‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 108 sur 147 · VOISINAGE · texte numérisé non relu

VOISINAGE

qu'on pourrait en mettant une échelle apercevoir les endroits, de la maison du voisin, où les femmes ont accès.

Airt. 1204. Le jardin n'est point réputé un endroit où les femmes se trouvent habituellement. En conséquence le voisin ne pourrait pas demander la fermeture des vues qui ne donnent point sur les endroits où les femmes se trouvent habituellement mais sur son jardin, en prétendant que les femmes pourraient parfois le traverser.

Art. 1205. Celui qui veut dans son jardin monter sur un arbre d'où on pourrait apercevoir les appartements des femmes du voisin, doit, avant d'y monter, avertir les femmes pour qu'elles se cachent. S'il ne le fÎBtit point le jnge lui défend de monter sur cet arbre sans avertir les femmes.

Art. 1206. Lorsque dans le partage d'une maison, l'une des parties a vue sur le gynécée de l'autre partie, il sera ordonné aux oopartageants de construire en commun une clôture.

Art., 1207. Celui qui construit nouvellement à côté d'une propriété dont le possesseur en fait un usage permis par la loi, ne peut point se plaindre de œ que cet usage licite lui cause un dommage, et il doit empêcher lui-même ce dommage.

Exemple : Celui qui a construit une maison à côté d'une autre qui existait déjà, ne peut point se plaindre que les vues de cette maison donnent sur sou gynécée. Celui qui a construit à côté de la boutique d'un forgeron ne peut point fermer la forge sous prétexte que les chocs de marteau causent un dommage à sa construction.

Celui qui bâtit une maison à côté d'une aire ne peut point prétendre empêcher le battage du Ué sous prétexte que la poussière pénètre dans sa maison.

Art. 1208. Celui qui possède une maison ayant des vues sur un terrain voisin non bâti peut, après que sa maison a bràlé, la reconstruire dans son état primitif ; le propriétaire du terrain qui y a élevé une maison après l'incendie et avant la reconstruction de l'ancienne maison, ne peut point obtenir la fermeture des fenêtres voisines, même si ces fenêtres ont vue sur Êpn gynécée.

Art. 1209. Lorsque des fenêtres nouvellement ouvertes dans un mur on n'aperçoit pas les endroits accessibles aux femmes de la maison du voisin parœ que ce dernier a une construction élevée qui empêche la vue de ces endroits, ce voisin ne pourra pas, après avoir démoli cette construction, obliger le propriétaire des fenêtres à les fermer sons prétexte qu'elles ont vue sur son gynécée. Il devra lui-même prendre les mesures nécessaires pour faire cesser oe dommage.

Art. 1210. Une clôture mitoyenne ne peut point être exhaussée par l'un des communistes sans Tautorisation de l'autre ; de même un seul des copropriétaires ne peut point y bâtir un kiosque ou toute autre construction. Peu importe d'ailleurs qu'il y ait ou

non dommage. Néanmoins le copropriétaire de la clAtnve qui vent bfttir sur son propre terrain peut y appnjer ses poutres, maÎB comme chaque copropriétaire peut appuyer un nombre égal de poutres, il ne pourrait poser que la moitié du nombre total de poutres que la clôture peut supporter.

£n6n, si chaque copropriétaire a déjà appuyé un nombre égal de poutres à la clôture mitoyenne, l'un d'eux ne peut point augmenter le nombre de ses poutres.

Art 1211. Le copropriétaire d'un mur mitoyen ne peut point changer la place des poutres de droite à gauche ou réciproquement, de même qu'il ne peut les élever. ICais il peut abaisser le p(ânt où s'appuient ses poutres.

Art. 1212. Celui qui construit à côté d'un puits de son voisin un égout ou un lieu d'aisance qui corrompent l'eau du puits, doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser cet état de choses et si ceU est impossible on doit fermer la latrine ou obstruer l'égout

On doit de même fermer l'^ut dont les eaux se mêlent à la source voisine, s'il est impossible d'empêcher autrement ce mélange.

Chapitbb IIL De la voie publique.

Art. 1218. On ne permet point à celui qui possède des maisons des deux côtés d'une rue d'établir des ponts entre ces maisone.

Cependant le pont une fois construit et qui ne cause aucun préjudice aux passants ne doit pas être démoli.

Néanmoins on ne peut point acquérir par prescription le droit d'avoir un pont ou un balcon sur la voie publique ; en conséquence, on doit empêcher le propriétaire de reconstruire un pont ou un balcon qui a été démoli.

Art. 1214. Les saillies ou balcons placés à une petite hauteur sur la voie publique doivent être enlevés même s'ils y sont depuis longtemps, quand ils empêchent la circulation, (v. art 7.)

Art. 1215. Celui qui répare sa maison peut faire le mortier nécessaire dans un coin de la voie publique à condition de ne point nuire aux passants.

Art 1216. La propriété d'une personne peut être expropriée, avec l'ordre du Sultan, en payant sa valeur, pour être ajoutée à la voie publique.

Mais cette propriété ne peut être expropriée tant que le prix n'» pas été payé. (v. arts. 251 et 262.)

Art. 1217. Toute personne peut acheter du fisc une portion superflue de la voie publique qui ne sert pas au public, pour l'ajouter à sa maison.

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