VOISINAGE
Bonne, et l'étage inférieur à nne autre ; le propriétaire de Tétage inférieur a le droit d'être coavert par l'étage supérieur de la pluie et du soleil, de même que le propriétaire de l'étage supérieur a le droit d'appuyer sa bâtisse sur l'étage inférieur ; en ce cas l'un des propriétaires ne peut sans l'autorisation de l'autre propriétaire rien faire qui nuise à ce dernier ; et aucun d'eux ne peut démolir son étage.
Art. 1193. Les propriétaires de deux étages peuvent employer en commun la seule porte de sortie sur la rue qui existe pour les deux étages. Aucun d'eux ne peut empêcher l'autre d'y entrer ou d'en sortir.
Art. 1194. La propriété d'un temûn emporte la propriété du dessus et du dessous.
Ainsi le propriétaire d'un terrain peut y élever des constructions à la hauteur qu'il désire ou creuser le terrain pour en faire une cave on un puits aussi profond qu'il le juge convenaUe.
Art. 1195. Nul ne peut étendre le bord du toit d'une chambre qu'il fait construire dans sa maison sur la maison de son voisin, et, s'il le fait, on enlèvera la partie qui recouvre la maison du voisin.
Art. 1 196. Celui sur le terrain duquel s'étendent les branches des arbres de son voiain a le droit de les fidre couper ou de faire retirer ces branches en les liant.
Mais il n'est point permis de £Edre abattre un arbre sous prétexte que son ombre est préjudiciable à la croissance des plantes d'un jardin voisin.
Art. 1197. On ne peut empêcher personne de jouir de sa propriété, à moins cependant qu'à ne résulte de cette jouissance un dommage réel et considérable pour un tiers. Daus ce cas il est procédé comme il est dit au chapitre second.
Chafitsb n.
Des rapports de voisinage.
Art. 1198. Chacun peut exhausser autant qu'il veut la clôture
re dessus. Son voisin ne peut pas pas pour lui un dommage réel et
oui lui appartient on y construire dessus. Son voisin ne peut pas
len empêcher tant qu'il n'y a pa
considérable.
Art. 1199. On appelle dommage réel et considérable tout ce qui met en péril une coostruction ou qui empêche d'en retirer la jouissance essentielle, comme, par exemple, l'habitation.
Art. 1200. Ce qui est un dommage réel et considérable doit être empêché.
Exemple : Il y a dommage réel et considérable lorsqu'une maison menace ruine par suite des trépidations causées par les chocs d'une forge on les mouvements d'un moulin voisin, ou lorsque cette maison devient inhabitable par la fumée qui se dégage d'un four
voiain on la manTaÎBe odeur d'an fondoir de graines. On doit alors emp6cher ce préjudice.
De même cm ne doit pas permettre an propriétaire d'nn terrain attenant à nne maison d'y crenser nne rigole de monlin s'il en résulte un dommage pour le mur de cette maison. Il est également défendu de jeter des ordures au pied d*un mur qui pourrait crouler par le moisi.
Il y a aussi dommage réel et considérable lorsque la poussière qui se dégage d'une aire située près d'une maison la rend inhabitable.
Le i»opriétaire d'un terrain situé près d'une aire ne peut point y élever une construction asses haute pour empêcher le vent d'y souffler dessus.
On doit interdire l'ouverture d'une boutique de cuisinier à o6te d'un marchand de toiles lorsque les toiles de ce dernier sont endommagées par la fumée.
Si la construction défectueuse d'un égout est de nature à entraîner l'écroulement d'un mur, le propriétaire du mur peut obtenir la réparation de cet égout de façon à faire cesser le dommage.
Art. 1201. Il n'y a point dommage éminent lorsque le préjudice porte sur ce qui n'est pas de l'essence de l'utilité d*UDe clrâse; par exemple : empêcher la vue on l'air ou la lumière. H y a dommage considérable .lorsqu'on empêche entièrement la lumière. î.n conséquence lorsqu'une construction nouvellemeQt élevée empêche la lumière de pénétrer dans nne chambre ayant une seule fenêtre, de sorte qu'il devienne impossible de lire dans cette chambre, il y a là un dommage réel et considérable qu'on doit fidre cesser. On ne peut point prétendre que cette chambre soit éclairée par la porte, car on peut être obligé à fermer cette porte soit pour se prémunir du froid, soit pour toute autre cause. Mais si la construction nouvellement élevée n'empêche la vue que d'une seule fenêtre d'une chambre qui en a deux, il n*y a pas là un dommage réel et considérable.
Art. 1202. n y a dommage réel et considérable lorsque les endroits où les femmes ont accès, comme la cuisine, le vestibule et le puits, sont exposés.
En conséquence, lonque d'une fenêtre nouvellement ouverte ou de la fenêtre d'une maison récemment construite, on aperçoit les endroits réservés aux femmes d'une maison voisine, on doit fiaîre cesser ce dommage en faisant élever un mur ou une clôture en bois à celui qui a ouvert la fenêtre ou construit la maison. On ne peut point obliger ce dernier à fermer sa fenêtre.
De même si entre les fentes d'une clôture en bois on aperçoit des endroits servant à l'habitation des femmes on fera fermer ces fentes, mais on ne pourra point ordonner la démolition de la clôture et la construction d'un mur (v. art. a a).
Art 1203. On ne peut point iiedre ordonner la fermeture d'un jour se trouvant au-dessus d'une hauteur d'homme sons le prétexte