partage amiable fait de la sorte est cependant valable.

Art. 1182. Une chose commune partageable doit être partagée définitivement si l'un des copropriétaires en demande le partage définitif et l'antre le partage de jouissance.

Si aucun d'eux ne demande le partage définitif, mais qu'un des copropriétaires demande le partage de jouissance alors que les autres s'opposent à tout partage, on doit procéder au partage de jouissance.

Art 1183. Le partage provisionnel d'une chose commune impartageable est obligatoire, malgré toute opposition, si l'un des copropriétaires le demande.

Art 1184. Les biens communs qui, comme les navires, les moulins, les cafés, les khans et les bains sont loués pour ainsi dire au public, doivent être donnés à bail, pour les loyers être partagés entre leurs copropriétaires proportionnellement à leurs parts. Si l'un des communistes s'oppose à louer sa part, il y a lieu de procéder au partage forcé de jouissance. Mais si au tour d'un des copi-opriétaires il est perçu un loyer plus élevé, le surplus est commun à tous.

Art. 1 185. Chaque oopartageant peut, après un partage qui lui attribue pour un certain temps la jouissance du bien commun, louer

EUT ce lape de temps son droit de jouissance à un tiers et toucher I loyers, de même qu'il peut, api^ un partage provisionnel qui lui attribue une part diràncte, louer cette part* Art. 1186. Une foie le partage provisionnel par lequel on

attribue à ebaqae copropriétaire un certain tempe de joaiseance, accompli, chaqae copartageant peut louer son temps de jouiBsanoe et les autres n'ont point droit de réclamer quelque éleré que soit le loyer perçu. Mais si l'on est conrenu lors du partage provisionnel que chaque copropriétaire devrait louer pendant une certaine période le bien commun et en percevoir les loyers, si Tun d'eux perçoit un loyer supérieur à celui perçu parles autres copartageants, le surplus sera commun entro tous. Si l'on est convenu de procéder au partage de jouissance de deux maisons communes en attribuant les loyers de Tune à l'un des copartageants et les loyers de l'autre au second copartageant, ce que l'un des copropriétaires aura perçu en plus n'est pas commun à l'autre.

Art. 1187. On ne peut point procéder à un partage de jouissance qui porterait snr des corps certains. Ainsi le partage de jouissance qui attribuerait une certaine partie des fruits de plusieurs arbres communs à chacun des copropriétaires n'est point valable. De même n'est point valable le partage de jouissance par lequel on attribuerait le lait et la laine d'une partie d'un troupeau de moutons possédé par indivis à l'un des copartageants et le lait et la laine d'une autre partie de ce troupeau au second copartageant.

Art. 1188. Un seul des copartageants peut annuler le partage de jouissance fait à l'amiable, mais si l'un des copartageants a loué son droit de jouissance pour le laps de temps qui lui est échu, on ne peut point l'annuler tant que le bail n'est point expiré.

Art. 1189. Un seul des copartageants ne peut point annuler le partage de jouissance qui a été fait judiciairement ; mais ce partage pourra être annulé du consentement de tous les copropriétaires.

Art. 1190. Celui des copartageants qui veut vendre sa part ou procéder à un partage définitif peut faire annuler le partage de jouissance. Mais le juge ne doit point permettre au copartageant de fiiire annuler le partage de jouissance sous le seul prétexte de replacer le bien commun dans l'état où il se trouvait avant le partage.

Art. 1191. La mort de l'un ou de tous les copartageants n'en* traîne point l'annulation du partage de jouissance.

TiTBB m.

Des clôtures et des rapports de voisinage.

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