DROITS DE PASSAGE
Art 1218. Toate personne peut onvrir nne nooTeUe porte sur la voie publique.
Art 1219. Celui qui n'a pas droit de passage dans une impasse ne peut pas y ouvrir une porte.
Art. 1220. L'impasse est réputée être la propriété commune de ceux qui y ont droit de passage.
En conséquence, l'un des copropriétaires ne peut innover sur l'impasse sans le consentement des autres, peu importe d'aiUeurs que l'innovation soit nuisible ou non.
Art 1221. Le copropriétaire d'une impasse qui y construit une maison ne peut point établir son toit de façon à faire couler les eaux pluviales sur cette impasse.
Art 1222. Le copropriétaire d'une impasse qui condamne la porte de sa maison ne perd point pour cela son droit de passage. En conséquence, s'il vend sa maison, le nouveau propriétaire pourra se servir de cette porte.
Art 1223. Les passants sur la voie publique peuvent, lorsqu'il y a une grande foule, pénétrer dans l'impasse. En conséquence les copropriétaires d'une impasse ne peuvent pas la vendre d'un commun accord. Il ne peuvent pas la partc^r ou en fermer l'entrée.
Chapitbb IV.
Des droits de passage, d'aqueduc et d^écoulement
Art 1224. On doit respecter ce qui est établi ab antiquo pour ce qui concerne les droits de passage, d'aqueduc et d'écoulement. C'est-à-dire que ces servitudes doivent être maintenues dans l'état où elles se trouvent ab aniiquo ; car d'après Tai-t. 6, ce qui existe de tempe immémorial doit être respecté et il ne doit rien y être changé tant qu'il n'y a pas une cause légale pour cela.
Cependant on ne doit point avoir ^^d à ce qui est établi ab antiquo contrairement à la loi, c'est-à-dire que ce qui a été fait contre les prescriptions de la loi ne doit pas être respecté et on doit empêcher le dommage qui en résulte, même si cet état de choses existe ab antiquo. (v. art. 27.)
Exemple : L'égout d'une maison se déverse depuis un temps immémorial sur la rue et cause ainsi un réel préjudice au publie : on n'a pas alors éganl à l'ancienneté de cet état de choses et on doit empêcher ce préjudice.
Art 1226. Celui dont le fonds est assujetti à un droit de passage envers une personne ne peut pas empêcher celle-ci d'y passer.
Art 1226. Celui qui a autorisé un fait qu'il était libre de ne pas autoriser peut révoquer son autorisation. Cette autorisation ne peut point rendre irrévocable un fait préjudiciable.
Ainsi celui qui a autorisé une personne qui ne possédait aucune
servitude de passage à passer sur son fonds pent ensuite l'en empêcher.
Art. 1227. Gelni qui possédait un droit de passage sur une parcelle déterminée d'un terrain et qai a autorisé le propriétaire à bâtir sur cette parcelle est déchu de son droit de passage et n'a plus d'action contre le propriétaire de ce terrain. (▼. art. g t.)
Art. 1228. Celui sur le fonds duquel est légalement établi la rigole ou la conduite d'eau d'un tiers ne peut point s'opposer à l'exercice de cette servitude. Si l'aqueduc doit être réparé le propriétaire peut le faire en ne dépassant pas les limites de l'aqueduc.
Cependant si les réparations sont impossibles à exécuter sans entrer sur le fonds et si le propriétaire s'(^pose à ce que celui qui jouit de la servitude entre sur son fonds, le jage lui ordonnera de permettre au propriétaire de la servitude de pénétrer dans son fonds on l'obligera à faire lui-même les réparations.
Art. 1229. Celui dont le fonds reçoit ab antique les eaux pluviales qui s'écoulent de la maison vmsine ne peut point s'opposer à recevoir ces eaux sur son tenuin.
Art. 1230. Lorsque l'égont des toits des maisons qui se trouvent sur une rue se déversent par la pente du sol sur un terrain placé en contrebas de cette rue, le propiiétaire de ce terrain ce peut point s'opposer à cette servitude établie ab Of/Uiquo. S'il agit de &çon à empêcher l'écoulement des eaux, le juge rétablira l'ancien état de choses.
Art 1231. Nul ne peut établir le toit d'une construction nouvelle de manière à faire écouler les eaux pluviales sur le fonds d'une autre personne.
Art. 1232. Lorsqu'une maison assujettie à une servitude d'écoulement vient à être vendue, l'acheteur de la maison ne peut point s'opposer à l'exercice de cette servitude.
Art. 1233. Lorsqu'une conduite d'eau qui passe à travers la maison d'un tiers vient à se fendre de façon à causer un préjudice sérieux à la maison, le propriétaire de la conduite est obligé à Êiire les travaux nécessaires pour protéger la maison contre ce dommage.
TrrM IV.
De la communauté qui existe entre tous les hommes pour la jouissance des choses hors du commerce.
CHAnXBB I».
Des choses qui sont ou non dans le commerce.
Art. 1234. L'eau, les herbes et le feu sont des choses hors du commerce. Les hommes en ont la jouissance commune.